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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES


MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 5 JUILLET 1994
DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

21 décembre 1994

O.P.C.A. CORSICA

Considérant les dispositions de l'article 74 de la loi n° 93-1313 du 20 Décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

Considérant le décret no 94-936 du 28 Octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L-961-12 du Code du Travail ;

Considérant le titre Il de l'accord du 17 Novembre 1994 portant application au niveau national inter-branches et régional interprofessionnel de l'article IX de l'avenant du 5 Juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 Juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels modifié par les avenants du 8 Novembre 1991 et du 8 Janvier 1992.

ARTICLE I.

L'OPCA CORSICA créé par l'article 6 de l'accord national du 17 Novembre 1994, se compose de membres actifs et de membres associés qui sont :

- Les membres actifs :

* les représentations régionales des organisations syndicales signataires de salariés suivantes : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO

* les représentants Régionaux du CNPF, de la CGPME et de l'UPA ;

- Les membres associés :

* les entreprises ou les établissements qui versent tout ou partie de leurs contributions à L'OPCA CORSICA, sous réserve, lorsqu'il existe, du respect des dispositions de l'accord de branche dont ils relèvent, portant création d'un OPCA professionnel national.

ARTICLE Il

L'OPCA CORSICA a pour objet de :

1. Recevoir des entreprises ou des établissements ayant qualité à la date de la collecte, de membre associé tel que visé ci-dessus, les contributions suivantes :

- à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs Centres de Formation d'Apprentis (CFA) ;

- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- les sommes correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- La contribution de 0, 15 % due par les entreprises employant moins de dix salariés qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

- les sommes relatives à la participation, au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus affectées au plan de formation, et qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement de dépenses avant le 31 Décembre de l'année considérée.

2. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections, correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus.

3. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.

4. Informer et sensibiliser

- les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L 118-2-1 et L 118-3-1 du Code du Travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA CORSICA ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA CORSICA, au titre des contrats d'insertion en alternance ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA CORSICA, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue ;

- les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCA CORSICA, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.

5. Prendre en charge et financer

Selon les modalités fixées par son Conseil d'Administration, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L 118-2-1 et L 118-3-1 du Code du Travail ;

Suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance ;

Suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son Conseil d'Administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en oeuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.

ARTICLE III. Le Conseil d'Administration de l'OPCA CORSICA se compose de vingt membres désignés comme suit :

- un collège des salariés de dix membres, constitué de deux membres désignés par chacune des organisations syndicales de salariés signataires représentative au niveau national (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO), soit dix membres pour le collège des salariés

- un collège des employeurs de dix membres, constitué des représentants désignés par le CNPF, la CGPME et l'UPA, en nombre égal à celui des représentants des organisations syndicales de salariés signataires, soit dix membres pour le collège patronal.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte conforme à l'objet de l'OPCA CORSICA, et approuver les comptes de l'exercice clos au vu du rapport du Commissaire aux Comptes qu'il désigne à cet effet, ainsi que les bilans statistiques et financiers

Le Conseil d'Administration se réunit deux fois par an afin d'examiner le suivi de l'activité de l'OPCA CORSICA

Le Conseil d'Administration de l'OPCA CORSICA, définit chaque année le montant de son budget de fonctionnement ainsi que la répartition de ses ressources en fonction des missions confiées à l'OPCA CORSICA au point 2 ci-dessus.

Le Conseil d'Administration paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de l'OPCA CORSICA.

Article IV.

Le siège social de l'association OPCA CORSICA est situé : Chambre des Métiers -Chemin de la Sposata -20090 AJACCIO,

Il pourra être modifié à tout moment par le Conseil d'Administration.

Article V.

Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'accord national du 5 Juillet 1994 et du décret n° 94-936 du 28 Octobre 1994 Article R 964-1-4 modifiant le Code du Travail, délégation pourra être donnée, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du Conseil d'Administration paritaire à une personne morale pour assurer tout ou partie de la mise en oeuvre des missions de l'organisme

Article VI.

Les ressources de l'OPCA CORSICA sont comptabilisées et gérées dans des sections financières distinctes correspondant à la nature de chacune des contributions reçues par l'organisme, conformément à l'article R 964.1,12 du Code du Travail.

Article VII.

Les soussignés, demandent aux Pouvoirs Publics de procéder à l'agrément de l'OPCA CORSICA en qualité d'Organisme Paritaire Collecteur Interprofessionnel Agréé, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Loi Quinquennale n° 93-1313 du 20 Décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et aux dispositions du Décret n° 94-936 du 28 Octobre 1994, relatif aux Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, en application de l'article L 961-12 du Code du Travail

Fait à Ajaccio, le 21 décembre 1994

Sur délégation du CNPF, l'Union Patronale Régionale

La CFDT

La CFTC

l'UPA

La CGT

La CGT-FO

La CFE-CGC

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