#include "entete_notice.html"
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES


ACCORD DU 23 NOVEMBRE 1994 PORTANT APPLICATION
DE L'ARTICLE IV DE L'AVENANT DU 5 JUILLET 1994
A L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 3 JUILLET 1991
RELATIF A LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS,
MODIFIE PAR LES AVENANTS DU 8 NOVEMBRE 1991
ET DU 8 JANVIER 1992
DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE


Entre d'une part:

le Conseil National du Patronat Français (CNPF);

la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME)

l'Union Professionnelle Artisanale (UPA).

Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives des salariés au plan national,

signataires du présent accord, CGT-FO, CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT.

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1.

Les organismes paritaires du congé individuel de formation, visés à l'article 31-13 de l'accord national interprofessionnel du 3 Juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, qui figurent en annexe du présent accord, sont considérés, de fait et de droit, comme Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, chargés d'assurer la gestion des congés individuels de formation et des congés de bilans de compétences.

L'organisme prend le nom de Fonds de Gestion du Congé Individuel de Formation, désigné ci-après, sous le titre "FONGECIF" suivi du nom "CORSICA" : "FONGECIF CORSICA".

Cet organisme est doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er Juillet 1901.

ARTICLE 2.

Les représentations régionales des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national et interprofessionnel, définissent les conditions de la gestion paritaire du FONGECIF CORSICA, conformément aux statuts-types établis par le COPACIF, en application des dispositions de l'article 6 du présent accord.

ARTICLE 3.

Le Conseil d'Administration paritaire du FONGECIF CORSICA est composé au maximum

- d'une part, de vingt membres titulaires, désignés comme suit :

* dix membres titulaires pour le collège des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national et interprofessionnel, à raison de deux par organisation ;

* un nombre équivalent de titulaires pour les organisations représentant au niveau régional les organisations représentatives des employeurs au plan national et interprofessionnel.

- d'autre part, dix membres suppléants, désignés comme suit :

* collège des salariés, un membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ;

* collège des employeurs, un nombre égal de membres désignés par les organisations représentant au niveau régional les organisations représentatives des employeurs au plan national et interprofessionnel.

ARTICLE 4.

Conformément aux dispositions de l'article 31-13 de l'accord national interprofessionnel susvisé, ni les statuts, ni le règlement intérieur du FONGECIF CORSICA, ne peut prévoir l'existence de sections professionnelles.

ARTICLE 5.

Les champs de compétence et les missions du FONGECIF CORSICA sont définis par l'article 31-14 de l'accord national interprofessionnel susvisé, ainsi que par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 6.

Les parties signataires du présent accord conviennent d'assurer une coordination des FONGECIF et, à ce effet, confirment l'existence, sous la forme d'une association régie par loi du 1er Juillet 1901 et les missions du Comité Paritaire du Congé Individuel de Formation (COPACIF) conformément à l'article 31-16 modifié de l'accord national interprofessionnel du 3 Juillet 1991 et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le COPACIF est chargé d'établir les statuts-types des FONGECIF et de définir les conditions du recouvrement des contributions visées au troisième alinéa(1) de l'article L 951-1 du Code du Travail.

ARTICLE 7.

Le FONGECIF CORSICA procédera à la demande de son agrément, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-13-13 du 20 Décembre 1993, relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et aux dispositions du décret n° 94-936 du 28 Octobre 1994, relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L 961-12 du Code du Travail.

ARTICLE 8.

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au Secrétariat du Conseil des Prud'hommes d'AJACCIO, à la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Corse et au Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

Ajaccio, le 13 Décembre 1994

Pour le CNPF

Pour la CFDT

Pour la CGPME

Pour la CFE-CGC

Pour l'UPA

Pour la CFTC

Pour la CGT-FO

Pour la CGT

#include "pied.html"