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MINISTÈRE DU TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3168 Supplément n° 6

Convention collective nationAle
PERSONNEL DES CABINETS MÉDICAUX
(Édition mise à jour au 7 octobre 1983)

ACCORD DU 18 JUIN 1985

SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUEPRÉAMBULE

Le congé de formation est un droit individuel ouvert à tous les salariés pour leur permettre de suivre, au cours de leur vie professionnelle, à leur initiative et selon leur choix personnel, une formation à caractère professionnel, culturel ou social.

Les actions de formation décidées par l'employeur pour son personnel sont regroupées dans un plan de formation. Tous les employeurs occupant habituellement au moins dix salariés sont tenus de participer au financement de la formation continue de 1,10 p. 100 de la masse salariale.

Champ d'application

Le présent accord, établi conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, s'applique aux établissements inclus dans le champ d'application de la convention collective du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Constatant l'importance que doit prendre la formation comme moyen privilégié pour les salariés de répondre à leurs aspirations individuelles, de développer leurs connaissances et leur savoir-faire, leur procurant ainsi les capacités d'adaptation aux évolutions techniques et à celles rendues nécessaires par les contraintes économiques auxquelles sont soumis les cabinets médicaux, les parties signataires considèrent que le développement de la formation professionnelle continue des personnels des cabinets médicaux est une des conditions de la pérennité et de la modernisation de la médecine libérale, du maintien du niveau de qualité des soins dispensés dans les cabinets médicaux et d'une politique active de l'emploi basé sur les qualifications des salariés.

Les parties contractantes considèrent également la formation professionnelle continue comme devant répondre aux aspirations personnelles et professionnelles des salariés tout au long de leur carrière.

Afin de permettre au personnel de toutes catégories de bénéficier de la formation, les cabinets médicaux auront à mettre en place paritairement, les dispositions nécessaires pour le déroulement de la formation dans le cadre des dispositions légales.

L'article L. 932-2 du code du travail prévoit que les organisations qui sont liées par une convention collective doivent se réunir pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. La négociation doit porter sur les points suivants :

« 1° La nature des actions de formation et leur ordre de priorité

« 2° La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation ;

« 3° Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation ;

« 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle ;

« 5° La durée, les conditions d'application de l'accord susceptible d'être conclu et la périodicité des négociations ultérieures. »

En conséquence, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

1. - Nature des actions de formation et ordre de priorité

Les objectifs de formation retenus dans les cabinets médicaux devront concourir en priorité à l'évolution technologique de l'entreprise et à l'accès au savoir :

a) Formation des personnels non qualifiés dans toutes les catégories d'emploi ;

b) Développement de la culture scientifique pour tenir compte de l'évolution technologique nécessaire au bon exercice des métiers et des fonctions ;

c) Mise à niveau, entretien et perfectionnement des connaissances ;

d) Mise à jour et expansion des connaissances générales en prenant en compte les aspirations et les besoins à la culture.

2. - Reconnaissance des qualifications acquisesdu fait d'actions de formation

Le salarié ayant acquis une qualification à l'issue d'une formation initiale ou continue bénéficie d'une priorité lors de l'examen des candidatures à un poste correspondant. En cas de formation décidée par l'employeur comme préalable à la promotion du salarié, celui-ci ne peut se libérer ensuite de cet engagement que si le poste correspondant a été supprimé pour une raison indépendante de sa volonté.

Pour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa carrière, et afin de favoriser les possibilités de valorisation de celles-ci, notamment celles qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme, l'entreprise délivrera des attestations pour les formations organisées par elle, et fera en sorte que les organismes extérieurs remettent directement aux stagiaires une attestation de stage.

3. - Moyens reconnus aux représentants du personnelpour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Ils découlent des articles L. 932 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 932-7 du code du travail, dans les entreprises de plus de dix salariés et de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.

4. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprisesdu point de vue de la formation professionnelle

Les entreprises favoriseront les formations de jeunes comportant un stage en entreprise, en particulier en passant des conventions de stage avec les établissements d'enseignement reconnus par l'éducation nationale, dispensant une formation utilisable dans les cabinets médicaux.

D'autre part, concernant les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la mise en œuvre dans les cabinets médicaux des dispositions prévues par la loi du 24 février 1984 relatives à la formation en alternance associant des enseignements généraux et l'acquisition d'un savoir-faire en entreprise.

Elles rappellent aux médecins la possibilité qu'ils ont de conclure, en fonction de leurs moyens, des contrats de qualification professionnelle ou des contrats d'adaptation à un type d'emploi ou à un emploi.

5. - Pour les cabinets médicaux assujettis à l'obligation de participer

au financement de la formation continue, les parties signataires s'engagent à étudier les possibilités de regroupement de ces fonds, afin d'en éviter la trop grande dispersion.

6. - Durée, conditions d'application de l'accordet périodicité des négociations ultérieures

Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, renouvelable par tacite reconduction par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, trois mois avant le terme de chaque période annuelle.

Fait à Paris, le 18 juin 1985.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T. ;

Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et des services sociaux C.F.T.C. ;

Fédération des personnels des services publics et de santé F.O. ;

Fédération des professions de santé et de l'action sociale C.G.C. ;

Confédération des syndicats médicaux français C.S.M.F. ;

Fédération des médecins de France F.M.F.

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