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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3004
Supplément n° 6

Convention collective nationale
NÉGOCE ET DISTRIBUTIONDE COMBUSTIBLES SOLIDES, LIQUIDES,GAZEUX ET PRODUITS PÉTROLIERS
(9e édition. - Février 1998)

ACCORD DU 18 NOVEMBRE 1998

RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLEDES CONDUCTEURS DE VÉHICULES
NOR : ASET9850806M
PRÉAMBULE

Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,

Vu l'article 24, chapitre Ier, sur la formation dans la convention collective nationale ;

Vu l'accord national sur la formation du 8 juillet 1986 ;

Vu l'accord de branche du 12 octobre 1998 pour le développement de l'emploi des jeunes dans la population des chauffeurs-livreurs ;

Vu l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;

Exprimant leur volonté commune d'améliorer la sécurité des conducteurs de véhicules dans la branche par une formation professionnelle approfondie,

Arrêtent les dispositions suivantes :

· chaque conducteur employé dans une entreprise de la branche devra attester d'une formation à la sécurité routière et d'une formation à la sécurité à l'arrêt adaptée à l'activité professionnelle ;

· chaque conducteur employé dans une entreprise de la branche doit suivre à intervalle de 5 ans une formation à la sécurité routière et à la sécurité à l'arrêt adaptée aux exigences de l'activité professionnelle ;

Précisent que le présent accord de branche ne concerne pas les formations au transport des matières dangereuses ADR, qui sont obligatoirement délivrées à tous les salariés dont l'activité professionnelle le justifie,

et sont donc convenues de ce qui suit :

CHAPITRE 1Principes

Article 1.1Formation initiale

Compte tenu des publics qui peuvent être retenus pour accéder au métier de chauffeur-livreur (art. 4.1 de l'accord de branche du 12 octobre 1998), il est convenu que tout nouveau conducteur embauché par une entreprise de la branche à partir du 1er janvier 2000 doit attester pour la conduite de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC :

1. D'une formation à la sécurité routière :

· soit par la détention des diplômes suivants : CAP, BEP ou CFP de conducteur routier ;

· soit par une expérience professionnelle de 3 ans minimum comme conducteur professionnel ;

· soit par l'une des modalités définies par l'article 2 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 ;

2. D'une formation à la sécurité à l'arrêt adaptée à l'activité professionnelle :

· soit par une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une entreprise de la branche ;

· soit par une formation dispensée par l'entreprise au cours du premier mois suivant l'embauche.

Pour les jeunes non formés au métier spécifique de la distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers, il sera fait appel aux différents dispositifs de formation existants pour leur permettre d'accéder et de répondre aux exigences de qualification, conformément à l'accord de branche du 12 octobre 1998.

Article 1.2Formation continue

Les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC employés dans les entreprises de la branche doivent suivre à intervalle de 5 ans une formation à la sécurité routière et à la sécurité à l'arrêt adaptée aux exigences de l'activité professionnelle. Les entreprises qui le souhaitent peuvent organiser cette formation à intervalle plus court.

Cette obligation doit être satisfaite par un stage adapté.

La FCOS relevant du décret n° 97-608 est reconnue en équivalence pour les conducteurs embauchés par une entreprise de la branche, pour la durée de validité de cette FCOS, sous réserve du respect du calendrier de formation ADR. L'employeur doit alors délivrer au conducteur une attestation reconnaissant cette équivalence (voir annexe III).

CHAPITRE IIModalités de mise en place

Article 2.1Formation initiale

La mise en application se fera le 1er juillet 1999.

Article 2.2Formation continue

1. Dates limites pour suivre une première formation :

· 30 juillet 2000. pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1980 ;

· 30 juillet 2001, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1971 ;

· 30 juillet 2002, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 196e ;

· 30 juillet 2003, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1953 ;

· 30 juillet 2004, pour les conducteurs nés avant 1953.

2. Période transitoire :

Nonobstant le calendrier prévu au paragraphe I du présent article, les conducteurs titulaires d'une attestation de formation au transport des matières dangereuses ADR en cours de validité peuvent déroger aux dates limites fixées pour la formation continue jusqu'à l'expiration de leur formation ADR, en vue d'une formation groupée.

Les conducteurs ayant déjà suivi une formation à la sécurité routière visée au chapitre Ier (art. 1.1, § 1) ne sont pas concernés par le calendrier de la formation continue prévu au présent article (§1). Ils devront suivre la formation continue, dans un délai de 5 ans maximum à compter de la date de fin de leur formation initiale.

Il peut être dérogé de 6 mois maximum aux dates fixées pour les motifs justifiés suivants :

· arrêt maladie ou accident ;

· surcroît d'activité de l'entreprise.

La nouvelle date d'échéance de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.

CHAPITRE IIIOrganisation de la formation

Article 3.1Formation initiale

La formation à la sécurité routière doit être effectuée conformément aux dispositions du chapitre Ier (art. 1.1, § 1).

La formation sécurité à l'arrêt visée au chapitre Ier (art. 1.1, § 2) est dispensée sous la responsabilité du chef d'entreprise conformément au contenu de l'annexe I.

Article 3.2Formation continue

Une formation de 7 heures minimum est assurée par l'organisme de formation spécialisé dans la distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers : l'Association de formation dans le négoce des combustibles (ASFONECO).

D'autres organismes spécialisés dans les métiers de la route et le transport des matières dangereuses, agréés par la branche pour délivrer cette formation, peuvent être sollicités.

En tout état de cause, le contenu de la formation devra respecter le cursus retenu dans l'annexe II.

Article 3.3Formations au transport des matières dangereuses ADR

et formation continue

Les formations au transport des matières dangereuses ADR (pour ceux qui en bénéficient) et la formation continue visée au chapitre Ier (art. 1.2) s'effectuent en principe sur des périodes groupées.

CHAPITRE IV

Reconnaissance des acquis de formation

Les conducteurs ayant suivi les stages de formation doivent en justifier par la ou les attestations délivrées dans les formes suivantes :

· pour la formation initiale, au travers des documents relevant du décret n° 97-608 ou par une attestation du chef d'entreprise sur la formation minimale interne conforme à la réglementation en vigueur ;

· pour la formation continue, soit par une attestation ASFONECO, soit par une attestation de l'organisme spécialisé ayant délivré la formation, conforme à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VDispositions de suivi

Un bilan annuel de suivi des actions de formation engagées sera établi par la commission patronale de la branche et sera présenté aux partenaires sociaux.

CHAPITRE VIContrôle des formations

Les attestations justifiant des différentes formations (initiale, continue) ou équivalence prévues par le présent accord doivent être détenues à bord du véhicule par le conducteur dans l'exercice de ses fonctions.

Dispositions diverses

En cas de modification dans la réglementation de la sécurité dans le transport et de la sécurité dans le transport des matières dangereuses, les parties conviennent de se rapprocher pour étudier l'adaptation du présent accord.

Il sera procédé dans le meilleur délai aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation pourra intervenir moyennant un préavis de 3 mois.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

FF2C ;

FEGAZLIQ ;

FFPI.

Syndicats de salariés :

CFDT ;

CFE-CGC ;

CFTC ;

CGT-FO.

ANNEXE I

Formation minimale initiale : sécurité à l'arrêt

Formation interne : durée 7 heures :

· connaissance des règles sociales applicables à la branche ;

· connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité internes à l'entreprise ;

· connaissance des règles propres à l'organisation qualité de l'entreprise ;

· connaissance des règles d'usage et des règles de l'entreprise relatives aux livraisons sur voie publique et dans les lieux privés.

ANNEXE II

Formation continue à la sécurité : durée 7 heures :

1. Actualisation des connaissances réglementaires :

· code de la route ;

- réglementation du transport ;

- règles sociales de la branche ;

- responsabilités civile et pénale des acteurs concernés.

2. Prévention des accidents :

· analyse des situations d'accidents/presque accident ;

- recommandations de la CNAM relatives à l'activité ;

· risques particuliers des livraisons sur voie publique ;

- rappel des pièges courants de circulation (passages à niveaux, ronds-points, recul, conduite hivernale).

3. Qualité :

· risques de pollution du chargement ;

- risques de pollution de l'environnement ;

- garanties de maintien d'intégrité des produits ;

- protocole de sécurité.

4. Service :

· évaluation des risques potentiels sur les lieux de chargement ;

- évaluation des risques potentiels sur les lieux de déchargement ;

· gestion et suivi de sinistres/réclamations.

5. Évaluation des connaissances :

· questionnaire QCM.

ANNEXE III

ATTESTATION

Je soussigné, (Nom) (Prénom(s))

de la société :

sise :

atteste que M : (Nom) (Prénom (s))

est employé dans notre société en qualité de :

est titulaire d'une attestation FCOS valable jusqu'au :

Conformément à l'accord de branche relatif à la formation professionnelle des conducteurs de véhicules du 18 novembre 1998, cette formation FCOS. décret 97-608, équivaut aux acquis de la formation continue relatifs à la sécurité routière et à la sécurité à l'arrêt adaptée aux exigences de la branche négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers.

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