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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3029 - Supplément n° 3

Convention collective nationale
VINS, CIDRES, JUS DE FRUITS, SIROPS, SPIRITUEUX ET LIQUEURS DE FRANCE
(6e édition. - Février 1999)

ACCORD DU 22 FÉVRIER 1999
PORTANT ADHÉSION DES ENTREPRISES DU NÉGOCE EN VINS GÉNÉRALISTE À INTERGROS

NOR : ASET9950421M

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complétés par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle du 20 décembre 1993, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;

Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Considérant l'accord national professionnel du 14 décembre 1994 portant création d'Intergros ;

Considérant l'accord national sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses du 22 mai 1995 modifié par avenants du 8 novembre 1995, du 1er janvier 1996, du 23 mai 1996 et du 10 juin 1997,

les parties signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Article 1er

Adhésion à Intergros

Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 14 décembre 1994 portant création de l'OPCA des entreprises du commerce de gros et du commerce international dénommé « Intergros ».

Article 2

Champ d'application

Le champ d'application territorial du présent accord est national et défini, en termes d'activité économique, est constitué des entreprises ayant le code APE 51.3 J, dont le code risque « accidents du travail » attribué par la caisse d'assurance maladie est 51.3 JA, faisant acte de négoce de vins et spiritueux et dont l'activité économique, mesurée en Hl de vins et/ou de spiritueux conditionnés et/ou commercialisés, s'exerce majoritairement sur des produits qu'elles peuvent fiscaliser et qui ne sont pas originaires de la région administrative d'implantation de leur principal établissement constituent un champ économique spécifique. Ces entreprises sont communément regroupées sous le vocable de négociants généralistes.

Article 3

Versement des contributions affectées aux contrats d'insertion en alternance

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à Intergros, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit :

Article 4

Du plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés

Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à Intergros une contribution de 0,17 % des salaires de l'année de référence destinée au financement d'actions de formation conduites au titre du plan de formation. Un montant plancher de versement minimum est fixé à 200 F par entreprise.

Article 5

Du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés

Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1" mars suivant l'année d'assujettissement, 50 % de leur obligation légale au titre du plan de formation.

Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formations, soit en formation interne.

Article 6

Du capital de temps de formation

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50 %. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en oeuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord, soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital de temps de formation.

Article 7

Du certificat de qualification professionnelle (CQP)

Sur proposition de la section professionnelle paritaire d'Intergros concernée et/ou de la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) telle qu'instituée par l'article 9 de l'accord du 22 mai 1995 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans les industries et commerces de gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux, liqueurs et boissons diverses, en application des articles 81-1 et 81-6 de l'accord national interprofessionnel modifié du 3 juillet 1991, et lorsque des formations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des compétences, elles peuvent faire l'objet de validation par Intergros.

Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est alors délivré par la section professionnelle paritaire concernée d'Intergros, puis après validation par la commission paritaire nationale pour l'emploi du Conseil national des vins et spiritueux, est mis en oeuvre par ladite section professionnelle paritaire.

A l'issue des 2 mois suivant le dépôt du dossier à la commission paritaire nationale pour l'emploi du Conseil national des vins et spiritueux et sans décision de sa part, la mise en oeuvre du certificat de qualification professionnelle par la section professionnelle paritaire est acquise tacitement.

Article 8

Du développement de l'apprentissage

En matière d'apprentissage, les parties signataires incitent les entreprises à développer leurs actions et l'affectation de la taxe d'apprentissage dans une perspective pluriannuelle et dans le cadre d'une priorité économique et professionnelle.

A cet effet, sur le montant de la taxe d'apprentissage, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage sont affectés, à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence, directement par l'entreprise, à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise).

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué de versement direct de tout ou partie de ce 0,2 % à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA), elle verse la totalité ou le solde à la section professionnelle d'Intergros.

Sous réserve du respect des dispositions réglementaires en vigueur, et dans la limite du montant de son versement à Intergros, l'entreprise peut demander l'affectation de tout ou partie des sommes qu'elle a versées à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA).

Les fonds collectés par Intergros, et qui ne sont pas préaffectés par les entreprises, sont versés aux centres de formation d'apprentis qui accueillent les apprentis des entreprises relevant du champ du présent accord, sur la base d'un montant forfaitaire, dont le niveau sera arrêté par les instances décisionnelles d'Intergros, en fonction de la réalisation des objectifs de formation dispensée à chacun des apprentis.

Dans cette perspective, chaque CFA qui demandera à bénéficier de dotations présentera aux instances compétentes d'Intergros des éléments relatifs à son budget prévisionnel, ainsi qu'à l'origine des apprentis.

Article 9

De la mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.

Article 10

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an. Une discussion paritaire réinterviendra avant le 31 décembre 1999. Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension sur le champ d'application tel qu'il a été défini en terme d'activité économique à l'article 2 du présent accord.

Fait à Paris, le 22 février 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Syndicats de salariés :

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