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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3082
Supplément n° 3

Convention collective nationale
GRANDS MAGASINS
(Employés et cadres)
(5e édition. - Novembre 1996)

DÉNONCIATION PAR LETTRE DU 29 JUIN 1998

DES QUATRE CONVENTIONS COLLECTIVES PAR L'UCV(CONFIRMATION EN DATE DU 27 JUIN 1998)
NOR : ASET9850459M

Paris, le 29 juin 1998.

L'union du grand commerce de centre-ville à Monsieur le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, service des conventions collectives. 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Monsieur le directeur,

Par lettre du 30 mars 1998. nous vous avons informé de la décision que nous avions notifiée à chacune des organisations signataires des conventions collectives nationales des employés et des cadres des grands magasins et des magasins populaires de ne pas reconduire ces conventions à leurs échéances.

Au terme du délai de trois mois prévu par l'article L. 132-8 du code du travail, nous avons confirmé aux organisations syndicales la décision susmentionnée, qui vaut dénonciation au sens de l'article L. 132-8.

En conséquence, et en application des articles L. 132-8, L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint cinq exemplaires des lettres par lesquelles nous avons adressé cette confirmation à chacune des organisations syndicales signataires des conventions collectives.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre considération distinguée.

Lettre envoyée aux secrétaires généraux des organisations syndicales de salariés :

Syndicats de salariés :

Union fédérale des personnels d'encadrement, du commerce de la distribution et des services UGICT-CGT, 263, rue de Paris, case 425, 93514 Montreuil Cedex ;

Fédération des personnels du commerce de la distribution et des services CGT, 263, rue de Paris, case 425, 93514 Montreuil Cedex ;

Syndicat national des cadres de la nouveauté et des bazars CGC, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;

Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services, 2, rue d'Hauteville, 75480 Paris Cedex 10 ;

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise, CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Paris ;

Fédération des services CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris.

Paris, le 27 juin 1998.

Madame,

Conformément à l'article L. 132-8, premier alinéa, du code du travail et à l'article 2 des conventions collectives nationales des cadres des grands magasins et des magasins populaires, et après expiration du délai de trois mois prévu par ces textes, nous vous confirmons la décision, que nous avons portée à votre connaissance par lettre du 27 mars, de ne pas reconduire à leurs échéances les conventions collectives des salariés des grands magasins et des magasins populaires.

Cette décision, qui vaut dénonciation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail, s'applique en même temps à l'ensemble des additifs, avenants nationaux ou régionaux à ces conventions, et prend effet, par application combinée des articles L. 132-6 et 132-8 du même code :

pour la convention collective nationale des employés des grands magasins, au 1er juillet 1998 ;

pour la convention collective nationale des employés des magasins populaires, au 1er octobre 1998 ;

pour la convention collective nationale des cadres des grands magasins, au 1er janvier 1999 ;

pour la convention collective nationale des cadres des magasins populaires, au 1er janvier 1999.

En conséquence, les conventions collectives susmentionnées cesseront d'avoir effet, ainsi que l'ensemble de leurs additifs, avenants et annexes, respectivement aux :

1er juillet 1999 pour la convention collective nationale des employés des grands magasins ;

1er octobre 1999 pour la convention collective nationale des employés des magasins populaires ;

1er janvier 2000 pour les conventions collectives nationales des cadres des grands magasins et des magasins populaires.

Ainsi que nous vous l'avons indiqué le 27 mars et pour tenir compte d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation, cette dénonciation s'applique également à tous les accords professionnels concernant le personnel des grands magasins et/ou des magasins populaires en vigueur à ce jour. Vous voudrez bien trouver à nouveau, ci-joint, un exemplaire de la liste de ces accords qui figurait en annexe de notre lettre du 27 mars.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

Liste des accords collectifs concernant les grands magasins et/ou les magasins populaires dénoncés par l'UCV :

la convention collective du 28 janvier 1956 des cadres des grands magasins de la région d'Ile-de-France avec ses annexes et l'ensemble des avenants et additifs apportés ultérieurement à cette convention ;

la convention collective du 28 janvier 1956 des cadres des magasins populaires de la région d'Ile-de-France avec ses annexes et l'ensemble des avenants et additifs apportés ultérieurement à cette convention ;

les avenants du 20 juin 1957 à la convention collective du 30 juillet 1955 des employés des grands magasins de la région d'Ile-de-France et à la convention collective du 19 octobre 1955 des employés des magasins populaires de la région parisienne annexés aux conventions collectives nationales des employés des grands magasins et des employés des magasins populaires ;

le protocole du 1er mars 1969, relatif aux représentants des démonstrateurs et démonstratrices, annexé à la convention collective nationale des employés des grands magasins ;

le protocole d'accord national et professionnel du 22 mars 1982 pour la branche professionnelle des commerces multiples (grands magasins et magasins populaires) ;

le protocole d'accord du 6 avril 1982 sur le travail à temps partiel dans différentes branches du commerce de détail, dont celles des grands magasins et des magasins populaires ;

les protocoles d'accord du 22 juillet 1982 concernant l'élaboration de la convention collective nationale des employés des grands magasins et de la convention collective nationale des employés des magasins populaires ;

les protocoles d'accord du 8 octobre 1982 concernant l'élaboration de la convention collective nationale des cadres des grands magasins et de la convention collective nationale des cadres des magasins populaires ;

les protocoles d'accord du 8 février 1983 relatifs aux annexes « classifications », « appointements minima » et « primes d'ancienneté » de la convention collective nationale des cadres des grands magasins et de la convention collective nationale des cadres des magasins populaires ;

le protocole d'accord national et professionnel du 31 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises à commerces multiples ;

l'accord professionnel du 8 novembre 1991 sur les retraites complémentaires (ARRCO) des salariés des grands magasins et des magasins populaires, qui anticipait sur les accords interprofessionnels (qui demeurent applicables) ;

l'accord du 18 juin 1992 sur la classification, les appointements minima et les primes d'ancienneté des employés et des agents de maîtrise des magasins populaires ;

l'accord du 19 décembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les grands magasins et dans les magasins populaires.

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