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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES

OPCAREG PACA
MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 1994
DANS LA RÉGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

28 Décembre 1994

Considérant le titre Il de l'accord du 17 Novembre 1994 portant application au niveau national inter-branches et régional interprofessionnel, de l'article IX de l'avenant du 5 Juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 Juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 Novembre 1991 et du 8 Janvier 1992,

considérant les dispositions de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 Décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,

considérant le décret n° 94-936 du 28 Octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L.961-12 du Code du Travail,

I- COMPOSITION DE L'OPCAREG

L'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur créé par l'article 6 de l'accord national du 17 Novembre 1994 et dont les statuts sont en annexe aux présentes modalités, se compose de membres actifs et de membres associés. Les membres actifs sont :

- les représentations régionales des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et signataires des statuts de l'OPCAREG PACA.

- les représentants de l'Union Patronale Régionale Provence Alpes Côte d'Azur

Les membres associés sont les entreprises ou les établissements qui versent tout ou partie de leurs contributions à l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur, sous réserve, lorsqu'il existe, du respect des dispositions de l'accord de branche dont ils relèvent, portant création d'un OPCA professionnel national.

Il - OBJET

L'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur a pour objet de :

1- recevoir des entreprises ou des établissements, ayant qualité à la date de la collecte, de membre associé tel que visé ci-dessus, les contributions suivantes dont les montants actuels sont susceptibles de variation du fait de la loi.

- à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs Centres de Formation d'Apprentis (CFA) (*)

- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance

- les sommes correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la contribution de 0,15 % due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

- les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée

Cette disposition résulte de l'avenant du 5 Juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 Juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

2- mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus. 3- développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés. 4- informer et sensibiliser :

- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L.118-2-1 et L.118-3-1 du Code du Travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur, au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.

5- prendre en charge et financer,

- selon les modalités fixées par son Conseil d'Administration, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L.118-2-1 et L.118-3-1 du Code du Travail ;

- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en œuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.

III - CONSEIL

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur et approuver les comptes de l'exercice clos au vu du rapport du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins trois fois par an afin d'examiner le suivi de l'activité de l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur, ainsi que celle des personnes morales ayant reçu délégation de mise en oeuvre.

Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur définit chaque année le montant de son budget de fonctionnement, ainsi que la répartition de ses ressources en fonction des missions confiées à l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur au point Il ci-dessus.

Le Conseil d'Administration paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de l'OPCAREG Provence Alpes Côte d'Azur.

Le Conseil d'Administration paritaire inclura dans le montant de ses frais de gestion, sa participation financière au bon fonctionnement de l'instance paritaire visée à l'article 11 de l'Accord National du 17 Novembre 1994.

Le Conseil d'Administration définit et adopte la convention organisant la délégation confiée à la personne morale en application de l'article IV du présent accord et conformément à la dernière phrase du 3ème tiret de l'article 9 de l'accord interprofessionnel national du 17 Novembre 1994.

Le Conseil d'Administration paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de la personne morale en application de la convention qui les lie.

La personne morale ne peut déléguer les missions qui lui sont confiées par le Conseil d'Administration ; toute sous-traitance est soumise à l'autorisation du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration met en place une commission de suivi et de contrôle de la personne morale.

Le Conseil d'Administration fixe les missions, pouvoirs et moyens du Directeur de l'OPCAREG PACA.

IV - Mise en oeuvre

En application des dispositions de la dernière phrase du troisième tiret de l'article 9 de l'accord du 17 Novembre 1994, délégation est donnée, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire à une personne morale mise en place par l'Union Patronale Régionale PACA, pour les opérations administratives liées au recouvrement des contributions, autres que celles visées au premier tiret du 1 du Il ci-dessus, ainsi que les missions d'information, de sensibilisation et de conseil aux chefs d'entreprise portant sur les formations en alternance ainsi que sur le plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés et des entreprises employant dix salariés ou plus.

V - Autres opérations

L'OPCAREG PACA pourra, selon les modalités fixées par le CA, contribuer aux frais d'opérations paritaires gérées par la COPIRE PACA.

VI - DEMANDE D'AGRÉMENT

Les soussignés demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'agrément de l'OPCAREG en qualité d'Organisme Collecteur Paritaire Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 Décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et aux dispositions du décret no 94-936 du 28 Octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L.961-12 du Code du Travail.

Fait à Marseille le 28 Décembre 1994

Sur délégation du CNPF, Pour l'Union Patronale Régionale Provence AIpes Côte d'Azur

Pour la C.F.D.T.

Pour la, C.F.E.-C.G.C.

Pour la C.F.T.C.

Pour la C.G.T.

Pour la C.G.T.-F.O.

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