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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3169 Supplément n° 17

Convention collective nationale
MÉTREURS-VÉRIFICATEURS
(Édition mise à jour au 14 septembre 1981)

AVENANT N° 1 DU 12 DÉCEMBRE 1988

NOR : ASET8850552Q

Entre :

L'union nationale des techniciens économistes de la construction (U.N.T.E.C.) ;

Le syndicat national professionnel des métreurs-vérificateurs prescripteurs spécialistes (S.N.P.M.V.P.S.),

D'une part, et

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment, travaux publics, bois, céramique F.O. ;

Le syndicat national C.G.T. architecture-urbanisme-métré - union fédérale des cadres et techniciens de la construction (U.F.C.T.) - fédération de ta construction C.G.T. ;

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (F.N.C.B.) C.F.D.T. ;

Le syndicat national du personnel, techniciens, spécialistes et cadres des cabinets d'architectes, bureaux d'études, ingénieurs-conseils, métreurs, géomètres experts, photogramètres, promoteurs-constructeurs, maîtres d'œuvre en bâtiment (S.P.A.B.E.I.C.) C.F.E. C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Le développement de la formation professionnelle des salariés, sous toutes ses formes - y compris celle débouchant sur une promotion sociale - est une nécessité dans l'intérêt aussi bien du salarié (pour lequel elle contribue à sauvegarder le droit à l'emploi et à améliorer la qualification, donc la rémunération), que de l'employeur.

Un grand nombre de cabinets a un effectif inférieur au seuil de dix salariés au-delà duquel, en application de l'article L. 950-1 du code du travail, les employeurs doivent légalement concourir financièrement au développement de la formation continue, cette obligation de financement est étendue à tous les cabinets ayant au moins un salarié.

Article 2

La structure de la profession, en particulier les effectifs généralement modestes des cabinets, rend nécessaire, par souci d'améliorer l'efficacité des investissements en formation, le recours à la technique du fonds d'assurance formation (FAF), pour satisfaire aux obligations tant légales que conventionnelles. Afin de favoriser, en outre, une politique globale en matière de formation, indispensable pour assurer l'adaptation de la profession aux nouvelles données économiques et technologiques, le versement en un même fonds des sommes correspondant à ces obligations s'impose.

En conséquence, les organisations signataires de la convention collective nationale décident l'adhésion de la profession au FAF- P.L., 28, rue Hamelin, 751 16 Paris.

Les cabinets soumis à l'obligation légale de financement de la formation, telle qu'elle résulte de l'article L. 950-1 du code du travail, verseront au FAF- P.L. 1,1 p. 100 de leur masse salariale brute à raison de :

0,30 p. 100 au titre de la formation en alternance ;

0,80 p. 100 au titre de la formation continue.

Ces dispositions sont susceptibles de modifications selon l'évolution du code du travail.

Le FAF- P.L. n'étant pas agréé pour collecter le 0,10 p. 100 au titre du congé individuel de formation, les cabinets continueront de verser leur contribution à l'organisme auquel ils adhéraient auparavant. Toutefois, les demandeurs de congés individuels de formation pourront bénéficier des conseils du FAF- P.L.

Les cabinets visés par l'extension de l'obligation de financer la formation prévue à l'article 1er ci-dessus doivent de leur côté verser au FAF- P.L. :

0,55 p. 100 de la masse salariale brute pour l'année 1988 ;

0,60 p. 100 de la masse salariale brute pour l'année 1989.

Ce pourcentage pourra évoluer en hausse comme en baisse, par accord conventionnel, selon les besoins de formation et sur proposition de la commission paritaire de l'emploi, le taux de base ne pouvant être inférieur à 0,50 p. 100.

Pour la détermination du droit à l'accès aux fonds mutualisés tel qu'il est défini par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1987 créant le FAF-P.L et son règlement intérieur, la profession visée par le présent accord fait partie de la section « Professions techniques ».

En outre les opérations du F.A F.- P.L. qui concernent la profession sont comptabilisées à part, le bilan annuel étant communiqué aux parties à la diligence du collège employeur des que celui-ci en reçoit communication du FAF-P.L.

Article 3

Une commission paritaire de l'emploi est constituée dans le cadre de la profession. Cette commission a pour mission d'analyser la situation économique et celle de l'emploi dans la profession et de suggérer les actions de formation qui doivent être privilégiées ainsi que leur offre de priorité.

Chaque délibération de la commission paritaire de l'emploi qui consacre cet avis est adressée au conseil de gestion du FAF- P.L. dont elle est l'interlocuteur direct. Elle sert à orienter les choix du FAF- P.L. en cas d'accès aux fonds de mutualisation, tant de la section que sur un plan général.

Les modalités de fonctionnement et de financement de la commission paritaire de l'emploi font l'objet d'un accord collectif distinct.

Article 4

Les membres du personnel des cabinets désignés par leur organisation syndicale pour être membres soit du conseil de gestion, soit du bureau de la section professionnelle du FAF- P.L., pourront participer aux réunions de ces instances. Ils devront informer leur employeur de la date de leur absence au moins quinze jours avant la date prévue.

Sous réserve d'en apporter la preuve - notamment par une attestation émanant du FAF- P.L. - ces absences sont considérées comme temps de travail et payées à échéances normales.

En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel exercent toutes les attributions que celui-ci détient de la loi en matière de formation. En particulier, les délégués doivent, en pareil cas, être invites à donner leur avis sur le plan de formation annuel du cabinet. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens qui leur sont donnés par l'article L. 424-1 du code du travail.

Article 5

Le recours à la formation en alternance est facilité par les dispositions ci-après :

les cabinets dont l'effectif est au plus égal à neuf salariés affectent - sur la contribution de base versée au F.A F.- P.L. en application de l'article 2 - 015 p. 100 de leur masse salariale au financement - des dépenses de formation alternée.

Article 6

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter de la date de sa signature.

Article 7

Les parties contractantes du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, pour l'obtention de son extension à l'ensemble du secteur d'activité entrant dans son champ d'application.

Article 8

Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 12 décembre 1988.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

U.N.T.E.C. ;

S.N.P.M.V.P.S. ;

S.P.A.B.E.I.C. C.F.E. C.G.C. ;

C.G.T.-U.F.C.T. ;

Fédération générale C.G.T.-F.O. BTP

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