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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOICONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3205-II
Supplément n° 5

ConvEntion collEctivE nAtionaLE
GÉOMÈTRES, TOPOGRAPHES,PHOTOGRAMMÈTRES, EXPERTS FONCIERSET ENTREPRISES DE PHOTOGRAMMÈTRES PRIVÉS
(1re édition mise à jour au 27 novembre 1984)

AVENANT « FORMATION PROFESSIONNELLE »DU 14 DÉCEMBRE 1987

NOR : ASET8850053Q

Entre :

La fédération nationale des géomètres-experts fonciers ;

La chambre syndicale nationale des photogrammètres privés ;

La chambre syndicale nationale des géomètres topographes,

D'une part, et

Les syndicats d'employés :

C.G.T. - U.F.C.T. ;

C.F.D.T. - F.N.C.B. ;

S.P.A.B.E.I.C. - C.F.E. - C.G.C. ;

C.F.T.C. - Bâti-Mat — T.P. ;

D'autre part,

et en application de l'article L. 932-2 du code du travail, il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les principes d'organisation et les modalités de fonctionnement de la formation permanente et professionnelle dans les cabinets ou entreprises.

Il s'inscrit également dans les engagements pris lors de la signature de la convention collective nationale et plus spécialement les articles 3-17 et 7-57 de celle-ci.

Article 1er

Conscientes de la nécessaire adaptation des cabinets et entreprises aux progrès techniques, mais aussi du rôle moteur qui leur est imparti en matière d'innovation professionnelle, les parties contractantes s'accordent sur la reconnaissance des efforts de perfectionnement et de formation que doivent réaliser en permanence les cabinets et entreprises dans les techniques à mettre en œuvre.

Chaque cabinet ou entreprise doit donc veiller au mieux, en fonction des besoins et des possibilités compte tenu de la nature de ses activités, à promouvoir une politique de maintien, d'adaptation et de progression des compétences professionnelles de chaque salarié, ceci notamment par le biais de la formation professionnelle des salariés.

Article 2

Dans le but de confirmer cette volonté des parties contractantes, les cabinets et entreprises s'engagent, quel que soit leur effectif salarial, à cotiser à hauteur minimum de 0,80 p. 100 de leurs salaires bruts à un fonds d'assurance formation (FAF) destine a gérer financièrement leur contribution. Le choix du FAF fait paritairement devra permettre de préserver la spécificité des besoins de la profession.

L'obligation de financement stipulée ne supprime pas le seuil légal défini à l'article L. 950-1 du code du travail ni les obligations définies à l'article L. 950-2 du même code, à savoir, pour les employeurs occupant au moins dix salariés consacrer au financement des actions de formation un pourcentage minimum, dans l'état actuel des textes, de 1,20 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Par ailleurs, les dispositions ainsi instaurées ne s'ajoutent pas aux obligations légales pouvant déjà être appliquées dans certains cabinets ou entreprises, vu leur effectif.

Article 3

Les actions de formation organisées en application du présent texte doivent tendre, d'une part, à assurer l'adaptation et la progression des connaissances techniques nécessaires à l'emploi occupé par le salarié et, d'autre part, à permettre l'acquisition de nouvelles compétences en vue d'occuper un autre type d'emploi.

Dans le cadre d'un plan triennal, un programme annuel de formation sera établi par la profession et porté à la connaissance des personnels.

Il définira la nature et les dates des formations arrêtées.

Il est créé une commission nationale paritaire de l'emploi qui a notamment pour objet d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de définir une politique de formation.

Elle est chargée des relations avec le FAF dont elle est l'interlocuteur représentatif de la profession. Elle négociera avec lui la prise en compte des salaires des stagiaires. Elle fonctionne suivant les mêmes modalités que la commission nationale des salaires définie par l'article 7-56 de la convention collective nationale.

Afin de l'aider dans ses travaux, il pourra être instauré, au niveau régional ou interrégional, des commissions destinées à faire remonter l'information. Ces commissions examineront notamment les raisons pouvant conduire à différer ou refuser un stage selon les modalités à définir dans le règlement intérieur de la commission nationale paritaire de l'emploi. En cas d'absence desdites commissions, la commission nationale se substituera à celles-ci.

Le nombre de réunions pour la première année de fonctionnement est fixé à six. La commission négociera avec le FAF un accord susceptible d'assurer les dépenses de fonctionnement de la commission et celles concernant toutes les enquêtes et études préalables à la mise en place de la politique de formation.

En principe, pour la première année de fonctionnement, cet accord devra porter sur un financement qui n'excédera pas 0,04 p. 100 de la masse salariale versée au titre de la cotisation de la profession au FAF, après accord préalable du FAF et sur justificatifs des frais.

Article 4

Les grilles annexées à la convention collective définissent la classification des emplois du personnel.

Il convient donc de distinguer dans les formations suivies celles qui participent au souci de maintenir les connaissances nécessaires à l'emploi occupé, compte tenu de l'évolution des techniques ou des besoins du cabinet ou de l'entreprise, de celles qui visent à les modifier.

Les parties s'engagent à favoriser la promotion des salariés lorsque cela sera possible et notamment reconnaissent une priorité d'accès des salariés déjà embauchés aux emplois vacants, dès lors que ces salariés ont les aptitudes requises et ont obtenu, par la formation professionnelle, les compétences techniques nécessaires à l'emploi disponible.

Article 5

Le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, selon l'effectif. et lorsqu'ils existent, exercent leurs attributions conformément à la loi, notamment en matière de plan de formation du cabinet ou de l'entreprise.

Article 6

Les parties contractantes reconnaissent l'importance de l'accueil et de l'insertion des jeunes dans la profession.

Les fonds ainsi collectés par le FAF pourront donc, à hauteur de 0,10 p. 100 de la masse des salaires, être affectés à la formation alternée.

Article 7

Les dispositions de la convention collective relatives à la formation professionnelle et celles relatives aux classifications étant complémentaires, il est convenu de donner au présent accord une durée déterminée de trois années commençant à courir le 1er janvier 1988. À l'issue de la troisième année s'ouvriront des négociations sur ces deux sujets. La partie patronale adressera un rapport aux organisations syndicales de salariés avant la date d'ouverture de négociation. Ce rapport recensera les informations dont elle disposera sur la nature des stages suivis et le nombre des salariés ayant suivi des actions de formation. Il contiendra également les éléments permettant d'appréhender la situation de l'emploi dans la branche et fournira les informations détenues émanant des organismes de formation intéressant la profession.

Article 8

L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à la condition suspensive avant le 31 décembre 1987 du choix négocié d'un fonds d'assurance-formation conformément à l'article 2 ci-dessus.

En œ qui concerne la participation financière définie audit article il est par ailleurs précisé qu'elle s'établira, pour l'année 1988, à hauteur de 0,50 p. 100 ; pour l'année 1989, à hauteur de 0,65 p. 100 et, pour l'année 1990 et les suivantes, à hauteur de 0,80 p. 100 du montant des salaires bruts.

Article 9

Les dispositions de l'article 7-57 de la convention collective sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes.

Article 7-57. - Ancienneté

« Il est convenu de majorer les salaires minima correspondant aux emplois prévus à l'annexe I de la convention collective en considération de l'ancienneté dans le cabinet ou l'entreprise selon le pourcentage suivant :

« a) Pour les salariés entrant dans le cabinet ou l'entreprise à compter du 1er janvier 1988 :

3 p. 100 après 5 ans d'ancienneté

6 p. 100 après 10 ans d'ancienneté ;

9 p. 100 après 15 ans d'ancienneté.

« b) Pour les salariés présents dans le cabinet ou l'entreprise au 1er janvier 1988, il est prévu le système suivant, selon l'ancienneté déjà acquise au 31 décembre 1987 :

de 0 à 5 ans : 5 p. 100 à l'échéance des 5 ans, ensuite le salarié intègre le barème, conformément aux termes de l'alinéa a ci-dessus, dès atteinte des 10 ans et des 15 ans ;

de 5 à 10 ans : 10 p. 100 à l'échéance des 10 ans ;

de 10 à 15 ans : 15 p. 100 à l'échéance des 15 ans.

« Le montant de la prime supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires et doit figurer à part sur le bulletin de paie. »

Fait à Paris, le 14 décembre 1987.

ANNEXE

Entre les parties signataires de l'avenant ci-dessus référencé, il est convenu de faire adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales dit FAF - P.L., section des professions techniques.

Fait à Paris, le 14 décembre 1987.

(Suivent les signatures.)

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