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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORETCONVENTIONS COLLECTIVES


Accord national
FINANCEMENT DU CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATIONDANS LES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES
(24 mai 1983)(Étendu par arrêté du 2 février 1984,Journal officiel du 14 février 1984)

AVENANT N° 4 DU 25 OCTOBRE 1990 (1)

NOR : AGRS9097222M

Entre :

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;

La fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole (F.N.C.U.M.A.) ;

La fédération nationale des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers (F.N.E.T.A.F.) ;

La fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs (F.N.S.P.F.S.) ;

La fédération nationale du bois (F.N.B.) ;

L'union nationale des entrepreneurs du paysage (U.N.E.P.) ;

La fédération nationale des sociétés de courses en France,

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire C.F.D.T. ;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des tabacs F.O. ;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture C.F.T.C. ;

Le syndicat national des cadres d'entreprises agricoles C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article unique

L'accord national du 24 mai 1983 relatif au financement du congé individuel de formation dans les exploitations et entreprises agricoles est rédigé comme suit :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales relatives au congé de formation

Article 1.1

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel des actions de formation de son choix, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan, et ce, sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur est ou non soumis à l'obligation définie à l'article 1.2 ci-dessous.

Le droit au congé de formation s'exerce dans le cadre des dispositions des articles L. 931.1 et suivants du code du travail et du présent accord.

Article 1.2

Les exploitations et entreprises agricoles visées aux alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 1144 du code rural et les C.U.M.A., assujetties à la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle en application de l'article L. 950-1 du code du travail, verseront leur contribution destinée au financement du congé de formation due en application de l'article L. 950-2 du code du travail au fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA, tour Essor 93, 14, rue Scandicci, 93508 PANTIN CEDEX).

Le taux de la contribution ci-dessus visée est de 0,10 p. 100 des salaires. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993.

Article 1.3

La contribution visée à l'article 1.2 ci-dessus, ainsi que les aides de l'État et des régions ayant le même objet sont affectées par le FAFSEA à un compte spécial exclusivement destiné au financement des congés individuels de formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles visées aux alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 1144 du code rural et des C.U.M.A. que ces entreprises soient ou non soumises à l'obligation prévue à l'article 1.2.

Article 1.4

La mise en application des dispositions du chapitre Ier est confiée à une commission paritaire du congé individuel de formation (C.P.N. — CIF) créée au sein du FAFSEA

Cette commission comprend deux représentants titulaires et deux suppléants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre de représentants des employeurs égal au total des membres salariés.

Le secrétariat de la commission est assuré par le FAFSEA

Article 1.5

La C.P.N. — CIF a pour mission :

de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires ainsi que les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes ;

d'agréer les demandes concernant les salariés des professions agricoles relevant du présent accord ;

de déterminer les modalités de remboursement à l'employeur des rémunérations maintenues au salarié en congé individuel de formation ;

de fixer annuellement le taux maximum de prise en charge du coût pédagogique de la formation et de définir les modalités de règlement de celui-ci ;

d'informer les employeurs et les salariés de la durée et des modalités de prise en charge du congé individuel de formation lorsque celui-ci est accepté.

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée par la C.P.N. - CIF uniquement :

si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

si l'ensemble des demandes reçues ne peuvent être simultanément satisfaites compte tenu des priorités, critères et échéancier qu'elle a définis ;

en application des règles de prise en charge des frais de formation des frais annexes qu'elle a définies.

Article 1.6

Après acceptation de la demande de congé individuel de formation par la C.P.N. - CIF, l'employeur est tenu de maintenir le salaire (y compris, le cas échéant, les primes d'ancienneté et les primes versées selon une périodicité supérieure au mois qui ne sont pas liées à des modalités particulières d'exécution du contrat de travail) et cela sur la base :

de la durée normale de trente-neuf heures par semaine (ou cent soixante-neuf heures par mois), si le temps de formation est égal ou supérieur à trente heures par semaine et lorsque celle-ci se déroule en cycle continu ;

de la durée égale au temps de présence justifié par le centre de formation lorsque la formation se déroule en cycle d'une durée inférieure à trente heures par semaine.

Article 1.7

Lorsque la demande de congé individuel de formation est acceptée, le FAFSEA rembourse à l'employeur le montant de la rémunération maintenue au salarié dans les conditions fixées à l'article 16 ainsi que l'indemnité correspondant aux congés payés.

Article 1.8

Le coût pédagogique de la formation est pris en charge par le FAFSEA selon les conditions et dans le cadre d'un barème maximum fixé annuellement par la C.P.N. - CIF

CHAPITRE II

Dispositions particulières aux titulairesd'un contrat de travail à durée déterminée

Article 2.1

Toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, peut bénéficier d'un congé de formation dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 931-13 et suivants du code du travail et par le présent accord.

Article 2.2

Quel que soit le nombre de salariés qu'elles occupent, les exploitations et entreprises agricoles visées aux alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 1144 du code rural et les C.U.M.A. versent au FAFSEA une contribution égale à 1 p. cent des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée.

Article 2.3

La contribution visée à l'article 2.2 ci-dessus, qui est distincte de toutes les autres auxquelles les exploitations et entreprises agricoles sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 931-20 du code du travail, recouvrée trimestriellement par la caisse de mutualité sociale agricole en même temps que les cotisations d'assurances sociales agricoles. La caisse de mutualité sociale agricole reversera le produit de cette cotisation au FAFSEA

Les modalités de recouvrement et de reversement de la contribution feront l'objet d'un protocole conclu entre chaque caisse de mutualité sociale agricole concernée et le FAFSEA

Article 2.4

La contribution visée à l'article 2.2 ci-dessus, ainsi que les aides de l'État et des régions ayant le même objet, sont affectées par le FAFSEA à un compte spécial exclusivement destiné au financement des congés individuels de formation des personnes dont le contrat de travail à durée déterminée ayant permis d'achever d'acquérir le droit au congé de formation a été exécuté dans une exploitation ou entreprise agricole relevant du présent accord.

Les contributions des employeurs affectées à ce compte spécial, qui n'ont pas été utilisées conformément à leur objet dans le délai d'un an qui suit l'année civile au titre de laquelle elles ont été versées, peuvent sur proposition de la commission paritaire visée à l'article 2.5 ci-après être affectées par décision du conseil de gestion du FAFSEA au compte spécial visé à l'article 1.3 ci-dessus.

Article 2.5

La mise en application des dispositions du chapitre II du présent accord est confiée à la commission paritaire nationale du congé individuel de formation (C.P.N. - CIF) visée à l'article 1.4 ci-dessus.

Article 2.6

La C.N.P. - CIF a pour mission :

de définir des priorités et des critères de prise en charge de nature à privilégier les formations permettant aux bénéficiaires du congé de formation d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession ou d'entretenir leurs connaissances ;

d'agréer les demandes déposées par les personnes dont le contrat de travail à durée déterminée ayant permis d'achever d'acquérir le droit au congé de formation a été exécuté dans une exploitation ou entreprise agricole relevant du présent accord, après avoir vérifié que les conditions d'ouverture du droit mentionnées à l'article L. 931-15 du code du travail sont réunies ;

de déterminer les modalités de versement de la rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation dont la demande a été agréée ;

de fixer annuellement le taux maximum de prise en charge du coût pédagogique de la formation et de définir les modalités de règlement de celui-ci ;

d'informer les bénéficiaires d'un congé de formation agréée de la durée et des modalités de prise en charge.

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée par la C.P.N. - CIF uniquement :

si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;

si l'ensemble des demandes reçues ne peuvent être simultanément satisfaites compte tenu des priorités, critères et échéanciers qu'elle a définis ;

en application des règles de prise en charge des frais de formation et des frais annexes qu'elle a définies.

Article 2.7

La rémunération versée par le FAFSEA au bénéficiaire du congé individuel de formation est calculée par référence au salaire horaire moyen (y compris les primes qui ne sont pas liées à des modalités particulières d'exécution du contrat de travail) perçus au cours du ou des contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier la condition d'ancienneté de quatre mois visée à l'article L. 931-15.

Le salaire horaire moyen ainsi défini est pris en compte dans les proportions suivantes :

à 100 p. 100, lorsque le bénéficiaire du congé a travaillé au cours des douze derniers mois, au moins quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée à titre de salarié d'exploitations ou d'entreprises agricoles relevant du présent accord ;

à 80 p. 100, lorsque le bénéficiaire du congé a travaillé, au cours des douze derniers mois, moins de quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée à titre de salarié d'exploitations ou d'entreprises agricoles relevant du présent accord.

La proportion du salaire horaire moyen ci-dessus définie est versée au bénéficiaire du congé de formation sur la base : -

de la durée normale de trente-neuf heures par semaine (ou cent soixante-neuf heures par mois), si le temps de formation est égal ou supérieur à trente heures par semaine et lorsque celle-ci se déroule en cycle continu ;

de la durée égale au temps de présence justifié par le centre de formation lorsque la formation se déroule en cycle d'une durée inférieure à trente heures par semaine.

Article 2.8

Le coût pédagogique de la formation est pris en charge par le FAFSEA selon les conditions et dans le cadre d'un barème maximum fixé annuellement par la C.P.N. - CIF

Les professions visées à l'article 1144 du code rural, concernées par les dispositions du présent accord sont les professions désignées ci-après par leur numéro de risque appliqué par le régime de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail, et cela quel que soit leur numéro de code APE :

110 Cultures spécialisées.

120 Champignons.

130 Élevage de gros animaux.

140 Élevage de petits animaux.

150 Entraînement, dressage, haras.

180 Cultures et élevages non spécialisés.

190 Viticulture.

310 Sylviculture.

320 Gemmage.

330 Exploitation de bois.

340 Scieries.

400 Travaux agricoles.

410 Paysagistes.

C.U.M.A. relevant des codes précités.

Fait à Paris, le 25 octobre 1990.

(Suivent les signatures.)

(1) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.

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