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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES



ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 15 FÉVRIER 1977
MODIFIÉ LE 30 JUILLET 1979 PORTANT CRÉATION DU FONDS D'ASSURANCE
FORMATION DES SALARIÉS DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES
(FAFORIA)

Entre:

Les organisations syndicales patronales des industries agricoles et alimentaires dont la liste figure en annexe au présent accord,

D'une part, et

La fédération nationale des travailleurs des industries alimentaires C. G. T.;

Le syndicat national des ingénieurs, cadres et assimilés techniciens et agents de maîtrise des industries alimentaires C. G. T. (Syndicalim) ;

La fédération des travailleurs de l'alimentation du S. E. I.T. A. et de l'hôtellerie C. F. D. T.;

L'union nationale des ingénieurs, cadres et techniciens de l'alimentation C. F. D. T. ;

La fédération des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes Force ouvrière (F. G. T. A.) ;

Le syndicat national des ingénieurs et cadres de l'alimentation C. G. T.-F. 0. ;

La fédération nationale des cadres des Industries et commerces agricoles et alimentaires C. G. C.;

La centrale syndicale chrétienne de l'alimentation et des H. C. P. C. P. T. C. ;

L'union générale des Ingénieurs et cadres assimilés C. F. T. C.

D'autre part,

Il a été convenu et décidé ce qui suit

Article 1er

Dénomination

Il est créé un fonds d'assurance formation des salariés des industries agricoles et alimentaires qui prend le nom de Faforia.

Article 2

Buts et moyens.

Le fonds a pour objet l'étude et la mise en oeuvre de tous les moyens propres à:

Définir et orienter une politique générale de formation continue dans les secteurs des industries agricoles et alimentaires ;

Recueillir et diffuser les informations sur les moyens de formation existants ;

Coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation selon les besoins des professions et les intérêts des salariés ;

Déterminer en fonction des objectifs généraux définis ci-dessus les stages d'entretien, de perfectionnement des connaissances susceptibles d'y répondre, ainsi que les autres actions de formation entrant dans le cadre de la législation et des accords en vigueur;

Signer des conventions de formation avec les organismes les plus qualifiés pour les dispenser, en faisant appel à tous les moyens de formation, notamment publics ;

Fournir aux entreprises adhérentes et à leurs salariés, parmi les actions qui auront été retenues, celles correspondant à leur demande ;

Percevoir et gérer la quote-part de la contribution financière des entreprises allouée au fonds ;

Financer les frais de stages suivis par les salariées des entreprises adhérentes, y compris la rémunération des enseignants, le coût des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires de substitution des stagiaires, les charges sociale y afférent, les frais de transport et d'hébergement ;

Plus généralement, financer toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et la législation en vigueur, notamment les visites et conseils aux entreprises, les études et recherches pédagogiques, les congés individuels de formation.

Article 3

Gestion.

La gestion est confiée à une association régie par la loi du 11 juillet 1901 dénommée Agefaforia et dont les statuts figurent en annexe II à la présente convention. Le conseil d'administration de l'Agefaforia constituera autant de sections financières que le Faforia compte de branches distinctes ou regroupées à cet effet ; des sous sections régionales pourront en outre être constituées en tant que de besoin.

Article 4

Domiciliation

Le Faforia est domicilié au siège social de l'Agefaforia.

Article 5

Durée.

La durée du Faforia est illimitée, sauf démission de tous les membres actifs représentant soit les organisations syndicales de salariés, soit les organisations professionnelles de branche dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après ou dénonciation de la convention par les parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de préavis.

Article 6

Composition.

La Faforia se compose de membres actifs et de membres associés. Les membres actifs sont :

Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement;

Les organisations professionnelles de branche des I. A. A. ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement.

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle est soumise à l'accord des signataires initiaux.

Les membres associés sont les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du Faforia et assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue. Les entreprises non assujetties à cette obligation, mais adhérentes d'une organisation professionnelle membre actif du Faforia peuvent demander leur adhésion au Faforia ; ces demandes sont examinées par le conseil d'administration de l'Agefaforia ; lorsqu'elles sont acceptées, les obligations et droits de ces entreprises sont alors identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les versements prévus à l'article 8 ci-dessous, relatif aux ressources du Faforia.

Article 7

Démission.

La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de trois mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.

La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.

Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve d'un mois de Préavis.

Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements dus au titre des engagements qui la liaient jusqu'à sa démission, même s'il n'est procédé à l'appel de tout ou partie des sommes correspondantes qu'après l'expiration du préavis ; en contrepartie, l'entreprise conserve, pendant toute la durée de l'année civile suivant la prise d'effet de la démission, l'intégralité des droits de tirage attachés aux sommes qu'elle a versées.

Article 8
Ressources du Faforia.

Le Faforia est alimenté par :

- Les versements des entreprises qui sont membres associés.

Ces versements, dont le montant est décidé chaque année dans le cadre de l'élaboration du plan de formation de l'entreprise, ne doivent cependant pas être inférieurs, pour une année donnée, à 10 P. 100 du montant de la contribution à laquelle est assujettie pour cette même année l'entreprise en application de là loi du 16 juillet 1971. Toutefois, cette obligation de 10 p. 100 est modulée par tranches au-dessus d'un plafond.

Ainsi, pour le taux de contribution Obligatoire de 1 à 100. en vigueur au moment de l'adoption de, la présente convention, le versement minimal de l'entreprise au Faforia est de 10 p. 100 de la part de ce 1 P. 100 inférieure ou égale à 250000 F; pour la tranche allant de 250000 à 400000 F, le versement minimal est ramené à 8 p. 100; pour la tranche dépassant 400000 F, le versement minimal est e 5 p. 100 seulement ; ces tranches sont revalorisées chaque année compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'I.N.S.E.E.

En outre, l'entreprise membre associé doit verser au Faforia chaque année le reliquat du 1 p. 100 restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs.

L'appel des versements est effectué dans les conditions qui sont définies par l'Agefaforia.

L'entreprise qui, à la date d'effet de son obligation d'adhérer au Faforia, serait engagée auprès d'un autre FAF pour l'intégralité de sa contribution à la formation professionnelle continue serait dispensée de l'obligation de versement au Faforia pour la durée de son engagement en cours auprès dudit FAF

Toute entreprise membre associé du Faforia est tenue de ne, pas souscrire de convention multilatérale à réciprocité collective avec l'Anaforia postérieurement à la date à laquelle elle a acquis cette qualité de membre associé; elle conserve en revanche la possibilité de participer aux stages organisés par l'Anaforia.

- Les intérêts des fonds placés, biens et valeurs.

- Les emprunts.

- Les dons et legs, les subventions de l'État, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes autorisées par la loi.

Article 9

Dépenses du Faforia.

C'est dans le cadre des sections financières prévues à l'article 1 ci-dessus que sont définis les stages et les études à entreprendre pour développer la formation dans les branches concernées.

Déduction faite de la part qui correspond aux études et frais de fonctionnement du Faforia, décidés par l'Agefaforia, l'entreprise membre associé a sur les sommes qu'elle a versées au Faforia un droit de tirage prioritaire pour financer les stages prévus dans son plan de formation annuel.

Ce droit de tirage est garanti pendant les dix-huit mois suivant la date du versement jusqu'à 90 p. 100 des sommes versées par l'entreprise.,`

Les sommes qui resteront disponibles dans la section dont relève l'entreprise après exercice de ce droit de tirage seront versées à un fonds commun de section et utilisées, dans ce cadre, conformément aux principes de la réciprocité collective et selon les directives du conseil d'administration de l'Agefaforia.

Les sommes qui se révéleront encore disponibles après ces opérations par section, dont la durée sera fixée par le conseil d'administration de l'Agefaforia, seront versées à un fonds commun global au niveau du Faforia, toutes sections confondues, et utilisées dans ce cadre, selon les directives dudit conseil d'administration de l'Agefaforia.

Article 10

Modifications de la convention.

La présente convention peut être modifiée par le conseil d'administration de l'Agefaforia réuni à cet effet en séance extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 13 de ses statuts,

Article 11

Date d'effet. - Adhésions à la convention.

La présente convention prend effet le 1er janvier 1977 et sera déposée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris.

Toute organisation syndicale ou professionnelle des I. A. A. Ou d'activités connexes pourra y adhérer sous réserve de l'accord préalable des organisations signataires de la présente convention; la demande d'adhésion est adressée au secrétaire général de l'Agefaforia ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

Toute adhésion est notifiée au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.

Fait à Paris, les 15 février 1977 et 30 juillet 1979.

Fédération nationale de l'industrie laitière ;

Union intersyndicale des industries françaises de biscuiterie, biscotterie et panification fine, préparation pour entremets et desserts ménagers, aliments diététiques et divers ;

Union des chambres syndicales nationales de chocolatiers, confiseurs, fabricants détaillants de chocolaterie et de confiserie ;

Fédération nationale de l'industrie de la salaison de la charcuterie en gros et des conserves de viandes ;

Chambre syndicale des abattage et conditionnement de produits de basse-cour et syndicat national des abattoirs de volailles (Chasyca-Synavol) ;

Syndicat national des fabricants de bouillons et potages ;

Syndicat national des fabricants de café soluble ;

Syndicat national de l'industrie et du commerce du café;

Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France

Chambre syndicale des décaféineurs ;

Fédération des industries condimentaires de France ;

Syndicat national des fabricants de vinaigre ;

Syndicat national des plantes à infusions conditionnées ;

Syndicat national des importateurs de thé ;

Syndicat national des vanilles et éléments aromatiques naturels et chimiques, fruits secs conditionnés et produits exotiques ;

Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ;

Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France ;

Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ;

Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques (U.S.N.E.F.) ;

Chambre syndicale nationale des industries de la conserve.

NUMEROS DE RÉFÉRENCE A LA NOMENCLATURE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES CORRESPONDANT A LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES PATRONALES SIGNATAIRES

3610 Fédération nationale de l'industrie laitière;

3902 Union intersyndicale des industries françaises de biscuiterie, biscotterie et panification fine, préparation pour entremets et desserts ménagers, aliments diététiques et divers ;

4031 Union des chambres syndicales nationales de chocolatiers, confiseurs, fabricants détaillants de chocolaterie et de confiserie ;

3504 Fédération nationale de l'industrie de la Salaison, de la charcuterie en gros et des conserves de viandes ;

3505 Chambre syndicale des abattages et conditionnement de produits de basse-cour et syndicat national des abattoirs de volailles (Chasyca-Synavol) ;

4036 Syndicat national des fabricants de bouillons et potages;

4032 Syndicat national des fabricants de café soluble ;

4032 Syndicat national de l'industrie et du commerce du café ;

4032 Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ;

4032 Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ;

4032 Chambre syndicale des décaféineurs ;

4033 Fédération des industries condimentaires de France ;

4033 Syndicat national des fabricants de vinaigres ;

4032 Syndicat national des plantes à infusions conditionnées ;

4032 Syndicat national des importateurs de thé ;

4032 Syndicat national des vanilles et éléments aromatiques naturels et chimiques, fruits secs conditionnés et produits exotiques ;

3904 Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France;

3620 Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ;

7308 Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques (U.S.N.E.F.) ;

Chambre syndicale nationale des industries de la conserve (1) :

3702 Conserves de légumes ;

3703 Conserves de poissons ;

3704 Plats cuisinés ;

3504 Conserves de foie gras.

brique ne concerne pas les entreprises fabriquant

(1) Cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant des conserves d'œufs et celles effectuant le séchage de prunes d'ente.

ANNEXE II

ASSOCIATION POUR LA GESTION DU FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES SALARIÉS DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (FAFORIA) (AGEFAFORIA)

Statuts

Article 1er

Forme juridique.

Il est formé entre les organisations signataires de la convention du 15 février 1977, créant le Faforia, une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2

Objet.

Cette association a pour 'objet de gérer le fonds d'assurance formation des salariés des industries agricoles et alimentaires (Faforia), conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et du décret n° 71-978 du 10 décembre 1971 et dans le cadre des dispositions de la convention du 15 février 1977 qui a créé ce fonds.

A cet effet, elle accomplit les différentes tâches que le Faforia s'est donné pour objectifs et prend les dispositions administratives et financières qui en permettent la réalisation.

Article 3

Dénomination.

L'association prend pour dénomination Agefaforia.

Article 4

Durée.

Sa durée est celle de la convention créant le Faforia.

Article 5

Siège social.

Le siège de l'association est à Paris (17e), 178, rue de Courcelles il peut être modifié, à tout moment, par le conseil d'administration délibérant comme il est dit à l'article 8 ci-dessous.

Article 8

Composition.

L'association est composée :

Des organisations syndicales de salariés signataires de la convention du 15 février 1977 ou qui y auraient adhéré ultérieurement ;

Des organisations professionnelles des branches des 1. A. A., ou activités connexes, signataires de la convention du 15 février 1977 ou qui y auraient adhéré ultérieurement.

Article 7

Conseil d'administration.

L'Agefaforia est administrée par un conseil d'administration paritaire composé :

De deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs du Faforia ;

D'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales membres actifs du Faforia désignés en commun par celles-ci.

Les administrateurs sont désignés pour deux ans ; leur mandat est gratuit et renouvelable.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou le groupe d'organisations professionnelles l'ayant désigné.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de la convention du 15 février 1977 et des présents statuts et approuver les comptes de l'exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes qu'il désigne à cet effet.

Il peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau ou au président.

Il nomme le secrétaire général de l'Agefaforia fixe ses pouvoirs, ses attributions et la durée de ses fonctions.

Le secrétaire général de l'Agefaforia participe de droit aux réunions du conseil à titre consultatif et en assure le secrétariat.

Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements du Faforia. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.

Article 8

Délibérations du conseil d'administration.

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre et autant de fois qu'il l'estime nécessaire ; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins la moitié de ses membres d'un collège, saisissant le président à cet effet en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.

L'ordre du jour est arrêté par le président selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 10 ci-après ; l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par la moitié au moins des administrateurs membres d'un collège.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux voix, la sienne comprise.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de huit jours et peut délibérer sur le même ordre du jour quelque soit le nombre des membres présents ou représentés.

Le vote a lieu par collège; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil d'administration, où la décision est prise par vote individuel des administrateurs.

Article 9

Bureau.

Le conseil d'administration élit pour deux ans parmi ses membres un bureau composé d'un membre par organisation syndicale signataire de la convention du 15 février 1977, ou y ayant adhéré ultérieurement, et d'un nombre égal de membres représentant les organisations professionnelles signataires de ladite convention ou y ayant adhéré ultérieurement.

Le bureau compte parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier adjoint. Le président doit être choisi alternativement dans l'un et l'autre collège et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président.

Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, Il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la plus prochaine réunion du conseil et le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.

Le bureau assure la gestion courante de l'Agefaforia dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration. Le secrétaire général de l'Agefaforia assiste aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil d'administration et assure leur secrétariat.

Le président assure la régularité du fonctionnement du F.A. F., conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués. Il préside les réunions du bureau et du conseil d'administration. I1 représente l'Agefaforia en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations. Il fait ouvrir au nom de l'Agefaforia tout compte en banque ou auprès de l'administration des postes. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires agréés par le conseil.

Article 10

Règlement intérieur.

Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités non prévues par les présents statuts.

Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de la convention du 15 février 1977, ni à celles des présents statuts.

Article 11

Droits de tirage des entreprises et sections.

L'exercice des droits de tirage des entreprises membres associés du Faforia (art. 9 de la convention), le fonctionnement des sections financières constituées au sein de ce fonds ainsi que le fonctionnement du fonds Commun sont assurés dans le cadre de l'Agefaforia, conformément aux dispositions de la convention du 15 février 1977.

Article 12

Ressources et dépenses.

Les ressources de l'Agefaforia sont constituées des somme qu'elle recueille en application de la convention du 15 février 1977.

Les dépenses de l'Agefaforia sont celles qu'elle engage pour la réalisation des objectifs du Faforia. A cet effet, l'association assure les frais de fonctionnement nécessaires ainsi que les frais de déplacement, de séjour et de perte de salaires des membres du conseil d'administration, du bureau et des autres instances susceptibles d'être mises en place au niveau des sections.

En outre, le conseil d'administration détermine les moyens techniques et financiers qui seront, sur justificatifs, attribués aux membres actifs du Faforia pour faciliter la mise en oeuvre des objectifs de formation du fonds et permettre aux administrateurs d'assumer pleinement leur mission.

Article 13

Modification des statuts.

Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d'administration de l'Agefaforia réuni à cet effet en séance extraordinaire

La demande de modification peut être adressée Par toute organisation membre de l'Agefaforia par lettre recommandée avec accusé de réception.

La réunion du conseil d'administration, qui doit avoir lieu dans les deux mois suivant le dépôt de la demande, est convoquée un mois à l'avance, par le bureau de l'Agefaforia; la convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres le composant statutairement sont présents ou représentés; au cas où ce quorum ne serait pas atteint, le conseil serait convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et pourrait valablement délibérer quel que soit le nombre de, membres présents ou représentés; les modifications des statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli les deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Article 14

Dissolution. - Liquidation.

La dissolution de l'association ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration de l'Agefaforia siégeant en séance extraordinaire, comme il est dit à l'article 13 ci-dessus, ou si les pouvoirs publics retirent l'agrément au Faforia.

En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose le fonds sera celle qui est prévue par les dispositions légales en cas de cessation d'activité d'un fonds d'assurance formation.

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