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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES


Convention collective interrégionale
BOIS DE PIN MARITIME(FORET DE GASCOGNE - CHARENTE – AQUITAINE)
(29 mars 1956)

ACCORD DU 4 NOVEMBRE 1998

RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION DANS LESENTREPRISES DU BOIS DE PIN MARITIME EN FORET DEGASCOGNE
NOR : ASET9950312M

Entre :

L'organisation professionnelle patronale représentative des secteurs d'activité ci-dessous indiquées,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle dans le cadre des industries du bois et de l'importation des bois, visées dans le champ d'application du présent accord.

Elles conviennent de ce fait de la mise en œuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés relevant du présent accord.

Les conditions dans lesquelles le capital de temps de formation sera mis en œuvre dans les entreprises relevant du présent accord découlent :

de l'application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par son ou ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels ;

de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation ;

des dispositions de l'accord du 21 décembre 1994 modifié par son avenant du 29 mars 1995, constitutif de l'OPCIBA.

Le capital de temps de formation permet aux salariés de suivre des actions de formation qui peuvent s'inscrire dans le plan de formation des entreprises des secteurs d'activité concernés.

CHAPITRE PRÉLIMINAIREChamp d'application

Le présent accord est applicable aux entreprises de dix salariés ou plus relevant des activités listées à l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective régionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne.

Chapitre IerConditions de mise en œuvre

Article 1erObjet du capital de temps de formation

En application de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, modifié par son avenant du 5 juillet 1994, le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

aux entreprises d'associer leurs salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles nécessaires au développement de l'entreprise ;

aux salariés de participer à des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification et de permettre, le cas échéant, leur promotion.

Article 2Publics prioritaires au titre des actions relevant du capital de tempsde formation et nature des actions de formation éligibles

Les salariés prioritaires au titre des actions relevant du capital de temps de formation sont :

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle et positionnés dans les échelons les moins élevés de la grille de classification ;

les salariés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles (BEP) ou d'un baccalauréat professionnel qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;

les salariés de tous niveaux dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies, de changement de modes d'organisations ou qui sont concernés par une mesure de mutation ou de restructuration et, en particulier, les salariés âgés de plus de quarante-cinq ans ;

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat professionnel ;

les salariés qui n'ont pas pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation au titre du plan de formation.

Les actions de formation éligibles au capital de temps de formation sont celles qui, inscrites dans le plan de formation de l'entreprise, ont notamment pour objet :

de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;

d'élargir une qualification ;

de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies et aux mutations d'activité ;

de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.

Article 3Ancienneté requise

L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté en qualité de salarié de deux années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise, au titre d'un contrat à durée indéterminée, déterminée ou à temps partiel. Sont également concernés les salariés bénéficiant de l'ancienneté ci-dessus qui sont embauchés à l'issue d'un contrat de travail intérimaire par les entreprises utilisatrices et dont les contrats de travail cumulés ont une durée équivalente à un an.

Article 4Durée des formations

La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de trente-neuf heures sauf dans les cas définis par l'organe délibérant compétent de l'OPCIBA.

Article 5Délai de franchise

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à un an calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 6Réalisation de la formation

Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés.

En application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail, devra être définie la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements devront faire l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié portant sur les éléments visés par l'article L. 932-1 cité ci-dessus.

Article 7Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 2 % du nombre total de salariés dudit établissement.

Par ailleurs :

dans les établissements de deux cents salariés et plus, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation, peut être différée si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;

dans les établissements de dix salariés à moins de deux cents salariés, une demande de formation, au titre du capital de formation, peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées, au titre du capital de temps de formation, dépasse 2 % du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

CHAPITRE IIDispositions financières

Article 8Financement

À compter du 1er janvier 1998, les entreprises de plus de dix salariés sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence en vue du financement du capital de temps de formation.

Cette contribution est prise sur l'obligation des entreprises au titre du congé individuel de formation.

Cette contribution est versée sans préjudice d'autres financements issus d'accords conventionnels ou de participations des pouvoirs publics.

CHAPITRE IIIProcédure

Article 9Demande du salarié

Lorsque l'entreprise décide d'inscrire à son plan de formation, des actions éligibles au titre du capital de temps de formation en précisant pour ces actions les publics auxquels elles sont destinées, les salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté et de délai de franchise peuvent demander à leur employeur, par écrit, à participer au titre du plan de formation de l'entreprise à des actions de formation éligibles au capital de temps de formation.

Les demandes sont satisfaites en tenant compte de façon prioritaire des publics définis au chapitre Ier, article 2, du présent accord.

Article 10Dispositions relatives aux modalitésde prise en charge

L'entreprise, qui a donné son accord à la demande du salarié, doit déposer, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent accord, auprès de l'OPCIBA une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

L'OPCIBA en fonction des conditions d'examen des demandes de prise en charge fixées par l'accord de branche :

détermine les modalités administratives ;

instruit le dossier.

L'OPICBA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs énumérés ci-dessous :

non-respect des conditions prévues dans le présent accord ;

insuffisance de financement de l'OPCIBA ;

non-conformité aux critères de prises en charge.

Considérant la spécificité du capital de temps de formation, par rapport au plan de formation des entreprises, les signataires décident que l'OPCIBA consacrera l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.

L'entreprise fait connaître par écrit au salarié la décision prise par l'organe compétent de l'OPCIBA relative à l'acceptation ou au refus de prise en charge du dossier de demande de financement.

Article 11Informations du comité d'entreprise ou d'établissementou à défaut des délégués du personnel

Dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, est informé sur les actions de formation pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation comprises dans le plan de formation et inscrites à l'initiative de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord.

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital de temps de formation est communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.

CHAPITRE IVStatut des salariés bénéficiaires du capitalde temps de formation

Article 12Dispositions relatives au statut du salarié lors de sa formation

L'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant, pour l'intéressé, de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

CHAPITRE VDispositions diverses

Article 13Entrée en vigueur

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle les dispositions législatives et réglementaires permettront la mise en œuvre effective du capital de temps de formation.

Il doit s'appliquer, sous cette réserve, aux contributions dues au plus tard le 28 février 1999.

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

Article 14Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Article 15Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, concernant les contributions qu'il vise, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Article 16Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17Suivi de l'accord

Dans les 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un examen de l'application des dispositions sera effectué par les partenaires sociaux de la branche à partir des éléments fournis par l'OPCIBA.

La CPNE pourra être saisie des résultats de cet examen pour analyser les besoins et les évolutions nécessaires du capital de temps de formation.

Fait à Paris, le 4 novembre 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Groupement syndical des fabricants de parquets, lambris, caisses moulures et palettes de pin maritime.

Syndicats de salariés :

Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois CGT-FO ;

Fédération BATI-MAT-TP CFTC ;

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;

Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC.

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