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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES


MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 1994
DANS LA REGION DE FRANCHE-COMTE

16 Décembre 1994


PREAMBULE

La formation professionnelle est une démarche essentielle pour le développement individuel, l'acquisition d'une qualification, l'adaptation aux évolutions des emplois et de l'économie et le renforcement de la compétitivité des Entreprises. A ce titre, un lien doit être fait entre la formation professionnelle, l'organisation du travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications.

La conception de la formation professionnelle, la mise en oeuvre et son succès concernent, dans le respect des prérogatives de chacun, les Pouvoirs Publics nationaux et régionaux, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, chaque chef d'entreprise et tous ceux, membres de l'encadrement, tuteurs, formateurs, responsables de stages, qui y contribuent.

La Région de Franche-Comté est marquée à la fois par un tissu important de PME-PMI et par une volonté des partenaires sociaux d'assurer un service de proximité.

Les organisations patronales et syndicales de Franche-Comté ont depuis 20 années tenu compte de ces spécificités pour développer la formation professionnelle continue.

A l'occasion de la simplification voulue par le législateur, les signataires entendent prendre en compte paritairement le service de proximité qui faisait l'originalité du dispositif franc-comtois, tout en souhaitant améliorer son efficacité et tenir compte du volume financier collecté.

Enfin, les signataires s'engagent paritairement à rechercher en permanence une cohérence des politiques régionales et territoriales de formation, par une prise en compte encore plus forte que par le passé de l'environnement économique, grâce à une articulation dynamique tant avec les politiques nationales des branches professionnelles qu'avec les autres instances régionales traitant des problèmes de formation et d'emploi, la COPIRE devant être l'instance pilote.

Considérant les dispositions de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle,

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L.961-12 du Code du Travail,

Considérant le titre II de l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national inter-branches et régional interprofessionnel, de l'article IX de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

I. L'OPCAREG de Franche-Comté créé par l'article 6 de l'accord national du 17 novembre 1994 et dont les statuts figurent en annexe aux présentes modalités, se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont :

- les représentations régionales des organisations syndicales de salariés suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO

- les représentants de l'Union Patronale Régionale de Franche-Comté ci-après désignée : la Fédération Patronale Comtoise.

Les membres associés sont les entreprises ou les établissements qui versent tout ou partie de leurs contributions à l'OPCAREG de Franche-Comté, sous réserve, lorsqu'il existe, du respect des dispositions de l'accord de branche dont ils relèvent, portant création d'un OPCA professionnel national.

Il. - L'OPCAREG de Franche-Comté a pour objet de :

1 - recevoir des entreprises ou des établissements, ayant qualité à la date de la collecte, de membre associé tel que visé ci-dessus, les contributions suivantes :

- à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs Centres de Formation d'Apprentis (CFA)

- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance

- les sommes correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance

- la contribution de 0,10 %, due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la contribution de 0,15 %, due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

- les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée.

2 - mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus. 3 - développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés. 4 - informer et sensibiliser :

- les centres de formation d'apprentis et les établis établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du Code du Travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG de FrancheComté ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG de Franche-Comté, au titre des contrats d'insertion en alternance

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG de Franche-Comté, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG de Franche-Comté au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus affectée au développement de la formation professionnelle continue.

5 - prendre en charge et financer :

- selon les modalités fixées par son Conseil d'Administration, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles, L. 118-2-1 et L.118-3-1 du Code du Travail ;

- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.

III - Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG de Franche-Comté se compose de vingt membres désignés comme suit :

- un collège des salariés constitué de deux membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés représentative au niveau national CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO).

- un collège des employeurs constitué de représentants désignés par la Fédération Patronale Comtoise en nombre égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCAREG de Franche-Comté, et approuver les comptes de l'exercice clos au vu du rapport du Commissaire aux Comptes qu'il désigne à cet effet.

Le Conseil d'Administration se réunit une fois par trimestre, afin d'examiner le suivi de l'activité de l'OPCAREG de Franche-Comté, ainsi que celle de la personne morale ayant reçu délégation de mise en oeuvre,

Le Conseil d'Administration de l'OPCAREG de Franche-Comté définit chaque année, le montant de son budget de fonctionnement, ainsi que la répartition de ses ressources en fonction des missions confiées à l'OPCAREG de Franche-Comté, au point Il ci-dessus.

Le Conseil d'Administration paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de l'OPCAREG de Franche-Comté en incluant dans ces dotations, la part financière destinée à permettre le bon fonctionnement des structures paritaires.

Le Conseil d'Administration paritaire inclura dans le montant de ses frais de gestion, sa participation financière au fonctionnement de l'instance paritaire visée à l'article 11 de l'Accord National du 17 novembre 1994.

Le Conseil d'Administration définit et adopte la convention organisant la délégation confiée à la personne morale en application de l'article IV du présent accord et conformément à la dernière phrase du 3ème alinéa de l'article 9 de l'accord interprofessionnel national du 17 novembre 1994.

Le Conseil d'Administration paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de la personne morale en application de la convention qui les lie.

La personne morale ne peut déléguer les missions qui lui sont confiées par le Conseil d'Administration ; toute sous-traitance est soumise à l'autorisation du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration met en place une commission de suivi et de contrôle de la personne morale.

Le Conseil d'Administration fixe les missions. pouvoirs et moyens du Directeur de l'OPCAREG.

IV - En application des dispositions de la dernière phrase du troisième tiret de l'article 9 de l'accord du 17 novembre 1994, délégation est donnée, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire à une personne morale mise en place par la Fédération Patronale Comtoise, les opérations administratives liées au recouvrement des contributions, ainsi que les missions d'information, de sensibilisation et de conseil aux chefs d'entreprise portant sur les formations en alternance ainsi que sur le plan de formation des entreprises employant moins de dix salariés et des entreprises employant dix salariés Ou plus.

V - Les soussignés demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'agrément de l'OPCAREG de Franche-Comté en qualité d'Organisme Collecteur Paritaire Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et aux dispositions du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article 1-961-12 du Code du Travail.

Fait à Besançon, le 16 Décembre 1994

Sur délégation du C.N.P.F., la Fédération Patronale Comtoise.

la C.F.D.T.

la C.F.T.C.

la C.F.E.-C.G.C.

la C.G.T.

la C.G.T.-F.O.

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