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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochuren° 3041
Supplément n° 2

Convention collective nationale
TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES,DU NÉGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(8e édition. - Janvier 1999)

ACCORD NATIONAL DU 4 NOVEMBRE 1998

RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
NOR : ASE79950270M
PRÉAMBULE

Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle dans le cadre des industries du bois et de l'importation des bois, visées dans le champ d'application du présent accord.

Elles conviennent de ce fait de la mise en œuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés relevant du présent accord.

Les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation sera mis en œuvre dans les entreprises relevant du présent accord découlent :

de l'application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par son ou ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels ;

de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation ;

des dispositions de l'accord du 21 décembre 1994 modifié par son avenant du 29 mars 1995, constitutif de l'OPCIBA.

Le capital de temps de formation permet aux salariés de suivre des actions de formation, qui peuvent s'inscrire dans le plan de formation des entreprises des secteurs d'activité concernés.

CHAPITRE PRÉLIMINAIREChamp d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises devant des activités suivantes 10 salariés ou plus relevant des activités suivantes :

Importation de bois : 5907

Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail : 4801

Parquets, moulures, baguettes : 4803

Bois de placages, placages tranchés et déroulés : 4804

Production de charbon de bois : 4804

Panneaux de fibragglos : 4804

Poteaux, traverses, bois injectés : 4804

Application de traitements des bois : 4804

Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) : 4805

Emballages légers en bois, bôîtes à fromage : 4805

Palettes : 4805

Tourets : 4805

Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis multiformes) : 4807

Farines de bois : 4807

Fibres de bois : 4807

Articles de sport à l'exclusion des ballons, matériels divers pour sports nautiques, matériels de camping : 5402

Articles de pêche (pour les cannes et lignes) : 5402

Fabrication d'articles en liège : 5408

Commerce de gros de liège et articles en liège : 5907

Commerce de détail de liège et articles en liège : 6422

à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

CHAPITRE 1erConditions de mise en œuvre

Article 1erObjet du capital de temps de formation

En application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

aux entreprises d'associer leurs salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles nécessaires au développement de l'entreprise ;

aux salariés de participer à des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification et de permettre, le cas échéant, leur promotion.

Article 2Publics prioritaires au titre des actionsrelevant du capital de temps de formationet nature des actions de formation éligibles

Les salariés prioritaires au titre des actions relevant du capital de temps de formation sont :

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle et positionnés dans les échelons les moins élevés de la grille de classification ;

les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'un brevet d'études professionnelles (BEP), ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;

les salariés de tous niveaux dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies, de changement de modes d'organisations ou qui sont concernés par une mesure de mutation ou de restructuration, et en particulier les salariés âgés de plus de 45 ans ;

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

les salariés qui n'ont pas pu bénéficier au cours des 5 dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation.

Les actions de formation éligibles au capital de temps de formation sont celles, qui inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, ont notamment pour objet :

de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;

d'élargir une qualification ;

de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies, et aux mutations d'activité ;

de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.

Article 3Ancienneté requise

L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté en qualité de salarié de deux années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise, au titre d'un contrat à durée indéterminée, déterminée ou à temps partiel. Sont également concernés les salariés, bénéficiant de l'ancienneté ci-dessus, qui sont embauchés à l'issue d'un contrat de travail intérimaire par les entreprises utilisatrices et dont les contrats de travail cumulés ont une durée équivalente à un an.

Article 4Durée des formations

La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 39 heures sauf dans les cas définis par l'organe délibérant compétent de l'OPCIBA.

Article 5Délai de franchise

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à un an, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 6Réalisation de la formation

Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés.

En application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail, devra être définie la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements devront faire l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié portant sur les éléments visés par l'article L. 932-l cité ci-dessus.

Article 7Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.

Par ailleurs :

dans les établissements de deux cents salariés et plus, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation, peut être différée si le pourcentage de salariés simultanément absent au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement :

dans les établissements de 10 salariés à moins de deux cents salariés, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées, au titre du capital de temps de formation, dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

CHAPITRE IIDispositions financières

Article 8Financement

À compter du 1er janvier 1998, les entreprises de plus de 10 salariés sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence en vue du financement du capital de temps de formation.

Cette contribution est prise sur l'obligation des entreprises au titre du congé individuel de formation.

Cette contribution est versée sans préjudice d'autres financements issus d'accords conventionnels ou de participations des pouvoirs publics.

CHAPITRE IIIProcédure

Article 9Demande du salarié

Lorsque l'entreprise décide d'inscrire à son plan de formation, des actions éligibles au titre du capital de temps de formation en précisant pour ces actions les publics auxquels elles sont destinées, les salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peuvent demander à leur employeur, par écrit, à participer au titre du plan de formation de l'entreprise, à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation.

Les demandes sont satisfaites en tenant compte de façon prioritaire des publics définis au chapitre 1er article 2 du présent accord.

Article 10Dispositions relatives aux modalités de prise en charge

L'entreprise, qui a donné son accord à la demande du salarié doit déposer, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent accord, auprès de l'OPCIBA une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

L'OPCIBA en fonction des conditions d'examen des demandes de prises en charge fixées par l'accord de branche :

détermine les modalités administratives ;

instruit le dossier.

L'OPCIBA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs énumérés ci-dessous :

non-respect des conditions prévues dans le présent accord ;

insuffisance de financement de l'OPCIBA ;

non-conformité aux critères de prises en charge.

Considérant la spécificité du capital de temps de formation, par rapport au plan de formation des entreprises, les signataires décident que l'OPCIBA consacrera l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.

L'entreprise fait connaître par écrit au salarié la décision prise par l'organe compétent de l'OPCIBA relative à l'acceptation ou au refus de prise en charge du dossier de demande de financement.

Article 11Informations du comité d'entreprise ou d'établissement,ou à défaut des délégués du personnel

Dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, est informé sur les actions de formation pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation comprises dans le plan de formation et inscrites à l'initiative de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord.

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital de temps de formation est communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.

Chapitre IVStatut des salariés bénéficiairesdu capital de temps de formation

Article 12Dispositions relatives au statut du salarié lors de sa formation

L'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant, pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

CHAPITRE VDispositions diverses

Article 13Entrée en vigueur

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle les dispositions législatives et réglementaires permettront la mise en œuvre effective du capital de temps de formation.

Il doit s'appliquer sous cette réserve, aux contributions dues au plus tard le 28 février 1999.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

Article 14Extension

Les partie signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Article 15Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, concernant les contributions qu'il vise, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Article 16Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17Suivi de l'accord

Dans les 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un examen de l'application des dispositions sera effectué par les partenaires sociaux de la branche à partir des éléments fournis par l'OPCIBA.

La CPNE pourra être saisie des résultats de cet examen pour analyser les besoins et les évolutions nécessaires du capital de temps de formation.

Fait à Paris, le 4 novembre 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Fédération nationale du bois ;

Chambre syndicale nationale des bois de placage ;

Syndicat national des fabricants de palettes en bois ;

Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers ;

Fédération française des importateurs de bois du Nord ;

Fédération française des bois tropicaux et américains ;

Fédération nationale des syndicats du Liège ;

Pour les syndicats et fédérations suivants :

Fédération nationale des industries, des moulures et du travail mécanique du bois :

syndicat national des fabricants de baguettes d'encadrement ;

syndicat national des fabricants de moulures ;

syndicat national des industries du travail mécanique du bois.

Fédération nationale du matériel industriel agricole et ménager en bols :

syndicat national des fabricants de manches d'outils :

syndicat national des fabricants d'échelles de France ;

syndicat national des fabricants de bobines et tourets pour câbles ;

syndicat national des fabricants de matériel industriel et ménager en bois.

Syndicat de l'emballage industriel ; Syndicat national des industries de l'emballage léger en bois Union nationale des fabricants de farine de bois ; Groupement professionnel des fabricants de fibre de bois ; Syndicat national des fabricants d'éléments spéciaux en bois multiformes et multiplis (FABOMU) ; Fédération nationale de l'injection des bois :

syndicat national de l'industrielle des poteaux de ligne ;

syndicat national des fabricants et préparateurs de traverses de bois injecté pour voies ferrées ;

syndicat national de l'injection des bois de construction. Syndicat national des fabricants de matériaux fibragglos ; Union française des fabricants et entrepreneurs de parquet ; Syndicat national des applicateurs de préservation du bois ; Fédération française de la tonnellerie ; Fédération française des industries du sport et des loisirs ; Groupement des industries françaises d'articles de pêche.

Syndicats de salariés :

Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois CGT-FO ;

Fédération BATI-MAT-TP CFTC ;

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;

Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC.

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