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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES



ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
RELATIF AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES
EN ALTERNANCE DANS LES PROFESSIONS LIBERALES

11 OCTOBRE 1990

 

Le présent accord collectif interprofessionnel concerne l'ensemble des professions libérales. Il est conclu en application des articles L. 131.1 et suivants du Code du Travail. Il est relatif aux formations professionnelles en alternance visées aux articles L. 980.1 et suivants dudit Code.

1 - PREAMBULE

1.1.

Les besoins des salariés des professions libérales en matière de formation, principalement s'agissant des jeunes en début de carrière, leur sont spécifiques et les moyens adéquats pour réaliser cette formation également. Cela tient aux particularités de ces activités :

* Ces professions se caractérisent par les règles d'éthique auxquelles elles sont soumises, destinées à protéger les usagers. Il en est ainsi de l'obligation de conseil ou d'assistance, du secret professionnel, du principe d'indépendance, des règles de responsabilité et de discipline propres à chacune d'entre elles. Ces règles déontologiques influencent les relations de travail tant individuelles que collectives. De ce fait, les conditions de travail et d'emploi des personnels qui travaillent dans ce secteur d'activité sont différentes de celles des *secteurs de l'industrie, du commerce, des services. En outre, les professions libérales sont globalement créatrices d'emplois, de surcroît qualifiés, en raison de conditions économiques également différentes.

* Pour accéder à ces professions, les employeurs libéraux ont besoin d'une formation initiale élevée, habituellement de type universitaire, et souvent d'une formation complémentaire en cours d'emploi (stage) destinée à assurer la transmission de la pratique professionnelle. Le titre est garant, pour l'usager, d'un niveau de compétence et du respect d'une déontologie : Il en résulte pour tous les salariés des règles similaires tout spécialement pour les emplois techniques, c'est à dire, les emplois qui sont directement liés à la mise en oeuvre de l'acte professionnel.

* Les entreprises libérales sont majoritairement à effectif modeste, inférieur au seuil à partir duquel, en application de l'article L. 950.1 du Code du Travail, existe l'obligation légale de financer la formation.

1.2.

Le formation complémentaire à la formation initiale en début de carrière est, dès lors, une nécessité. La formation en alternance est l'instrument le mieux adapté aux besoins des professions libérales dans la mesure où le niveau de formation initial doit être complété pour l'accès aux qualifications requises. Notamment la formation en alternance est nécessaire pour le futur professionnel qui effectue le temps de pratique professionnelle nécessaire à l'obtention d'un titre et/ou d'une qualification. Le titre ouvre le droit au libre exercice d'une profession libérale.

1.3.

La situation des Professions Libérales au regard 'de l'emploi et les conditions économiques dans lesquelles elles évoluent conditionnent l'économie du présent accord qui vise à-:

Intégrer les jeunes dans les différentes professions suivant un processus de gestion prévisionnelle 'des emplois.

* Qualifier les jeunes suivant les besoins effectifs des professions, ceci en raison de l'insuffisance, voire de l'absence de formation initiale spécifique.

2 - ACCUEIL ET INSERTION DES JEUNES

2.1. Le tuteur

La mise en place d'un contrat de formation en alternance suppose la désignation préalable, au sein de l'entreprise, d'un tuteur. La convention conclue avec un établissement de formation en matière de contrat de qualification doit, au demeurant, contenir, pour pouvoir être agréé par l'autorité administrative compétente, une .clause fixant le rôle du tuteur.

Le tuteur est chargé d'accueillir et de guider le jeune pendant son temps de présence en entreprise dans des conditions qui font l'objet de l'article 2.2. ci-après. Pour les emplois techniques, il a les compétences requises en matière pédagogique. Il ne saurait être qu'un professionnel, ayant donc le titre, qu'il s'agisse de l'employeur lui-même ou d'un de ses confrères lié à lui par un contrat de collaboration, que celui-ci soit ou non salarié au regard du droit du travail et de celui de la sécurité sociale.

A la f in de la période de formation (adaptation) ou du contrat (qualification), il participe à la mesure des acquis globaux et à la comparaison avec ceux qui sont théoriquement nécessaires pour occuper le poste correspondant à la qualification requise.

2.2. : Le tuteur et le jeune

Le tuteur a pour mission de :

* présenter, dès son embauche la profession au jeune, situer l'entreprise dans la branche professionnelle, lui indiquer les contraintes déontologiques.

vérifier que le programme de formation organisée, tel qu'il résulte du plan annexé au contrat de travail, est bien respecté et assimilé, en particulier que le niveau des connaissances a bien progressé conformément aux prévisions de ce programme. A cet effet, le tuteur consacre au moins une heure par semaine à une rencontre-entretien avec le jeune.

* Contrôler l'assiduité et la qualité du travail du jeune tant aux sessions de formation externe qu'aux travaux qui lui sont confiés à des fins pédagogiques à l'intérieur de l'entreprise dans le cadre de la formation organisée.

Le nom du tuteur et sa qualité figurent sur le contrat de travail du jeune en formation en alternance qui est un contrat écrit.

Le contrat de travail du jeune contient en annexe, le plan de formation correspondant. Afin de mettre en évidence l'importance de la formation dans l'exécution de ce contrat, le jeune signe également l'annexe pédagogique.

2.3. : Le tuteur et le formateur

Le tuteur participe au choix de l'organisme de formation.

Pour mener à bien sa tâche, il rencontre régulièrement le formateur et au minimum

Lors de la conclusion du, contrat pour élaborer le plan particulier de formation, c'est à dire, d'une part, la matière exacte et la date des différentes sessions de formation externe auxquelles le jeune sera inscrit, d'autre part, les conditions de réalisation de la formation interne, notamment l'identification des travaux repères prévus à l'article 4.3.

* En cours de contrat :

- pour effectuer un bilan intermédiaire, c'est à dire une évaluation de la formation organisée tant externe qu'interne,

- ainsi que, au vu des conclusions de ce bilan, pour procéder aux modifications qui s'imposeraient pour réaliser les objectifs du contrat.

* En fin de contrat ou, dans le cadre d'un contrat de qualification conclu à durée indéterminée, à la fin de la période de formation, pour effectuer l'évaluation tant quantitative que qualitative de la formation. Au vu de cette évaluation, le formateur indique, s'il y a lieu, les formations complémentaires qui pourraient être organisées dans le cadre de la formation continue (Plan).

3 - CONTRATS

3.1. : formalités

Le contrat de formation en alternance est obligatoirement un contrat écrit, qu'il s'agisse d'adaptation ou de qualification. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail compétente. Ce contrat indique le nom du tuteur, sa qualité, ses missions tels que définis à l'article I ci-dessus.

3.2. contrat d'adaptation (L. 980.6 du code du Travail)

Le contrat d'adaptation peut être à durée déterminé. Lorsque le jeune est embauché pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est cependant toujours à durée indéterminée. Le but d'un tel contrat est d'adapter le jeune aux exigences de l'emploi auquel il est affecté dès l'engagement. Il comprend 200 heures de formation organisée.

Conformément à la loi, le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt auprès du Directeur Départemental du Travail compétent. Un exemplaire en est également remis à l'organisme mutualisateur agréé (OMA).

Le titulaire d'un contrat d'adaptation ne peut, en stricte application du 3ème alinéa de l'article L. 980.6 du Code du Travail, recevoir une rémunération inférieure ni au SMIC ni à 80% du salaire minimum conventionnel de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce dernier taux est porté à 100% pour les titulaires d'un diplôme égal à Bac + 4.

3.3. : contrat de qualification (L. 980.2 à 5 du code du travail)

Le contrat de qualification est à durée déterminée de 12 -mois minimum à 24 mois maximum. Il est destiné à faire acquérir au jeune la qualification correspondant à un emploi précis prévu par la convention collective ou à un diplôme de l'enseignement technologique . Au cas où des besoins apparaîtraient dans l'entreprise, la commission nationale paritaire pour l'emploi procéderait à une

assimilation, autorisant, par référence à un emploi existant,, le recours au contrat de qualification, ceci en stricte conformité avec le 3ème alinéa de l'article L. 980.2 du Code du Travail.

La durée de formation organisée doit être d'au moins 25% de la durée légale de travail correspondant à la durée du contrat soit 450 heures pour un contrat d'un an, 900 heures pour un contrat de deux ans.

Au cas où, du fait de l'employeur, le jeune ne verrait pas son contrat transformé en contrat à durée indéterminée au terme du contrat de qualification, l'employeur ne pourra pas recourir à la conclusion d'un nouveau contrat de qualification avant que ne se soit écoulé un délai égal à la durée du contrat précédent.

Dans cette perspective, l'O.M.A. est informé, dès l'issue du contrat de qualification, de la situation nouvelle du jeune : validation effective de la formation, notamment accès au diplôme, à la qualification objet du contrat, devenir du jeune dans l'entreprise.', Le remboursement des dépenses de formation par l'0.M.A. est subordonné à la transmission de ces informations.

Il peut être recouru au contrat de qualification dans des conditions qui seront définies dans chaque profession par la commission nationale paritaire pour l'emploi.

L'entreprise est habilitée à conclure un contrat de qualification au vu de la convention de formation conclue avec l'organisme de formation.

Le jeune engagé dans le cadre d'un contrat de qualification ne peut percevoir une rémunération inférieure à celle fixée par décret en application de l'article L. 980.4. Quels que soient l'âge et l'ancienneté, cette rémunération ne peut, en outre, être inférieure à

* 60% du salaire minimum conventionnel de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé.

* 90% du salaire minimum conventionnel, s'il est titulaire d'un diplôme correspondant à Bac + 2,

* 100% de ce minimum s'il est titulaire d'un diplôme correspondant à Bac + 4.

4 - FORMATION ORGANISEE

4.1. : Objet

La formation en alternance se caractérise par une obligation de formation qu'il revient au contrat de travail d'organiser dans le respect des dispositions des articles L. 980.1 et suivants du Code du Travail et des dispositions ci-après.

La durée de cette formation est dans le contrat d'adaptation, égale à 200 Heures, 'et dans le contrat de qualification à au moins 25% de la durée normale de travail, déductions faites des périodes de congés annuels et des jours fériés.

La formation organisée se décompose obligatoirement en formation externe et interne.

4.2. : la formation externe

Elle est matérialisée par la participation à des sessions de formation organisées par des établissements d'enseignement public ou privé ou par des organismes de formation. Quel que soit le contrat, adaptation ou qualification, un enseignement est réservé, dans le programme, aux règles déontologiques et éthiques de la -profession. La durée de cet enseignement est modulée en fonction de la qualification de l'intéressé et des fonctions qu'il est appelé à exercer.

La convention de formation conclue entre l'employeur et le Centre de formation ci-dessus contient une référence expresse au présent accord. Elle définit les modalités pratiques du déroulement de la formation, en particulier les dates et lieux des sessions, la nature des outils pédagogiques mis en oeuvre, la fréquence des contacts entre le tuteur et le Centre, les conditions du suivi de la formation et du contrôle des acquis, les prix de la prestation.

Sous la responsabilité de l'organisme de formation, le contenu de la formation objet de la convention doit être en harmonie avec le diplôme ou la qualification qui constitue la finalité du contrat de formation en alternance.

Dans le cadre d'un contrat de qualification, la formation externe est, par rapport à la durée totale de formation, d'au moins :

* 50% pour les emplois ne correspondant pas à la grille des emplois techniques de la profession et d'un niveau de formation initiale au plus égal au Bac,

* 33% pour les emplois techniques correspondant à un niveau de formation initiale Bac + 2 au moins,

* 25% pour les autres emplois techniques.

La formation externe ne doit pas être bloquée sur une même période.

4.3. : la formation interne

Elle est réalisée sous la forme de travaux pratiques dont la diversité et la complexité croissante assurent l'enrichissement progressif des connaissances pour les mettre à niveau de la qualification requise pour l'emploi auquel le jeune a été affecté (adaptation) ou auquel son contrat le destine (qualification).

Cette formation est réalisée sous la responsabilité du tuteur défini à l'article I du présent accord. Afin de faciliter la tâche pédagogique du tuteur, les Commissions Nationales Paritaires pour l'Emploi (CNPE) des différentes professions élaborent un plan de progression de la formation, matérialisé par des travaux repères destinés à préciser, pour chaque période trimestrielle ou semestrielle, la nature et surtout le degré de difficultés des tâches confiées au jeune dans un but pédagogique. Ce plan devra être exécuté sous la responsabilité conjointe du tuteur et de l'organisme de formation.

En l'absence de Commission Nationale Paritaire pour l'Emploi (CNPE) ces travaux repères seront élaborés par le tuteur en accord avec l'organisme de formation.

Pour mesurer la conformité de la formation interne avec les objectifs du contrat, le tuteur tient un livret de stage qui fait apparaître l'évaluation des acquis. ce livret est validé par l'organisme de formation. Le livret est présenté à l'0.M.A. en vue de la prise en charge des conséquences financières du contrat.

4.4. : programmes types

Des programmes types de formation correspondant à chacun des deux types de contrat et eu égard à leur objectif particulier, sont élaborés au sein, de chaque profession par la Commission Nationale Paritaire pour l'Emploi. Ils définissent la nature et la durée des sessions de formation externe, le contenu des enseignements ainsi que, en application de l'article 4.3., le plan de progression de la formation.

5 - DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. Organisme Mutualisateur Agréé

Le Fonds d'Assurance Formation des Professions Libérales (FAF-PL) créé par l'accord collectif interprofessionnel du 9 Juillet 1987 a été agréé, en date du 9 Septembre 1987, comme organisme mutualisateur agréé au titre de la formation en Alternance.

En raison de sa spécificité professionnelle, le FAF-PL a également vocation à être le conseil privilégié en matière de formation en alternance, de toutes les professions et entreprises visées par le présent accord.

L'Organisme Mutualisateur Agréé dont le concours financier est sollicité - et notamment le FAF-PL - a en charge de contrôler la conformité du programme de formation d'une part aux normes nées du présent accord et d'autre part aux impératifs de durée du contrat et de la qualification objet dudit contrat.

5.2. : Commissions Nationales Professionnelles pour l'Emploi

Dans le cadre de chaque profession est constituée une Commission Nationale Paritaire pour l'Emploi dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par accord collectif particulier ou par une clause de la convention collective nationale de la profession.

cette commission a notamment pour objet, dans le cadre d'une mission plus générale visant à, organiser une gestion prévisionnelle des emplois, d'identifier les besoins en formation, et en matière de formation en alternance, de préparer les programmes types prévus à l'article 4.4. ci-dessus.

La Commission Nationale Paritaire pour l'Emploi établit chaque année un rapport dont la première partie est destinée à faire le bilan des actions engagées par la profession dans le cadre de la formation en alternance au cours de l'année écoulée, et dont la seconde partie consiste à définir les objectifs pour l'année à venir. Ce rapport est adressé aux organismes mutualisateurs concernés.

5.3. : durée et bilan de l'accord

Le présent accord collectif est conclu à durée indéterminée. Il pourra, en conséquence, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à charge par elles de respecter un préavis de trois mois. Les effets de cette dénonciation sont ceux qui résultent de l'article L.132.8 du Code du Travail.

Chaque année, à une date qu'ils fixeront d'un accord commun, les signataires du présent accord se rencontreront en vue de procéder à un bilan de son exécution. Au vu des conclusions qu'ils tireront ensemble des résultats enregistrés, ils pourront être amenés à donner des orientations générales aux CNPE en matière de formation en alternance.

Fait à Paris, le 11 OCTOBRE 1990

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

CGT-FO

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