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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord professionnel
RECOUVREMENT DE CRÉANCES
(27 avril 1998)

ACCORD PROFESSIONNEL DU 27 AVRIL 1998

RELATIF A LA CRÉATION D'UN CERTIFICATDE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
NOR : ASET9950020M

Conformément à l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2 du code du travail) donnant aux branches professionnelles la possibilité de définir des qualifications professionnelles,

Vu l'accord interprofessionnel du 1er mars 1989 réaffirmant l'intérêt des partenaires sociaux à cette disposition dans le cadre du contrat de qualification ;

Vu l'accord du 27 avril 1998 sur la formation professionnelle, les partenaires sociaux soussignés concluent le présent avenant :

Article 1erCréation du CQP technicien supérieur de recouvrement (TSR)

Un CQP technicien supérieur du recouvrement (TSR) est créé dans la branche.

1. Cahier des charges

Un cahier des charges pédagogiques est élaboré pour chaque formation conduisant à un CQP.

Il est réalisé sous l'égide de la CPNEFP par les conseillers techniques mandatés par cette commission.

Les organismes voulant dispenser une formation conduisant au CQP TSR devront en informer la CPNEFP, qui validera le programme et l'organisation par rapport au cahier des charges pédagogiques.

2. Renouvellement, modifications et suppression des CQP

Le CQP TSR est créé pour une période initiale de 2 ans.

Au terme de celle-ci, le CQP se trouve :

1. soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de 3 ans renouvelable ;

2. soit supprimé par la CPNEFP ;

3. soit reconduit après modifications décidées par la CPNEFP, pour une durée de 3 ans renouvelable.

Les décisions de création, de renouvellement, de suppression, de modification des cahiers des charges pédagogiques existants sont prises à la majorité des membres présents de chaque collège. Les membres de la CPNEFP empêchés peuvent être représentés par un membre du même collège par pouvoir écrit, aucun représentant assistant à la séance ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

Article 2

Personnes concernées

L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès d'un organisme qui a accepté de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges.

Les demandes peuvent émaner de :

jeunes de 16 à 25 ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail ;

salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du plan de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur ;

salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;

personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion ;

salariés relevant d'une autre branche et souhaitant une reconversion professionnelle.

Article 3

Conséquences de l'obtention du CQP TSR

1. Garantie minimale de classement

Le titulaire du CQP TSR doit être classé au moins sur le coefficient ou l'indice de classement mentionné sur la délibération créant ce CQP, dans les cas suivants :

1. Embauche pour occuper un emploi nécessitant la qualification professionnelle correspondant :

soit au CQP TSR obtenu au terme d'un contrat de qualification ou d'apprentissage dans l'entreprise considérée ;

soit au CQP TSR obtenu préalablement à l'entrée dans l'entreprise ;

2. Reprise des fonctions dans l'entreprise, au terme d'un stage de formation continue à l'initiative de l'employeur à l'issue duquel le salarié a obtenu le CQP TSR.

Dans le cas où l'obtention du CQP TSR ne permet pas d'occuper un emploi correspondant à cette qualification, l'intéressé ne peut prétendre à la garantie minimale de classement. Il s'agit des cas suivants :

1. Embauche d'un salarié titulaire du CQP TSR sur un autre poste que le TSR ;

2. Reprise des fonctions d'un salarié à l'issue d'un « congé individuel de formation » au terme duquel l'intéressé a obtenu le CQP TSR.

Toutefois, dans le cas où un poste correspondant à la nouvelle qualification de l'intéressé deviendrait disponible, l'employeur s'engage à examiner en priorité sa candidature.

2. Degrés de qualification professionnelle acquis par les CQPLa garantie minimale est fixée, pour ce CQP, par la commission paritaire.

Article 4

Application de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 3 juillet 1998.

Fait à Paris, le 27 avril 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

ANCR ;

SNPR.

Syndicats de salariés :

CGT (Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention) ;

CFDT (FS) ;

FNECS CFE-CGC ;

CFTC FECTAM ;

CGT-FO (SNEPAT).

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