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MINISTÈRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3167
Supplément n° 24

Convention collective nationale
PERSONNEL DES JEUX DANS LES CASINOS
(4e édition - Octobre 1994)

ACCORD DU 23 JUILLET 1998

PORTANT ADHÉSION A UN ORGANISME PARITAIRECOLLECTEUR AGRÉÉ OPCA
NOR : ASET9850463M
PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la commission mixte organisant la négociation de la convention collective nationale du personnel des casinos autorisés et s'intégrera à la future convention collective.

Les parties signataires affirment solennellement leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation professionnelle dans leur branche entre autres pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.

Article 1erDésignation de l'organisme paritaire collecteur

Les parties signataires conviennent de confier au FAFIH - OPCA de l'industrie hôtelière et des activités connexes - la collecte et la gestion des contributions plan de formation et formation en alternance des entreprises visées aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail qui entrent dans le champ d'application du présent accord.

Article 2Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant du code NAF 927A et entrant dans le champ d'application des casinos autorisés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Article 3Objet

L'adhésion des casinos autorisés au FAFIH - OPCA de l'industrie hôtelière et des activités connexes - a pour objet de :

rassembler et gérer les contributions formation professionnelle continue des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ;

mutualiser, dès réception, les contributions visées à l'article 5 du présent accord ;

les contributions versées par les entreprises sont mutualisées par nature de contributions, en application de la législation en vigueur ;

informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de financement des actions de formation au titre du plan de formation - quel que soit l'effectif de l'entreprise -, de l'alternance, et - sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent accord - du capital de temps de formation ;

prendre en charge et financer, selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, et suivant les orientations et priorités définies par la CPNE en liaison avec le groupe de suivi, les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.

Article 4Groupe de suivi

Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein du FAFIH, il sera créé un groupe paritaire de suivi spécifique à la branche des casinos autorisés pour l'ensemble des dispositifs de formation. Ce groupe de suivi sera à ce titre en relation avec les commissions paritaires nationales de chaque dispositif de formation concerné.

Article 5Ressources

5.1. Ressources principales

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'organisme collecteur désigné - le FAFIH - les contributions ci-après, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Toutes ces contributions sont soumises à TVA.

5.1.1. Entreprises de moins de dix salariés :

Contrats d'insertion en alternance : 0,10 % de la masse salariale brute de l'année de référence.

Plan de formation : 0,15 % de la masse salariale brute de l'année de référence. Le montant de cette participation ne peut être inférieur à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale de l'année de référence.

5.1.2. Entreprises de dix salariés et plus :

Contrats d'insertion en alternance : 0,4 % de la masse salariale brute de l'année de référence.

Plan de formation : l'entreprise aura le choix entre deux options.

Option I :

Versement : l'entreprise verse au FAFIH l'intégralité de la contribution, soit 0,9 % du montant de la masse salariale.

Accès aux fonds mutualisés : l'entreprise bénéficie d'un accès à la formation selon un montant et des conditions appréciés et décidés chaque année par le conseil d'administration du FAFIH.

Dans ce cadre, elle peut demander au FAFIH la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salariés des frais de transport et d'hébergement.

Option II :

Versement : l'entreprise verse au FAFIH une contribution minimale égale à 5 % du 0,9 % plan de formation.

Elle gère elle-même directement le solde de sa contribution. Elle verse le solde non utilisé au FAFIH avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice de référence.

Accès aux fonds mutualisés : l'entreprise a accès aux fonds mutualisés dans les conditions décidées par le conseil d'administration du FAFIH.

5.2. Autres ressources

Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisée au 28 février suivant l'année de référence, sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.

Les contributions volontaires.

Les subventions autorisées.

Toutes autres ressources autorisées.

Article 6Engagement de négociation

En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE). Celle-ci proposera des actions et des recommandations conformément aux dispositions de l'article L. 933-2 du code du travail.

En référence à la législation en vigueur, les parties signataires s'engagent à ouvrir une négociation sur le capital de temps de formation ainsi que sur l'apprentissage.

Article 7Durée, effets et dénonciation

Le présent accord paritaire est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 1998.

Il entraîne adhésion des parties signataires à l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière et des activités connexes - FAFIH et à ses avenants.

Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

À défaut d'une dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs et des signataires salariés, le présent accord sera reconduit tacitement d'année en année.

Article 8Demande d'extension

Les parties conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Article 9Dépôt

Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires.

Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 23 juillet 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Casinos de France.

Syndicats de salariés :

Fédération des services CFDT ;

CFE-CGC ;

Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services ;

Fédération des employés et cadres (FEC) FO.

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