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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3218
Supplément n° 21
Convention collective nationaleCENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS(2e édition. - Novembre 1986)

ANNEXE DU 29 MAI 1990

AU CHAPITRE VIII
NOR : ASET9050295M
Commission paritaire nationale emploi-formationdes centres sociaux et socioculturels

Article 1erComposition

La commission paritaire nationale emploi-formation des centres sociaux et socioculturels est composée paritairement de représentants désignés par le S.N.A.E.C.S.O. et de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective.

Sans un quorum fixé à trois représentants du S.N.A.E.C.S.O. et trois représentants des organisations syndicales de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas, la commission se réunit à nouveau dans les quinze jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.

Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation. Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.

Article 2Objectifs

La commission paritaire nationale emploi-formation des centres sociaux et socioculturels est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :

renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession dans tous les domaines lies à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;

agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;

élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

Article 3Mission

3. 1. Formation.

En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi-formation des centres sociaux et socioculturels est plus particulièrement chargée de :

regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc.

définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle des jeunes, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,3 p. 100 de la masse salariale prévue par la loi ;

rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formations ;

mettre en œuvre avec l'État un contrat d'étude prévisionnelle de l'emploi en vue d'élaborer un engagement de développement de la formation professionnelle dans les centres sociaux et socioculturels.

3.2. Emploi.

En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi-formation des centres sociaux et socioculturels est plus particulièrement chargée de :

étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;

chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;

susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;

trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;

effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.

Article 4Organisation

Dans le cadre prévu à l'article 2 du préambule de la convention collective, les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :

périodicité et calendrier des réunions ;

élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect du paritarisme ;

détermination des ressources de la C.P.N.E.F., et de ses moyens d'action.

Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.

Article 5Litiges et contrôle

Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant compte :

des possibilités et besoins des associations ;

des attentes des salariés.

Article 6Durée de l'accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations qui dépendent de la convention nationale des centres sociaux et centres socioculturels signés le 4 juin 1983 et étendue le 22 janvier 1987.

L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de signature du présent accord.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation, qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accuse de réception, en tenant compte d'un préavis de trois mois avant son examen.

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 20 mai 1990.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

S.N.A.E.C.S.O. ;

C.G.T. ;

C.F.D.T. ;

C.F.T.C. ;

C.G.T. - F.O.

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