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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3034
Supplément n° 4

Convention collective nationale
COMMERCE ET RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE,DU CYCLE ET MOTOCYCLE ET ACTIVITÉS CONNEXES

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL PARITAIRE

DU 24 JANVIER 1989 RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR : ASET8950110Q

Les métiers de l'automobile sont aujourd'hui confrontés à des mutations profondes caractérisées par l'émergence de nouveaux modes de distribution, le développement de nouvelles techniques, l'élargissement du marché européen.

Dans un marché de plus en plus concurrentiel les entreprises de la profession doivent avoir pour objectif prioritaire l'amélioration des services rendus à la clientèle : cette amélioration suppose une meilleure qualification de tous ceux qui y concourent, laquelle ne peut être obtenue qu'au prix d'un effort constant et programmé en matière de formation professionnelle.

Les entreprises artisanales ne disposaient pas jusqu'à présent de moyens financiers suffisants pour participer pleinement à cet effort commun. Il s'avérait donc indispensable, en les dotant de ces moyens, de poursuivre le processus de modernisation des entreprises artisanales qui ont démontré au cours des mois écoulés leur rôle en matière d'emploi et leur place dans l'activité économique du pays.

L'Accord national interprofessionnel conclu dans ces circonstances le 5 mars 1985 entre l'union professionnelle artisanale (UPA) et les confédérations syndicales de salariés permet aujourd'hui selon les termes de son préambule, de mettre à la disposition des salariés employés dans les entreprises du secteur des métiers les moyens d'assurer leur perfectionnement, de développer leur formation et leur qualification professionnelle.

Souscrivant pleinement à cet objectif, les parties soussignées se sont réunies en vue de conclure un accord définissant, au niveau de la branche du commerce et de la réparation automobile, les structures, les ressources et les actions à mettre en œuvre pour y parvenir.

Considérant les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant la formation professionnelle continue ;

Considérant l'article 8 de la loi du 23 décembre 1982 permettant aux salariés de l'artisanat de bénéficier transitoirement d'actions de formation financées par des fonds affectés à la formation des artisans ;

Vu l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 ;

Vu la lettre du 5 novembre 1985 émanant des signataires de l'accord susvisé, relative à la situation spécifique des professions du commerce et de la réparation de l'automobile ainsi qu'au rôle de l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle,

Les organisations représentatives soussignées sont convenues de ce qui suit :

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1erFormation professionnelle dans les entreprises artisanales

Tout salarié employé dans une entreprise artisanale du commerce et de la réparation automobile doit pouvoir bénéficier d'actions de formation professionnelle continue :

soit en étant appelé par l'employeur à suivre un stage dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, selon les conditions prévues au chapitre Ier de l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 ;

soit en bénéficiant d'un congé individuel de formation, selon les conditions prévues au chapitre II du même accord.

Ces actions de formation sont financées conformément aux dispositions du présent accord, dans la limite des fonds disponibles.

Ces fonds proviennent essentiellement d'une cotisation à la charge exclusive des entreprises visées ci-dessous. Ils sont gérés par une section paritaire particulière du conseil de perfectionnement de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. (Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle), conformément aux termes de la lettre du 5 novembre 1985 signée conjointement par les organisations signataires de l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985.

Le fonctionnement de cette section paritaire particulière, ci-après désignée « S.P.P. 2 », est régi par un règlement intérieur annexé au présent accord.

Article 2Champ d'application

Le présent accord est applicable aux entreprises inscrites au répertoire des métiers employant moins de dix salariés et dont l'activité principale relève :

soit des codes APE 21-08, 31-13, 31-15 ou 56-01 lorsque l'activité exercée dans ces groupes est visée à l'article 1-01 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 ;

soit des codes APE 64 41, 65-03 ou 65-06, sans restriction.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 1erRessources

Les actions de formation sont financées par une cotisation égale à 0,10 p. 100 des salaires bruts de l'année précédente, versée chaque année par les entreprises artisanales de la profession.

Subsidiairement, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. apporte aux opérations engagées le concours financier de son fonds de réciprocité collective conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le conseil de perfectionnement de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. communique en cours d'année à la S.P.P. 2 le montant des sommes disponibles à cet effet.

Article 2Recouvrement des cotisations

L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. assure, à titre exclusif, le recouvrement de la cotisation auprès des entreprises artisanales visées au chapitre Ier.

Les cotisations sont versées au plus tard le 31 mars. En cas de non-paiement dans ce délai, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. peut, sans préjudice des actions de droit commun en recouvrement des sommes dues, refuser la prise en charge de tout stage de formation qui serait inscrit au plan de formation de l'entreprise défaillante pour l'année considérée.

La S.P.P. 2 est régulièrement informée de la situation financière, et plus particulièrement des opérations de collecte des cotisations.

Article 3Affectation des ressources

Les postes de dépenses sont les suivants :

1° Le financement des actions de formation et les éventuels frais pédagogiques ;

2° Les frais de déplacement et d'hébergement des salariés, le remboursement des salaires et charges sociales aux employeurs ;

3° Les frais de recouvrement des cotisations et de gestion.

La S.P.P. 2 fixe, chaque année, le montant de la somme que l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. est autorisée a prélever sur les fonds collectés au titre des frais de gestion.

Elle détermine la part des ressources affectées d'une part au financement des actions de formation, d'autre part aux frais annexes ; les dépenses sont engagées dans la limite des fonds disponibles dans chacun de ces deux postes.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

Article 1erPrise en charge des actions de formation

Les demandes de prise en charge des actions de formation sont satisfaites dans la limite des fonds disponibles annuellement. Une attention particulière pourra être portée à la date de présentation de la prise en charge.

La S.P.P. 2 choisit, sur la liste des stages agréés par la commission paritaire de l'emploi, conformément à l'article 1-22 d de la convention collective, les actions de formation pouvant être prises en charge.

Certaines actions non agréées peuvent toutefois être prises en charge à titre individuel et exceptionnel par décision spécifique de la S.P.P. 2.

Des actions de formation non agréées peuvent également être prises en charge, sous réserve de l'existence d'une demande d'agrément préalablement déposée auprès du secrétariat de la commission paritaire de l'emploi.

Article 2Information des partenaires sociaux

La S.P.P. 2 est tenue informée, lors de chacune de ses réunions, du déroulement des actions de formation. Un état récapitulatif général statistique, portant sur la nature et les modalités des formations prises en charge ainsi que des renseignements sur la population des entreprises et des salariés bénéficiaires, lui sera communiqué après la clôture de chaque exercice. Ce même état récapitulatif sera également soumis à la commission paritaire de l'emploi, en vue de l'établissement du bilan annuel visé à l'article 1-22 c de la convention collective.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Article 1erDispositions administratives

Les services de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. assurent l'ensemble des opérations administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord : collecte des cotisations, recueil et examen des demandes de prise en charge, établissement des états financiers et statistiques, etc.

Outre les attributions qui lui sont dévolues par les chapitres II et III du présent accord, la S.P.P. 2 est mandatée :

pour prendre, de façon générale, toutes les décisions mentionnées à l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 ;

pour représenter les intérêts de la profession auprès de tout organisme interprofessionnel qui viendrait à être créé pour coordonner l'action des branches d'activité en matière de formation professionnelle dans les entreprises artisanales.

Article 2Dispositions comptables

Les sommes gérées sont tenues dans une comptabilité indépendante de la comptabilité générale de l'association.

Le système comptable retrace l'intégralité des opérations de collecte, de gestion et d'affectation.

L'ensemble des opérations comptables fait l'objet de la fourniture d'un bilan et d'un compte d'exploitation spécifiques, en début d'année, établis sous le contrôle des commissaires aux comptes de l'association, dont l'activité donnera lieu à un rapport spécifique à la S.P.P. 2.

Les situations comptables intermédiaires sont fournies, sur sa demande, à la S.P.P. 2.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord entre en vigueur le 24 janvier 1989.

Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.

La S.P.P. 2 est mandatée pour solliciter auprès des pouvoirs publics, en tant que de besoin, les concours financiers nécessaires au lancement des opérations visées au présent accord.

Le texte du présent accord (un règlement intérieur annexe) sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 24 janvier 1989.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

C.S.N.E.S.A. ;

F.F.C. ;

F.N.C.R.M. ;

F.N.C.A.A. ;

C.S.N.C.R.A.

Syndicats de salariés :

F.O. ;

C.S.N.V.A. ;

C.F.E. - C.G.C. ;

C.G.T. ;

F.G.M. - C.F.D.T. ;

F.S.C.M. - C.F.T.C.

Règlement intérieur de la section paritaire particulière n° 2

L'Accord national paritaire du 24 janvier 1989, ci-après désigné par le terme <<l'accord », conclu par les partenaires sociaux de la branche du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle confie à l'Association nationale pour le développement et la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ci-après désignée par le terme l'association Il, la responsabilité du recouvrement et de la gestion des ressources engendrées par l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985, conclu entre l'Union professionnelle artisanale et les centrales syndicales représentant les salariés.

Ces responsabilités seront assumées, sur délégation du conseil d'administration de l'association, par une section paritaire particulière du conseil de perfectionnement de l'association dite « S.P.P. 2 », spécialisée à cet effet et indépendante de la section chargée de la gestion du système de l'alternance (S.P.P. 1).

Son fonctionnement est régi par le présent règlement intérieur, qui a valeur contractuelle entre les organisations signataires de l'accord.

I. - Composition de la section paritaire particulière n° 2(S.P.P. 2)Article Ier

La S.S.P. 2 compte 24 membres, répartis en deux collèges :

— l'un composé de 12 représentants des organisations représentatives de salariés signataires de l'accord et ainsi réparti :

C.F.E.-C.G.C : 2 sièges.

C.F.D.T. : 2 sièges.

C.F.T.C. : 2 sièges.

C.G.T. : 2 sièges.

C.G.T.-F.O. : 2 sièges.

C.S.N.V.A.2 sièges.

Total = 12 sièges.

— l'autre, composé de 12 représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord et ainsi réparti :

C.S.N.C.R.A : 4 sièges.

C.S.N.E.S.A : 2 sièges.

F.F.C : 2 sièges.

F.N.C.A.A : 2 sièges.

F.N.C.R.M : 2 sièges.

Total = 12 sièges.

Si une ou plusieurs organisations visées au présent article ne sont pas signataires de l'accord ou le dénoncent dans les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail, les sièges vacants sont répartis par accord particulier conclu au sein de la S.P.P. 2 entre les organisations signataires appartenant au même collège.

II. - Décisions de la section paritaire particulière n° 2Article 2

La S.P.P. 2 gère l'ensemble des ressources engendrées par l'accord. À cet effet, elle prend toutes décisions et supervise toutes opérations dans les domaines financier, pédagogique et comptable visés par l'accord.

Elle définit plus particulièrement les objectifs et les domaines d'intervention privilégiés, en choisissant les actions de formation prises en charge sur la liste des stages agréés par la commission paritaire de l'emploi. Dans ce cadre, une priorité sera donnée aux actions présentées par les conseils de perfectionnement paritaires des organisations de formation de la profession.

D'autre part, la S.P.P. 2 peut diligenter tous contrôles sur place ou sur pièces de la réalité, de la qualité et du bon déroulement des formations prises en charge.

Article 3

Les décisions de la S.P.P. 2 sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; un membre peut être représenté par un pouvoir remis à un autre membre de la S.P.P. 2- toutefois, cette disposition est limitée à trois pouvoirs par membre au sein de chaque collège.

Article 4

Chaque membre dispose d'une voix ; en cas d'égalité, le problème litigieux est remis à une réunion exceptionnelle de la S.P.P. 2 ; à défaut d'accord, la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est saisie et tranchera.

III. - Fonctionnement de la section paritaire particulière n° 2Article 5

La S.P.P. 2 se réunit au moins trois fois par an.

Le président de l'association ou son représentant organise le déroulement de la réunion, mais ne participe pas aux prises de décisions de la S.P.P. 2.

Sauf circonstance nécessitant une réunion exceptionnelle, la date de la réunion suivante est fixée lors de chaque réunion de la S.P.P. 2.

Le président de l'association ou son représentant établit l'ordre du jour des réunions et l'envoie quinze jours avant la date fixée à l'ensemble des membres de la S.P.P. 2 ; il est tenu compte des demandes d'inscription à l'ordre du jour présentées par les membres et parvenues un mois avant la date arrêtée.

Article 6

Les frais de déplacement (assistance aux réunions et missions) exposés par les membres de la S.P.P. 2 sont pris en charge par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Le cas échéant, le salaire maintenu par l'employeur ainsi que les charges s'y rattachant pourront être remboursés par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.

Article 7

Les représentants de l'association participent aux travaux de la S.P.P. 2 soit afin de rendre compte de leur action soit à titre de conseillers, sans avoir toutefois le droit de vote qui est exclusivement réservé aux membres des deux collèges.

Article 8

Un procès-verbal de réunion est établi par les services de l'association et envoyé aux membres de la S.P.P. 2, dans les trois semaines suivant la réunion — faute d'observation dans un délai de trois semaines après la date d'expédition, le procès-verbal est considéré comme adopté. Chaque procès-verbal sera contresigné à la fin de la réunion suivante par un membre de chaque collège, annuellement et à tour de rôle.

IV. - Dispositions diversesArticle 9

Le présent règlement ne peut être modifié qu'à l'unanimité des membres de la S.P.P. 2 ; toutefois, en cas de dénonciation de l'accord par une ou plusieurs organisations signataires, la composition de la S.P.P. 2 est modifiée comme indiqué à l'article 1er.

Article 10

La date d'entrée en vigueur et la durée du présent règlement intérieur sont identiques à celles de l'accord. Fait à Paris, le 24 janvier 1989.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

C.S.N.E.S.A. ;

F.F.C. ;

F.N.C.R.M. ;

C.S.N.C.R.A.

Syndicats de salariés :

F.O. ;

C.S.N.V.A. ;

F.S.C.M. - C.F.T.C. ;

C.F.E. - C.G.C. ;

C.G.T. ;

F.G.M. - C.F.D.T.

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