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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT CONVENTIONS COLLECTIVES

N° du texte
2704

Convention collective
FINANCEMENT DU CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION DANS LES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES (24 mai 1983)
(Etendue par arrêté du 2 février 1984, Journal officiel du 14 février 1984)
AVENANT No 3 DU 10 NOVEMBRE 1988 (*)

NOR: AGRS8897231Q

Entre :

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;

La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (F.N.C.U.M.A.) ;

La fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers (F.N.E.T.A.F.) ;

La fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs (F.N.S.P.F.S.) ;

La fédération nationale du bois (F.N.B.) ;

L'Office national des forêts (O.N.F.) ;

L'union nationale des syndicats des entrepreneurs paysagistes et reboiseurs de France (U.N.S.E.P.R.F.),

D'une part, et :

La fédération générale agro-alimentaire C.F.D.T. ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des tabacs F.O. ;

La fédération nationale agro-alimentaire et forestière C.G.T. ;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C. ;

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles C.F.E.-C.G.C.,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit.

(*) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.

Article unique

L'accord national du 24 mai 1983 relatif au financement du congé individuel de formation dans les exploitations et entreprises agricoles est rédigé comme suit :

Article 1er

Les exploitations et entreprises agricoles visées aux alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 1144 du code rural et les

C.U.M.A., assujetties à la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle en application de l'article L.950-1 du code du travail, verseront leur contribution de 0,1 p. 100 des salaires destinée au financement du congé formation due en application de l'article L.950-2-3 du code du travail au fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (F.A.F.S.E.A., tour Essor 93, 14, rue Scandicci, 93508 PANTIN

CEDEX).

Article 2

La contribution de 0,1 p. 100 des salaires, visée à l'article ler ci-dessus, ainsi que les aides de l'Etat et des régions ayant le même objet sont affectées par le F.A.F.S.E.A. à un compte spécial exclusivement destiné au financement des congés individuels de formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles visées aux alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 1144 du code rural et des C.U.M.A., que ces entreprises soient ou non soumises à l'obligation prévue à l'article 1er.

Article 3

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation de son choix, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan, et ce, sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur est ou non soumis à l'obligation définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 4

La mise en application du présent accord est confiée à une commission paritaire nationale du congé individuel de formation (C.P.N.-C.I.F.) créée au sein du F.A.F.S.E.A.

Cette commission comprend deux représentants titulaires et deux suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre de représentants des employeurs égal au total des membres salariés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le F.A.F.S.E.A.

Article 5

La C.P.N.-C.I.F. a pour mission :

- de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires ainsi que les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes ;

- de déterminer les modalités de remboursement à l'employeur des rémunérations maintenues au salarié en congé individuel de formation ;

- de fixer annuellement le taux maximum de prise en charge du coût pédagogique de la formation et de définir les modalités de règlement de celui-ci ;

- d'informer les employeurs et les salariés de la durée et des modalités de prise en charge du congé individuel de formation lorsque celui-ci est accepté.

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée par la C.P.N.-C.I.F. uniquement :

- si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

- si l'ensemble des demandes reçues ne peuvent être simultanément satisfaites compte tenu des priorités, critères et échéancier qu'elle a définis ;

- en application des règles de prise en charge des frais de formation et des frais annexes qu'elle a définies.

Article 6

Après acceptation de la demande de congé individuel de formation par la C.P.N.-C.I.F., l'employeur est tenu de maintenir le salaire (y compris, le cas échéant, les primes d'ancienneté et les primes versées selon une périodicité supérieure au mois qui ne sont pas liées à des modalités particulières d'exécution du contrat de travail) et cela sur la base :

- de la durée normale de trente-neuf heures par semaine (ou cent soixante-neuf heures par mois), si le temps de formation est égal ou supérieur à trente heures par semaine et lorsque celle-ci se déroule en cycle continu ;

- de la durée égale au temps de présence justifié par le centre de formation lorsque la formation se déroule en cycle d'une durée inférieure à trente heures par semaine.

Article 7

Lorsque la demande de congé individuel de formation est acceptée, le F.A.F.S.E.A. rembourse à l'employeur le montant de la rémunération maintenue au salarié dans les conditions fixées à l'article 6 ainsi que l'indemnité correspondant aux congés payés.

Article 8

Le coût pédagogique de la formation est pris en charge par le F.A.F.S.E.A. selon les conditions et dans le cadre d'un barème maximum fixé annuellement par la C.P.N.-C.I.F.

ANNEXE

Les professions visées à l'article 1144 du code rural concernées par les dispositions du présent accord sont les professions désignées ci-après par leur numéro de risque appliqué par le régime de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail, et cela quel que soit leur numéro de code A.P.E. :

110. Cultures spécialisées. 120. Champignons. 130. Elevage de gros animaux. 140. Elevages de petits animaux. 150. Entraînement, dressage, haras. 180. Culture et élevages non spécialisés. 190. Viticulture. 310. Sylviculture. 320. Gemmage. 330. Exploitation de bois. 340. Scieries. 400. Travaux agricoles. 410. Paysagistes.

C.U.M.A. relevant des codes précités.

Fait à Paris, le 10 novembre 1988.

(Suivent les signatures.)

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