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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3165
Supplément n° 24

Convention collective nationale
ENTREPRISES DU NÉGOCE ET DE L'INDUSTRIEDES PRODUITS DU SOL ENGRAIS ET PRODUITS CONNEXES
(5e édition. - Février 1996)

ACCORD DU 29 JUILLET 1998

RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAILDANS LE CADRE DE LA LOI N° 98-461 DU 13 JUIN 1998
NOR : ASET9850640M
PRÉAMBULE

La loi n° 98461 du 13 juin 1998 et les décrets n° 98-494, 98-496 et 98-497 du 22 juin 1998 prévoient que l'horaire légal sera porté à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.

Ils appellent les organisations syndicales d'employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés à négocier les modalités de la réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises.

Ils prévoient également des allégements sur les cotisations sociales à la charge de l'employeur pour les entreprises qui souhaitent anticiper ces échéances.

Les entreprises de négoce agricole prennent acte de ces nouvelles dispositions.

Implantées essentiellement en zones rurales, elles ont su maintenir leur activité et l'emploi, dans un environnement difficile.

Elles souhaitent pour autant, avec leurs partenaires syndicaux, participer au développement de l'emploi, tout en préservant leur compétitivité dans un contexte de forte concurrence,

À cet effet, la réduction du temps de travail liée à l'aménagement du temps de travail peut avoir des effets bénéfiques sur l'emploi, mais ne doit pas mettre en péril la pérennité de l'entreprise et des emplois existants.

Elle doit tenir compte des contraintes économiques, en s'attachant à ce que le coût du travail ne s'accroisse pas en ne pesant que sur l'entreprise.

La mise en œuvre de la réduction du temps de travail ne peut avoir d'effets bénéfiques sur l'emploi que si elle est adaptée aux conditions des entreprises et aux attentes des salariés, et si elle correspond à une nouvelle organisation des horaires et du travail pour adapter la production et les services aux besoins des clients.

Le présent accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prend en compte l'emploi, l'organisation du travail et la compétitivité des entreprises, eu égard aux spécificités de la profession, et s'adresse aux entreprises réduisant le temps de travail avant la date légale.

Il tient compte notamment de la taille des entreprises et de la politique contractuelle dynamique suivie par la branche professionnelle depuis la création de la convention collective de la branche, et s'inscrit dans le prolongement de l'accord du 7 mai 1996.

Il permet aux entreprises de préparer le passage aux 35 heures, et, éventuellement, au-delà, et d'envisager les possibilités d'embauches, prioritairement en anticipant et en sollicitant les aides de l'État dans le cadre des volets offensif ou défensif, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Toutefois pour les entreprises qui ne pourraient pas réduire d'au moins 10 % la durée effective du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des aides, des mesures particulières ont été prévues concernant une réduction progressive à 35 heures, et éventuellement au-delà.

Les accords d'entreprise auxquels il est fait référence dans le présent accord sont les accords négociés avec les délégués syndicaux ou dans les conditions prévues à l'accord de branche du 29 juin 1998 relatif au développement de la négociation collective.

Les parties signataires conviennent d'organiser une réunion de bilan en octobre 2000.

Article 1erChamp d'application

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

Article 2Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve des modifications de caractère législatif ou réglementaire qui pourraient intervenir, remettant en cause l'équilibre du présent dispositif.

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions communes

CHAPITRE IerDispositions relatives à l'organisation,l'aménagement et la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail effectif n'aura d'effets positifs au plan social et au plan économique qu'en contrepartie d'une nouvelle organisation des horaires et du travail qui permettront des gains de productivité.

Les parties signataires conviennent que l'organisation du travail sous forme d'annualisation est particulièrement adaptée au caractère saisonnier de l'activité des entreprises de la branche.

Article 3Annualisation des horaires

En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les entreprises peuvent répartir l'horaire collectif inégalement sur toute période de 12 mois consécutifs après avis du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel ou à défaut des salariés.

Le principe du recours à l'annualisation des horaires peut être adopté pour l'ensemble de l'entreprise, mais il peut être réservé à un ou plusieurs services.

Sous réserve de l'article 4, la mise en œuvre de l'annualisation s'effectuera dans les mêmes conditions d'application que celles prévues au sens des articles 3-2-2, 3-2-4, 3-2-6 modifiés de l'accord du 7 mai 1996 (en annexe).

L'introduction du recours à l'annualisation des horaires - dans les limites prévues dans le présent chapitre - fait l'objet d'un accord d'entreprise.

Article 4Calendrier prévisionnel

Pour l'annualisation, l'entreprise devra définir pour une période de 12 mois - après avis des délégués du personnel, du comité d'entreprise et ou de la délégation salariale unique, ou, à défaut, des salariés - un calendrier prévisionnel qui pourra prévoir, en plus des périodes normales, sur la base de 35 heures par semaine, les amplitudes :

1. Des périodes dites « basses » où l'horaire pourra être ramené à 0 heure ;

2. Des périodes dites « hautes », sans que les horaires puissent être portés à plus de 12 heures par jour et à 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines ;

3. Des périodes dites « de pointe » où les horaires pourront être portés dans les amplitudes prévues dans l'accord du 7 mai 1996.

L'entreprise qui ne parviendrait pas à anticiper complètement la nouvelle durée légale du temps de travail pourra - après avis des délégués du personnel, du comité d'entreprise et ou de la délégation salariale unique, ou, à défaut, des salariés - meure en place l'annualisation sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen annuel compris entre 35 et 38 heures.

Article 5Délai de prévenance

Un délai de prévenance individuel des salariés concernés en cas de modification du programme indicatif est fixé à 3 jours ouvrés.

En cas d'intempéries, il peut être ramené à 24 heures.

Article 6Répartition hebdomadaire

L'horaire collectif peut être réparti inégalement au cours d'une semaine donnée.

Selon les nécessités du service, le temps de travail de chaque salarié peut être aménagé, sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Article 7Régime des heures hors moyenne annuelle

Le régime des heures hors de la moyenne annuelle suivra les mêmes conditions d'application que celles prévues au sens des articles 3-2-2, 3-2-4 3-2-6 modifiés de l'accord du 7 mai 1996 (en annexe).

Article 8Lissage des salaires

Le lissage des salaires dans le cadre de l'annualisation s'effectuera dans les mêmes conditions d'application que celles prévues au sens des articles 3-2-2, 3-2-4, 3-2-6 modifiés de l'accord du 7 mai 1996 (en annexe).

En cas d'annualisation des horaires, les rémunérations mensuelles sont fixées sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel.

Lorsque, pour quelque motif que ce soit, et tout spécialement en cas d'entrée et de sortie en cours de période de programmation du calendrier prévisionnel, un salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur doit verser, avec la paie du douzième mois de la période couverte par le calendrier ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle-ci intervient avant cette échéance, le complément éventuel de rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si les sommes versées au salarié, en application de la règle de lissage, sont supérieures à celles correspondant à son temps de travail effectif, les dispositions suivantes sont arrêtées :

en cas de rupture, quelle qu'en soit la raison, une compensation sera faite lors de la dernière paie entre les sommes dues par l'employeur, à quelque titre que ce soit, et cet excédent ;

le salarié entré en période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à l'échéance devra - au terme de la première échéance de programmation - compenser l'excédent selon des modalités définies au cas par cas entre l'employeur et l'intéressé. Toutefois, et notamment pour faciliter la situation du salarié entré en période basse de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à l'échéance de celle-ci, l'entreprise conclura avec ce salarié un contrat à temps partiel qui courra jusqu'au terme de la période de programmation en cours. Un avenant au contrat de travail transformera le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.

Article 9Octroi de jours de reposdans le cadre de la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail pourra se faire sous forme de jours ou de demi-journées de repos.

Dans ce cas, l'accord d'entreprise précisera le nombre de jours de repos venant en compensation de tout ou partie de la réduction du temps de travail.

Les modalités de prises de ces repos, le délai maximum pour les prendre, seront définis par accord d'entreprise.

À défaut, les jours seront répartis comme suit :

2/3 au choix de l'employeur ;

1/3 au choix du salarié.

Ces jours de repos pour réduction du temps de travail seront pris dans l'année civile et, pour tenir compte des contraintes des entreprises, en dehors des périodes de pointe et des périodes hautes de modulation. Ils ne sont pas soumis au régime des jours de congés annuels.

Article 10Compte épargne-temps

La loi stipulant que l'accord collectif peut prévoir qu'une partie des repos peut alimenter un compte épargne-temps tel que défini par l'article L. 227-1 du code du travail, les parties signataires sont convenues de proposer, au moyen d'un accord de branche spécifique, les modalités d'application pour les entreprises.

CHAPITRE II

Contreparties à la réduction du temps de travail

Les dispositions du présent chapitre relèvent d'un accord d'entreprise.

Elles ne s'appliqueront que pendant la durée de validité de cet accord d'entreprise.

Article 11Rémunérations et dérogations à certaines dispositionsde la convention collective

Chaque entreprise doit pouvoir se déterminer en fonction des attentes des salariés, des réalités économiques et des évolutions des marchés qui lui sont propres.

De même, pour affronter les contraintes économiques telles qu'évoquées ci-dessus et dans le préambule, l'entreprise est tenue à une maîtrise de sa masse salariale globale.

En conséquence, la branche a pour rôle de donner des orientations pour aider les entreprises à mettre en place la réduction du temps de travail en respectant un équilibre entre les aspirations des salariés, les contraintes économiques et les prévisions d'embauche ou de maintien de l'emploi.

C'est pourquoi le présent accord prévoit que la réduction du temps de travail pourra s'accompagner - pour les entreprises qui auront atteint au moins les 35 heures - de modalités ponant sur les salaires ainsi que la possibilité de déroger à certaines dispositions conventionnelles. Pour les entreprises qui procéderont à une réduction progressive, les salaires seront maintenus pendant la durée de la réduction.

Salaires

Soit un salaire de base correspondant au nouveau salaire réduit dans les limites définies dans le tableau ci-dessous, avec une prime différentielle intitulée « prime RTT », pouvant être intégrée dans le salaire de base, afin de tenir compte des situations individuelles des salariés. Elle pourra être de 2 h 30, 3 heures ou 4 heures.

Soit maintien du salaire.

Dérogations conventionnelles

Tout en précisant que les entreprises désireuses d'utiliser ces possibilités de dérogation examineront sélectivement ces hypothèses dérogatoires en équilibrant leurs utilisations éventuelles avec les objectifs des partenaires sociaux, il pourra être dérogé aux dispositions conventionnelles suivantes, dans la limite du tableau ci-dessous.

Gel des salaires

On entend par gel des salaires, le gel des augmentations générales des salaires. La durée de ce gel pourra varier de 0 à 4 ans, selon le cas.

Prime d'ancienneté

Dans les entreprises ayant au moins atteint l'horaire légal, et qui répondront aux conditions prévues dans le tableau ci-dessous, les primes d'ancienneté conventionnelles prévues à l'article 58 de la convention seront au minimum maintenues au niveau atteint à la date d'application du présent accord. Dans ces entreprises, le principe de la prime d'ancienneté pourra cesser de s'appliquer pour les salariés recrutés après la date d'application du présent accord.

Congés supplémentaires d'ancienneté

Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté tels que prévus à l'article 53, alinéa 3, de la CCN du négoce pourront ne plus s'appliquer dans les entreprises qui répondront aux conditions prévues dans le tableau ci-dessous.

Congés de fractionnement

Les dispositions relatives aux jours de fractionnement prévues à l'article 53 alinéa 2, de la CCN du négoce pourront ne plus s'appliquer dans les entreprises qui répondront aux conditions prévues dans le tableau ci-après.

Tableau récapitulatif

Base 35 heures plus prime RTT

Durée minimum/maximum du gel des salaires

Prime 2 h 30 : 0 à 2 ans

Prime 3 heures : 0 à 3 ans

Prime 4 heures : 0 à 4 ans

Gel de la prime d'ancienneté

Prime 2 h 30 : non

Prime 3 heures : possible

Prime 4 heures : possible

Suppression des congés supplémentaires d'ancienneté

Prime 2 h 30 : non

Prime 3 heures : possible

Prime 4 heures : possible

Suppression des congés de fractionnement

Prime 2 h 30 : possible

Prime 3 heures : possible

Prime 4 heures : possible

Durée minimum/maximum d'intégration de la prime RTT dans le salaire

Prime 2 h 30 : 0 à 2 ans

Prime 3 heures : 0 à 3 ans

Prime 4 heures : 0 à 4 ans

Dispositions complémentaires

Nouveaux embauchés :

Les nouveaux embauchés au nouvel horaire collectif seront rémunérés sur les mêmes bases que les salariés concernés, à qualification équivalente, par la réduction du temps de travail.

Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel concernés par une diminution de leurs horaires de travail leur rémunération sera calculée sur les mêmes principes. Pour ceux dont l'horaire de travail demeure inchangé, leur rémunération antérieure ne sera pas modifiée.

Majorations

Les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit, du dimanche ou des jours fériés seront calculées sur la base du taux horaire correspondant au nouveau salaire de base.

Article 12Formation

Les entreprises ayant dépassé l'obligation légale de formation ont la faculté de recourir aux techniques de co-investissement prévu par l'article L. 932-1 du code du travail.

Dans ce cas, les jours de formation pourront être imputés sur des jours de repos ou des congés, dans la limite de 8 jours. Le seuil maximal de journées de formation imputables sera précisé par accord d'entreprise.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 13Encadrement

1. Les parties signataires conviennent que le personnel d'encadrement, au sens de la grille de classification de la convention collective de la branche - hors les cadres disposant d'un degré élevé d'autonomie pour lesquels une disposition est prévue au point 2 -, doit bénéficier de la réduction du temps de travail.

Elles sont convenues d'attribuer au moins 10 jours ouvrés par an de congés supplémentaires, définis par avenant au contrat de travail.

Ces jours seront pris en accord avec l'employeur et pourront être soit liés à une fin de semaine, soit cumulés à raison de 5 jours ouvrés.

2. Les cadres qui jouissent d'un degré élevé d'autonomie, classés aux coefficients 520 à 680, et les cadres hors niveaux de la CCN, lorsqu'ils sont effectivement seuls juges des dépassements individuels de l'horaire collectif, sont, sauf accord spécifique, exclus du présent accord.

Article 14Salariés au forfait

Le personnel ouvrier, employé, agent de maîtrise au forfait bénéficiera proportionnellement d'une réduction du temps de travail identique à l'ensemble des salariés, faisant l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Article 15Temps de travail effectif au sein de la branche professionnelle

Au sens des dispositions nouvelles de l'article L. 212-4 du code du travail ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive :

le temps de pause, de douche, d'habillage, de casse-croûte, de repas pris sur place ;

le temps d'astreinte, dans la mesure où le salarié est libre de ses mouvements et peut vaquer à ses occupations personnelles, sauf le temps - y compris le temps de trajet - pendant lequel il est éventuellement rappelé dans l'entreprise.

Pour les salariés dont l'activité s'exerce à plus de 30 % en dehors de l'entreprise, le temps effectif de travail sera défini forfaitairement et individuellement par un avenant au contrat de travail.

Le présent article ne remet pas en cause les usages et/ou accords antérieurs plus favorables, internes aux entreprises.

Article 16Temps de trajet

Le temps de trajet entre le domicile et l'entreprise, et entre le domicile et le premier client pour les commerciaux, n'est en aucun cas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 17Temps de pause

La définition du temps de pause tient compte des usages et dispositions contractuelles de la profession. Ce temps de pause est variable selon les entreprises. Il est identifié dans l'horaire collectif de travail. Même lorsque le moment de la pause n'est pas déterminé, le salarié fixe le moment de celle-ci au regard de ses souhaits et des impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise. Les salariés utilisent à leur convenance ce temps de pause pendant lequel ils ne sont plus à la disposition de l'employeur.

Ces temps de pause ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif, sauf mesures ou usages particuliers.

Article 18Temps d'attente

Le temps d'attente des chauffeurs sur les lieux de chargement et de déchargement extérieurs à l'entreprise ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif au-delà de 30 minutes par opération, sauf force majeure.

Article 19Repos quotidien

Par dérogation à l'article L. 220-1 du code du travail relatif au repos quotidien le repos minimal de 11 heures pourra être ramené à 9 heures au maximum, exclusivement lors des périodes de pointe, et ce dans la limite de cinq fois par semaine.

Il fera l'objet d'une récupération hors des périodes hautes et de pointe par cumul de demi-journées en accord avec l'employeur.

Article 20Effet sur les salariés à temps partiel

Le travail des salariés à temps partiel pourra être organisé sous forme d'annualisation.

Lorsque le travail à temps partiel résulte du choix exprès du salarié, l'entreprise pourra bénéficier de l'abattement de 30 % sur les cotisations sociales patronales.

En cas de transformation du contrat à temps plein, en contrat à temps partiel, l'abattement sera subordonné au respect des dispositions légales.

Afin de faire face aux périodes de pointe, l'entreprise pourra faire effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel de base sans que l'horaire de travail hebdomadaire puisse dépasser 32 heures (heures de base et heures complémentaires).

Compte tenu de l'importance relative du travail à temps partiel dans la branche les parties sont convenues d'examiner en tant que de besoin un éventuel avenant au présent article et relatif au régime des interruptions.

Article 21Périodes de pointe

Les périodes de pointe consistent en des semaines ou des fractions de semaine durant lesquelles l'entreprise est confrontée, pour tout ou partie de ses secteurs d'activité ou de ses établissements, ou des catégories de personnel concernées, aux problèmes de récoltes et d'expédition des produits agricoles (céréales à paille. mais, oléagineux et protéagineux, pailles et fourrages, légumes secs, pommes de terre…) ainsi qu'aux activités liées à l'approvisionnement des producteurs agricoles.

Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les productions, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les zones et les circonstances de la production agricole, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail.

Les durées et les époques de ces périodes sont déterminées au niveau de l'entreprise après consultation préalable, pour avis, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, à défaut, des salariés.

Il est précisé que lesdites périodes ne peuvent s'étendre sur plus de 10 semaines continues ou discontinues au cours de l'année civile.

Article 22Contingents annuels d'heures supplémentaires

Les contingents annuels d'heures supplémentaires de 130 heures et 158 heures en périodes de pointe sont maintenus pendant 2 ans et seront éventuellement réduits au vu d'un bilan examiné en octobre 2000, qui comprendra également l'étude des amplitudes journalières et hebdomadaires.

DEUXIÈME PARTE

Dispositions particulières pour bénéficier des aides

CHAPITRE Ier

Réduction du temps de travail anticipée

Article 23Ampleur de la réductionpour les entreprises qui anticipent les échéances légales

Pour que le présent accord puisse produire tous ses effets, la réduction de l'horaire collectif de travail mise en place au sein de l'entreprise qui anticipera ces réductions avant les échéances et éligible aux aides prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 doit être :

soit d'au moins 10 % de la durée initiale du travail pratiqué dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant fixé à 35 heures au plus ;

soit d'au moins 15 % de la durée initiale du travail pratiqué dans l'entreprise le nouvel horaire collectif étant fixé à 33 heures au plus pour bénéficier de l'aide majorée.

Ces nouveaux horaires peuvent être mis en place pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un établissement, cependant les modalités de la réduction du temps de travail peuvent être différentes selon les services.

Les effets sur l'emploi sont développés dans les deux articles suivants.

CHAPITRE II

Réduction du temps de travail anticipée, volet offensif

Article 24Effet sur l'emploi

Dans les entreprises désirant solliciter des aides de l'État liées à l'anticipation, en contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail prévus à l'article 23, l'employeur s'engage à augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail si elle est d'au moins 10 %, et d'au moins 9 % si celle-ci est d'au moins 15 %.

L'effectif moyen de l'entreprise sera apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent l'accord d'entreprise et déterminé selon les règles prévues à l'article L. 421-2 du code du travail pour la désignation des délégués du personnel.

L'entreprise s'engage à maintenir ce niveau d'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif.

Tout transfert d'activités entraînant l'application de l'article L. 122-12-2 du code du travail devra être pris en compte pour apprécier le respect de l'engagement de la société.

Ces embauches devront être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Un calendrier prévisionnel du nombre des embauches par catégories d'emploi devra être défini par accord d'entreprise.

Les parties signataires conviennent que ces embauches bénéficieront en priorité aux catégories de personnel d'exécution concernées par les périodes hautes de modulation et les périodes de pointe.

Les parties signataires conviennent de privilégier dans toute la mesure du possible le recours au contrat à durée indéterminée. Cependant, l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel pourra être considérée comme une embauche.

CHAPITRE III

Réduction du temps de travail anticipée, volet défensif

Article 25Défense de l'emploi

Dans les entreprises où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'accord d'entreprise devra prévoir le nombre des emplois préservés qui devra être au moins égal à 6 % des salariés sur lesquels la réduction du temps de travail porte pour pouvoir bénéficier des aides de l'État.

L'entreprise s'engagera à maintenir ce niveau d'emplois pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre de ce dispositif. Cet engagement ne vaut qu'à périmètre géographique constant. Tout transfert d'activités entraînant l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devra être pris en compte pour apprécier le respect de l'engagement de la société.

TROISIÈME PARTIE

Dispositions générales

Article 26Suivi

1. Commission de suivi au niveau national

La commission paritaire fera fonction de commission de suivi en portant annuellement la réduction du temps de travail à son ordre du jour pour dresser le bilan du présent accord et examiner l'impact des dispositions ci-dessus sur la gestion des entreprises.

Les parties se rencontreront, dans le courant du deuxième trimestre de l'année 1999, pour faire le point sur l'exécution du présent accord, ses effets sur la gestion des entreprises et sur l'emploi dans la profession.

Elles en dresseront le constat par écrit.

Au vu de ce rapport, elles décideront ou non de la négociation d'un nouvel accord portant sur le même objet.

2. Suivi au sein des entreprises

Au niveau des entreprises, le suivi sera assuré annuellement par les signataires de l'accord et consigné dans un rapport.

Article 27Mise en œuvre

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature par les organisations syndicales et patronales.

Article 28Extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.

ANNEXE

Articles modifiés de l'accord du 7 mai 1996Rémunération et repos compensateur

(référence à l'article 3-2-2 de l'accord du 7 mai 1996)

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de la modulation retenue ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires total ; elles ne donnent pas lieu au repos compensateur.

Elles ne supportent pas les majorations légales mais sont remplacées prioritairement par un repos d'une durée équivalente. Celui-ci fera, dans la mesure du possible, l'objet d'un cumul par demi-journée, ou par journée, après consultation avec le salarié concerné.

Elles peuvent également être remplacées par une réduction de la durée du travail ou une formation rémunérée ou une autre contrepartie équivalente ; à défaut de toute autre forme de compensation, c'est le repos d'une durée équivalente qui s'applique.

En tout état de cause, la présente modulation devra bénéficier en priorité aux salariés dont la moyenne horaire hebdomadaire est supérieure à 35 heures afin que ceux-ci soient les premiers visés par la réduction du temps de travail.

Une régularisation intervient obligatoirement en cas de départ du salarié.

De même, une régularisation annuelle prendra en compte le cas des salariés qui auront été absents au cours d'une partie de la période de modulation.

Elle veillera à ce que les salariés concernés bénéficient à due proportion du temps d'absence des éventuelles compensations prévues par la loi et dont ils auraient été privés.

Régime du solde d'heures de dépassement

(référence à l'article 3-2-4 de l'accord du 7 mai 1996)

Les parties sont convenues qu'en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en fin de période de modulation ces heures ouvrent droit :

1. A une majoration de salaire de 25 % - à moins qu'elles n'aient déjà donné lieu en cours d'année à une majoration ou repos compensateur de durée équivalente - et au repos compensateur de 50 % pour toutes celles effectuées en cours d'année au-delà de 42 heures par semaine (à moins que ce dernier n'ait déjà été accordé pendant la période de modulation) ;

2. A un autre repos compensateur de 20 %, sauf si en cours d'année les heures effectuées au-delà de 39 heures ont déjà donné lieu aux majorations de salaire de 25 % et 50 % ou à une contrepartie en repos ;

3. A une pénalité selon laquelle les heures supplémentaires seront traitées avec une majoration supplémentaire de 25 % pour les 10 premières heures et de 50 % à partir de la onzième heure (sauf si en cours d'année les heures effectuées au-delà de 35 heures ont déjà donné lieu aux majorations de salaire de 25 % et 50 % ou à une contrepartie en repos).

Les parties sont convenues que le solde d'heures sera prioritairement donné sous forme de repos, toutefois, il pourra faire l'objet d'un paiement.

La régularisation interviendra dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période de modulation ;

4. En cas de solde négatif pour le salarié, ces heures - dans le cadre d'une franchise de 8 heures - ne seront pas décomptées.

Régime des heures supplémentaires en période de modulation

(référence à l'article 3-2-6 de l'accord du 7 mai 1996)

Les heures supplémentaires en périodes de pointe sont les heures qui sont au-delà de la limite supérieure hebdomadaire fixée dans le cadre de l'article 4 du présent accord. Elles sont soumises au régime des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit au paiement immédiat en heures supplémentaires majorées, à une imputation sur le contingent annuel et au repos compensateur de 50 %.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Fédération du négoce agricole ;

Fédération nationale des légumes secs ;

Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros.

Syndicats de salariés :

Fédération générale agroalimentaire CFDT ;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO.

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