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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord professionnel
RECOUVREMENT DE CRÉANCES
(27 avril 1998)

ACCORD PROFESSIONNEL DU 27 AVRIL 1998

RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CRÉATION D'UN OPCA)
NOR : ASET9950017M
PRÉAMBULE

Les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle pour le secteur d'activité du recouvrement de créances. Cette importance est d'autant plus grande qu'il n'existe quasiment pas de formation initiale de base pour les métiers du recouvrement.

Article 1erChamp d'application

Entrent dans le champs d'application du présent accord les entreprises telles que reprises au décret n° 96-1112 du 10 décembre 1996 « personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession » et qui généralement sont référencées au code NAF 74.8K.

Article 2Modalité d'intégration à la CCNdes prestataires de services du secteur tertiaire

2.1. Dans le cas d'un accord sur la formation professionnelle intervenant dans le champ de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire, les partenaires sociaux du présent accord s'engagent à négocier les modalités de transition au nouvel accord.

Réserve à l'intégration

2.2. Pour le cas où la négociation générale serait moins favorable aux salariés quant à la formation professionnelle, tant en alternance qu'en formation continue, le présent accord continuerait de courir pour les entreprises relevant de l'article 1er, jusqu'à une décision paritaire contraire.

Article 3Désignation d'un OPCA

Le présent titre est conclu sur des bases minima qui constituent une étape dans la mise en place d'une filière de formation professionnelle de branche. C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux désignent AGEFOS PME en qualité d'OPCA.

Un protocole d'accord entre l'OPCA et la branche, définissant les modalités pratiques d'application du présent titre (avenant), sera conclu au plus tard avant la fin du trimestre suivant l'extension du présent titre (avenant).

Article 4Dispositions générales

Toutes les entreprises, quelle que soit la taille de celles-ci, sont tenues de consacrer au moins 1,5 % de masse salariale brute pour la formation professionnelle.

Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises sur la masse salariale brute de l'année n-1.

Article 5Répartition des fonds

La répartition des fonds de la formation doit être conforme aux dispositions suivantes :

5.1. Entreprises de dix salariés et plus :

0,20 % au titre des CIF-CFI ;

0,40 % au titre de l'alternance ou 0,3 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage ;

0,90 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage ou 1 % au titre du plan de formation.

5.2. Entreprises de moins de dix salariés :

·  0,10 % au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage ;

·  1,50 % au titre du plan de formation ou 1,40 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage (le 0,15 % au titre de la mutualisation prévue par la loi du 31 décembre 1991 est intégré dans le montant collecté au titre du plan de formation).

Article 6

Conformément à la loi du 12 juillet 1990 toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1 % sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du CIF/CDD.

Article 7

Ces fonds seront versés selon les modalités suivantes :

7.5.1. Le CIF/CFI ainsi que le CIF/CDD seront versés à l'OPACIF de la région d'implantation de l'entreprise concernée.

7.5.2. L'alternance sera versée à l'OPCA désignée par la branche.

7.5.3. Plan de formation : une cotisation minima de 60 % du taux devant être consacré à la formation professionnelle continue tel que défini à l'article 5 du présent accord sera versée à l'OPCA désigné par la branche.

Article 8Disposition particulière

Un fonds commun professionnel est constitué au sein de l'OPCA désigné afin de gérer en commun la mutualisation des cotisations conventionnelles, au titre du plan de formation, des entreprises de moins de dix salariés et de dix salariés et plus.

La gestion de ce fonds commun est assuré par une instance paritaire particulière (section professionnelle paritaire) selon les modalités définies par la commission paritaire emploi formation de la branche dans le cadre de la définition des objectifs et orientation de sa politique en matière d'emploi et de formation et des orientations générales de l'OPCA.

Article 9

À cet effet, un plan de formation est établi à la fin de chaque année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel.

Article 10

Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.

Article 11

Tout salarié ayant participé à une formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la formation reçue.

Article 12

Le contrat de travail du salarié qui part en formation dans le cadre du plan de formation continue à produire tous ses effets. Le départ en formation décidé par l'employeur est assimilé à un envoi en mission professionnelle ; de ce fait, la rémunération est maintenue dans sa totalité et les frais pédagogiques et annexes sont entièrement à la charge de l'employeur.

Article 13

Les règles relatives au congé individuel de formation s'appliquent dans les organismes et entreprises de la branche.

En tout état de cause, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 75 salariés, un droit au congé est ouvert au bénéfice d'un salarié au moins.

Dans les entreprises de 75 à 199 salariés par la branche, les règles définies à l'article L. 931-4 ne peuvent faire obstacle à ce que deux salariés se trouvent simultanément en congé individuel de formation.

Article 14

L'OPCA désigné par la branche fournira une aide logistique lors des réunions de la commission paritaire nationale emploi formation. Une rencontre entre les responsables de l'OPCA désigné par la branche et des représentants de la CPNEFP aura lieu au moins deux fois par an afin, d'une part, que l'OPCA rende compte de son action et, d'autre part, pour étudier les modalités d'application du présent accord et des ses modifications éventuelles.

Article 15

La CPNEFP définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins et plus de dix salariés. Elle en confiera la mise en œuvre et l'information à l'organisme de formation collecteur (OPCA) désigné par la branche.

Article 16

L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF/CDD est :

·  de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs ;

·  dont quatre mois consécutifs ou non sous contrat à durée déterminée.

Article 17

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 27 avril 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

ANCR ;

SNPR.

Syndicats de salariés :

Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT ;

FNECS-CFE CGC ;

SNEPAT CGT-FO ;

CFDT (FS) ;

FECTAM CFTC.

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