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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3209 Supplément n° 17

Conventions collectives nationales
ENSEIGNEMENT PRIVÉEnseignement technique hors conTRat (personnel enseignant)Enseignement secondaire et technique (cadrE ÉducatiF)Animateurs-EducateursEnseignement secondaire et technique (documentalistes)
(3e Édition. - Juin 1994)

AVENANT DU 8 DÉCEMBRE 1993

RELATIF AUX QUALIFICATIONS DES PERSONNELS D'ÉDUCATION
NOR : ASE79850504M

Entre :

La FNOGEC ;

Le SNCEEL ;

Le SYNADIC ;

L'UNETP,

D'une part, et

La FEP-CFDT ;

La FN-SPELC ;

Le SNEC-CFTC ;

Le SNPEFP-CGT ;

Le SYNEP-CGC ;

Le SNEP-FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

À dater du 8 décembre 1993, le texte de l'annexe I de la convention collective du personnel d'éducation est modifié et devient celui qui suit.

ANNEXE I

Qualification des personnels d'éducation

Article 1erQualification en catégorie B

Les formations théoriques nécessaires pour obtenir la qualification en catégorie B sont homologuées par la commission paritaire régionale.

1.1. Diplômes ou formations requis

Les personnels d'éducation de catégorie A doivent obtenir leur qualification conformément à l'article 15-2.

Ils doivent justifier :

a) Soit de l'obtention du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animation) ou un diplôme jugé équivalent ;

b) Soit du suivi de l'une des formations d'une durée de 70 à 80 heures préalablement homologuée par la commission paritaire régionale compétente et portant notamment sur :

l'établissement scolaire et sa spécificité ;

la psychologie des jeunes ;

l'autorité ;

la dynamique de groupe.

L'absence de proposition de formation par le chef d'établissement au personnel de catégorie A durant les 5 premières années d'exercice de la fonction implique leur reclassement en catégorie B conformément à l'article 15-2.

1.2. Modalités d'obtention et effets de la qualification

1.2. 1. Modalités.

La validation de la formation théorique incombe au formateur.

La qualification est automatique après la prise en compte par le chef d'établissement de la validation de la formation théorique du salarié.

La qualification doit être signifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception par le chef d'établissement dans un délai de 2 mois à compter de la fin du dernier stage de formation théorique suivi par le salarié.

Si le chef d'établissement refuse d'accorder la qualification, il doit motiver sa décision par lettre recommandée avec avis de réception au salarié avant la fin du délai ci-dessus. Le salarié peut alors saisir la commission paritaire régionale pour arbitrage dans un délai de 2 mois à dater de la notification du refus de la qualification.

1.2.2. Effet.

Les personnels d'éducation de catégorie A sont classés en catégorie B au 1er jour du mois suivant l'obtention de leur qualification.

Article 2Catégorie C. - Formation d'adaptation

Les formations théoriques d'adaptation en catégorie C sont homologuées par la CPR.

2.1. Promotion interne

La qualification acquise en catégorie B dispense de la formation d'adaptation en catégorie C.

Les personnels recrutés en catégorie C doivent :

soit justifier d'une formation d'adaptation de l'ordre de 50 heures portant notamment sur :

l'établissement scolaire et sa spécificité ; - la psychologie des jeunes ;

l'autorité ;

la dynamique de groupe ;

les moyens d'expression et de communication ;

soit s'engager à l'accomplir dans les deux premières années d'exercice de leurs fonctions dans l'établissement. La possibilité de suivre cette formation dans les délais doit leur être offerte par l'employeur.

Article 3Qualification en catégories D, E, F

Les formations permettant d'accéder à la qualification en catégorie D, E, F sont homologuées par la commission paritaire nationale. La qualification est accordée par la commission paritaire nationale.

Les salariés des catégories D, E, F peuvent obtenir leur qualification en suivant l'une des formations théoriques homologuées par la commission paritaire nationale, et en justifiant d'une formation pratique attestée par un contrat de travail de personnel cadre d'éducation (en catégorie D, E ou F).

3.1. Rémunération du stagiaire avant la qualification

Les personnels embauchés ou promus en catégorie D, E, F sont stagiaires jusqu'à l'obtention de leur qualification.

Tant qu'ils sont stagiaires, leur rémunération en catégorie D, E, F prend en compte toute l'ancienneté acquise dans un poste relevant de la présente convention au moment de leur accès dans cette nouvelle catégorie. Les stagiaires restent à l'échelon ainsi fixé jusqu'à l'obtention de la qualification.

3.2. Départ en formation du stagiaire

Le chef d'établissement est tenu de permettre au stagiaire de débuter sa formation théorique, en vue de sa qualification, au cours des 2 premières années d'exercice de sa fonction. Le salarié devra obtenir sa qualification dans un délai maximal de 4 ans après le début de sa formation théorique.

3.3. Suivi de la formation

Les salariés des catégories D, E et F sont qualifiés par la commission paritaire nationale, à condition de justifier :

3.3.1. D'une formation à la fois théorique et pratique.

La formation théorique

a) Suivi normal d'une formation agréée :

La formation théorique suivie par les salariés doit avoir été préalablement homologuée par la commission paritaire nationale. Elle doit comporter une durée minimale de 360 heures réparties sur 2 années scolaires consécutives et portant notamment sur :

l'établissement scolaire et sa spécificité ;

la culture religieuse ;

la psychologie des jeunes ;

la pédagogie ;

l'autorité ;

les moyens d'expression et de communication ;

les relations sociales ;

la dynamique de groupe ;

la connaissance des milieux sociologiques ;

le droit social ;

l'initiation aux techniques de gestion et d'administration ;

un stage d'observation d'au moins une semaine dans un établissement scolaire différent de celui où il exerce.

La validation de la formation théorique incombe au formateur.

b) Cas de dispense possible de tout ou partie de la formation théorique :

Afin de bénéficier d'une dispense partielle, le candidat proposera à la commission paritaire nationale un plan de formation individualisé qui peut être, au choix :

soit élaboré avec un organisme assurant une formation homologuée par la commission paritaire nationale ;

soit proposé directement par le candidat.

Si le candidat pense pouvoir être dispensé totalement de la formation théorique, il interrogera directement la commission paritaire nationale (art. 19-2 de la convention collective).

Dans tous les cas, le stage d'observation d'une semaine au moins sera exigé.

La formation pratique

La formation pratique des stagiaires s'effectue à travers l'exercice de la fonction de cadre d'éducation dans l'établissement. Cette fonction est attestée par un contrat de travail de personnel d'éducation cadre. Cette formation est d'une durée de 2 ans simultanée ou non avec la formation théorique.

3.3.2. De l'obtention de la qualification

Modalités

La commission paritaire nationale décide de la qualification du salarié sur présentation d'un dossier comprenant :

un curriculum vitae précis ;

une fiche d'état civil ;

un contrat de travail de cadre d'éducation ;

le(s) certificat(s) de validation de la formation théorique ;

toutes pièces de nature à éclairer le parcours de formation si nécessaire ;

en cas de dispense totale ou partielle de la formation théorique, copie de la lettre de la commission paritaire nationale ;

l'avis motivé du chef d'établissement sur le stage pratique.

Les différents documents doivent être envoyés par l'intéressé au secrétariat de la commission paritaire nationale (277, rue Saint-Jacques, 75005 Paris) avant :

le 1er octobre pour la première session de l'année scolaire ;

le 1er avril pour la seconde session de l'année scolaire.

Décision de la commission paritaire nationale

Attribution de la qualification.

La qualification prend effet :

au 1er septembre de l'année scolaire en cours pour les dossiers retenus à la première session ;

au 1er avril de l'année scolaire en cours pour les dossiers retenus à la seconde session.

À compter de la date d'effet de la qualification, l'ancienneté du salarié est calculée conformément aux dispositions de l'article 17-2 et de l'annexe 4.

Refus de la qualification.

La commission paritaire, en cas de refus de la qualification, précisera au salarié les éléments de formation théorique et/ou pratique déficients.

3.4. Non-obtention de la qualification dans les délais fixés

3.4.1. Cas d'une promotion interne.

Si le salarié n'a pas obtenu sa qualification dans les délais fixés, il réintègre sa catégorie précédente. Il conserve alors la rémunération acquise comme cadre stagiaire jusqu'à ce qu'elle soit rattrapée par celle de la catégorie qu'il a réintégrée.

3.4.2. Cas d'un recrutement externe.

En cas de recrutement externe, la non-qualification dans le délai fixé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Fait à Paris, le 8 décembre 1993.

(Suivent les signatures.)

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