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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3265
Supplément n° 8
Convention collective nationale
SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
(4e édition. Juin 1998)
Brochure no 3267
Supplément n° 23
Convention collective nationale
INSPECTION D'ASSURANCE
(1re édition. - Septembre 1993)
ACCORD DU 27 JANVIER 1999
RELATIF A LA CONTRIBUTION DES EMPLOYEURS
AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
NOR: ASET9950479M

Entre :

La fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ;

Le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA),

D'une part, et

La fédération des services CFDT (branche assurance) ;

Le syndicat national de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance des employés, techniciens et agents de maîtrise (SNAETAM) CFE-CGC ;

Le syndicat national des cadres de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance (SNCAPA) CFE-CGC ;

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC,

D'autre part,

Considérant l'importance que les parties signataires attachent à la formation professionnelle, dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 ;

Vu l'accord du 27 mai 1992 sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, accord arrivé à expiration le 31 décembre 1995 ;

Vu le premier alinéa de l'article 68 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'article 46 de la convention collective nationale de l'inspection du 27 juillet 1992 ;

Vu l'accord du 20 décembre 1996 reconduisant l'accord sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue du 27 mai 1992, arrivé à expiration le 31 décembre 1998,

il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Les entreprises et organismes visés à l'article la des conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992 sont tenus de consacrer aux dépenses annuelles de formation professionnelle, au sens du titre V du livre IX du code du travail, au moins 2 % de la masse salariale brute assise sur les rémunérations des salariés relevant desdites conventions.

Le supplément de dépenses qui en résulte est affecté au plan de formation.

Article 2

Conformément à l'article 3.5 des statuts d'Opcassur annexés à l'accord intersecteurs assurances du 22 décembre 1994 et à l'article 2.3 de l'accord du 22 décembre 1994 relatif à l'adhésion des sociétés d'assurances à Opcassur, les entreprises qui ne se seraient pas acquittées de l'obligation prévue à l'article 1°, ci-dessus sont tenues de verser à Opcassur la différence entre le montant qu'elles auraient dû consacrer à la formation professionnelle de leurs salariés, sur la base de ce taux conventionnel de 2 %, et les sommes qu'elles ont effectivement dépensées à ce titre dans l'année.

Toutefois, les entreprises qui effectuent au cours d'une année des dépenses de formation excédant 2 % de la masse salariale peuvent reporter cet excédent sur les 3 années suivantes, pour le calcul des sommes dues à Opcassur au titre du présent article.

Article 3

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du la janvier 1999. Les signataires se réuniront dans les 6 mois précédant son échéance pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modifications, être prorogé au-delà du 31 décembre 2001.

Fait à Paris, le 27 janvier 1999.

(Suivent les signatures.)

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