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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification

Brochure n° 3092

Convention collective nationale
INDUSTRIES ALIMENTAIRES DIVERSES
(4e édition en préparation)

AVENANT N° 1 DU 30 SEPTEMBRE 1998

PORTANT APPLICATION DANS LES BRANCHES DES INDUSTRIESALIMENTAIRES DIVERSES ET DES INDUSTRIES DES PRODUITSEXOTIQUES DE L'ACCORD DE CLASSIFICATION DE POSTES DU19 JUIN 1991
NOR : ASET9850687M

Entre

Le syndicat national des fabricants de café soluble ;

Le syndicat national de l'industrie et du commerce du café ;

La chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ;

La fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ;

La chambre syndicale des décaféineurs de France ;

Le syndicat des fabricants de chicorée de France ;

Le syndicat national des fabricants de bouillons et potages ;

La fédération des industries condimentaires de France ;

Le syndicat national des fabricants de vinaigres ;

La chambre syndicale des fabricants de levure de France ;

Le syndicat du thé et des plantes à infusion ;

Le syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et

D'une part, et

La fédération générale des travailleurs de l'alimentation (FGTA) FO ;

La fédération du personnel d'encadrement des industries et productions agroalimentaires, des cuirs, des commerces et services et activités connexes (FIPACCS) CGC ;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services (FNASPS) CFIC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les accords du 30 novembre 1992 portant application de l'accord de classification de postes du 19 juin 1991 dans les industries alimentaires diverses et les industries des produits exotiques sont modifiés en leur article 4, lequel est abrogé et remplacé par l'article 4 nouveau suivant :

Article 4 nouveau

Dans un premier temps, il est procédé à la description des postes en précisant les tâches significatives au moyen du guide proposé en annexe I.

Cette description peut, au choix de l'employeur, être effectuée soit par un groupe de travail animé par la hiérarchie, soit par entretien avec un ou plusieurs titulaires du poste.

En tout état de cause, les descriptions sont portées par écrit à la connaissance des titulaires des postes pour avis et remarques le cas échéant.

En cas de différend, les salariés pourront solliciter un entretien avec la direction de l'établissement. S'ils le souhaitent, ils pourront se faire assister par un délégué du personnel.

Tous les cinq ans suivant la mise en œuvre des classifications au sein de l'entreprise ou de l'établissement, lesdites classifications pourront faire l'objet d'un réexamen compte tenu de l'évolution de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Article 2

L'annexe II de l'accord est modifiée par rapport au premier critère d'évaluation des postes, et enrichie de certains certificats de qualification de branche (CQP).

Par conséquent, le critère n° 1 « Connaissances requises ou expérience équivalente » est défini comme suit :

Critère n° 1

Connaissances requises ou expérience équivalente

Ce critère évalue les capacités qu'il faut posséder pour tenir normalement le poste ou la fonction. Ces capacités peuvent être sanctionnées par un diplôme, un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou par une expérience équivalente à l'un de ceux-ci.

Niveau I

A. - Aucune connaissance requise : 1 point

B. - Formation de base : savoir lire, écrire, compter, complétée, le cas échéant, par une formation adaptée dans l'entreprise : 2 points

Niveau II

Niveau de connaissances : CAP : 4 points.

CQP Conducteur de machine pour l'activité de fabrication et/ou de conditionnement.

Niveau III

Niveau de connaissances : brevet professionnel (BP), éventuellement niveau bac d'enseignement général, technologique ou professionnel : 6 points.

CQP Encadrement intermédiaire, niveau 1 : animateur d'équipe de production.

Niveau IV

Les connaissances mises en œuvre correspondent au niveau : bac, complété par une formation technique approfondie ou une expérience professionnelle équivalente : 8 points.

CQP Encadrement intermédiaire, niveau 2, : responsable d'atelier de production.

Niveau V

Met en œuvre des techniques et connaissances correspondant au niveau BTS, DUT, DEUG bac + 2 ou éventuellement CQP Attache commercial : 10 points.

Niveau VI

L'intervention du titulaire requiert de sa part des connaissances approfondies d'un domaine principal et des notions de spécialités connexes pour l'étude, la mise au point ou l'implantation des nouveaux moyens ou procédés. Les connaissances de base mises en œuvre correspondant au niveau BTS DUT, complétées par une expérience approfondie : 12 points.

Niveau VII

Les connaissances de base mises en œuvre sont les mêmes que pour le niveau VI complétées par des formations dans plusieurs spécialités ou domaines de l'entreprise : programmation, gestion du personnel, administration, gestion économique, etc. : 14 ponts.

NIVEAU VIII

L'intervention du titulaire de C8 niveau requiert :

soit l'acquisition d'un savoir-faire spécialisé, nécessitant un apprentissage dans d'autres domaines de l'entreprise (budget ou coûts, gestion du personnel, programmation, etc.) ;

soit les connaissances théoriques d'une discipline (informatique, juridique) ou une expérience pratique équivalente.

Le niveau de formation équivaut à un diplôme d'études supérieures.

Article 3

Le présent avenant sera déposé à la DDTEFP de Paris, date à laquelle il prendra son effet. Son extension sera demandée.

Fait à Paris, le 30 septembre 1998.

(Suivent les signatures.)

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