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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOICONVENTIONS COLLECTIVeS
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3174
Supplément n° 10
Convention collective nationaleINDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE(distribution des films)(Édition mise à jour au 16 décembre 1981)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNELDU 6 FÉVRIER 1986

Article 1er

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la distribution de films et de productions audiovisuelles :

d'une part, s'engagent à promouvoir la gestion paritaire de la formation professionnelle dans le cadre du fonds d'assurance formation des activités du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel (AFDAS) ;

d'autre part, décident, compte tenu des modifications du dispositif légal, de préciser les modalités de fonctionnement des différents « régimes ».

Article 2

Quel que soit l'effectif des salariés employés, l'adhésion de l'employeur à l'AFDAS est obligatoire et implique une déclaration annuelle :

des effectifs employés

du montant total des salaires versés.

Article 3

Tout employeur assujetti, en application de l'article L. 950-1 du code du travail, à participer au financement de la formation professionnelle continue est tenu de verser à l'AFDAS une partie de cette participation qui est destinée à financer :

1. Le plan de formation de la commission paritaire, à concurrence de 0,11 p. 100 des salaires, le taux de contribution étant égal à 10 p. 100 du pourcentage minimum fixé par l'article L. 950-2 du code du travail ;

2. Les congés individuels de formation, à concurrence de 0,10 p. 100 des salaires, selon les dispositions prévues par l'article L. 950-2-2 du code du travail ;

3. Les formations alternées à concurrence de 0,20 p. 100 des salaires, en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Article 4

Tout employeur assujetti à la taxe d'apprentissage est tenu de verser à l'AFDAS la taxe additionnelle de 0,10 p. 100 des salaires qui, en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 est destiné au financement des formations alternées.

Article 5

La participation du financement de la formation professionnelle continue qui ne fait pas l'objet de mutualisation selon les dispositions prévues par l'article 3 précédent est réservée au financement du plan de formation de l'entreprise.

Article 6

La gestion de l'ensemble du dispositif de la formation continue est assurée par la commission paritaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Collège employeurs :

Fédération nationale des distributeurs de films.

Collège salariés :

Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle C.G.T. ;

Fédération force ouvrière des syndicats des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel ;

Fédération de la communication C.G.C. ;

Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire du spectacle et des prestations de services.

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