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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3113
Supplément n° 8

Convention collective nationale
INDUSTRIE DES PANNEAUX A BASE DE BOIS
(3e Édition. - Septembre 1996)

ACCORD DU 23 SEPTEMBRE 1998

RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION DANS LES INDUSTRIESDU BOIS POUR LE BÂTIMENT ET LA FABRICATION DE MENUISERIESINDUSTRIELLES
NOR : ASET995008OM

Entre : La fédération nationale des industries du bois pour le bâtiment ;

Le syndicat national des fabricants de menuiseries industrielles,

D'une part, et

La fédération générale Force ouvrière bâtiment bois ;

La fédération Bâd-Mat TP CFTC ;

La fédération nationale des travailleurs du bois et activités connexes CGT ;

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois FIBOPA CFE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Considérant l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation ;

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels et son avenant du 5 juillet 1994 ;

Considérant l'accord national du 21 décembre 1994 portant création de l'OPCIBA ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux de la branche de favoriser le développement de la formation professionnelle et le renforcement des compétences ;

Considérant que le capital de temps de formation peut s'inscrire dans le plan de formation des entreprises de la branche, les parties signataires conviennent de mettre en place le capital de temps de formation et pour ce faire définissent les conditions dans lesquelles les salariés relevant du présent accord peuvent en bénéficier.

Article 1erChamp d'application

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national signataires du présent accord rappellent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises répondant aux activités suivantes classées sous le code 20.3 Z en application des accords paritaires des 3 décembre 1991, 21 décembre 1994, 27 octobre 1995 et du 20 novembre 1996 :

· entreprises de charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages ;

· charpentes traditionnelles industrialisées en bois ;

· bâtiments industrialisés dont maisons ossature bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois ;

· éléments d'agencement intérieur en bois ;

· menuiseries industrialisées en bois ;

· portes planes et blocs portes ;

· escaliers en bois.

Article 2

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

· aux entreprises d'associer leurs salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles nécessaires au développement de l'entreprise ;

· aux salariés de participer à des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification dans le cadre du déroulement du plan de carrière.

Article 3Nature des actions de formation

Sont considérées comme éligibles du capital de temps de formation les actions de formation inscrites au plan de formation qui ont pour objet :

· de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles

.- d'élargir une qualification ;

· de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies et aux mutations d'activité ;

· de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

· de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.

Article 4Durée et organisation des actions

Afin •le permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, la durée de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est au minimum de 24 heures et s'inscrit dans le respect des critères de prise en charge à définir dans le cadre de la section spécifique de l'OPCIBA.

Article 5Publics prioritaires

Sont considérés comme prioritaires les salariés devant faire face à des mutations ou à des évolutions technologiques ou organisationnelles et s'adapter à l'évolution de leur emploi, notamment les salariés n'ayant aucun diplôme reconnu par l'accord national professionnel relatif aux classifications d'emplois et inférieurs au niveau V de l'éducation nationale, ainsi que les salariés âgés de 45 ans et plus.

Article 6Conditions requises

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation les salariés doivent :

· d'une part, être titulaires d'une ancienneté en qualité de salarié de deux années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou à temps partiel, et ainsi que les salariés embauchés à l'issue d'un contrat de travail intérimaire par les entreprises utilisatrices et dont les contrats de travail cumulés ont une durée équivalente à un an ;

· d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise depuis un délai de franchise correspondant à un an. Ce délai de franchise n'est applicable qu'aux formations d'une durée supérieure à 300 heures.

Article 7Procédures de mise en œuvre

En vertu des articles 3 et 5 du présent accord et dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur, des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander à l'employeur de participer à ces actions.

En cas d'accord de l'entreprise, celle-ci transmet à l'OPCIBA, sous réserve du report prévu à l'article 8, un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation visées au premier alinéa du présent article.

Compte tenu de la décision de l'OPCIBA relative à l'acceptation ou au refus de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître, par écrit, à l'intéressé l'accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Les procédures de mises en œuvres définies par l'OPCIBA seront communiquées aux entreprises et aux salariés.

Article 8Absences simultanées

La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées à l'article ci-dessus peut être différée :

· dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;

· dans les établissements de moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des heures effectuées dans l'année.

Article 9Modalités de prise en charge

L'OPCIBA, en fonction des conditions d'examen des demandes de prise en charge fixé par l'accord de branche :

· détermine les modalités administratives ;

· instruit le dossier.

L'OPCIBA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs ci-dessous :

· non-respect des conditions prévues dans le présent accord ;

· insuffisance de financement de l'OPCIBA ;

· non-conformité aux critères de prise en charge.

Considérant la spécificité du capital de temps de formation par rapport au plan de formation des entreprises, les signataires décident que l'OPCIBA consacrera l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.

La section paritaire relative au capital de temps de formation au sein de l'OPCIBA assurera le suivi et l'examen des demandes formulées. La section examinera les difficultés d'application liées au présent accord et les transmettra aux signataires du présent accord pour qu'ils y donnent les suites nécessaires.

Article 10Information du comité d'entreprise

ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel

Dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe sont informés sur les actions de formation pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation comprises dans le plan de formation et inscrites par l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord.

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital de temps de formation est communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut aux délégués du personnel.

Article 11Statut des salariés bénéficiaires du capital de temps de formation

L'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Article 12Contribution

Les entreprises entrant dans le champ du présent accord sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du capital de temps de formation.

Cette contribution s'impute sur la contribution consacrée au financement du congé individuel de formation.

Les sommes versées par les entreprises, en application du premier alinéa du présent article, sont gérées au sein de la section paritaire particulière « capital temps de formation ».

Article 13Suivi du dispositif

Dans les 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un examen de l'application des dispositions sera effectué par les partenaires sociaux de la branche.

La CPNE sera saisie des résultats de cet examen pour analyser les besoins et les évolutions nécessaires du dispositif professionnel capital de temps de formation. Ses travaux seront communiqués, avec ses propositions, aux signataires du présent accord.

Article 14Dépôt et entrée en vigueur

Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires. Une copie du récépissé de dépôt sera adressée dans les 15 jours à tous les signataires.

Il sera applicable après publication de l'arrêté d'extension, dès constitution de la section paritaire particulière au sein de l'OPCIBA et définition de ses modalités de fonctionnement. Les signataires favoriseront la mise en place de la collecte au 28 février 1999.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.

(Suivent les signatures.)

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