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Considérant la volonté des signataires de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 de procéder à la création d'un réseau interprofessionnel régional d'organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA),
Considérant la nécessité de donner à ce réseau d'OPCA régionaux (OPCAREG) un nouvel élan qui lui permette de répondre avec un professionnalisme accru aux attentes des entreprises et des salariés en matière de formation professionnelle,
Considérant que dans la perspective d'une cohérence globale de l'ensemble du réseau des OPCAREG, l'instance paritaire de coordination (IPCO) doit jouer un rôle important d'impulsion, de coordination et d'animation, tant auprès des OPCAREG qu'auprès des OPCA professionnels pour lesquels les OPCAREG sont en mesure d'assurer, auprès des entreprises concernées, tout ou partie des services de proximité,
Les signataires de l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national interbranches et régional interprofessionnel de l'article IX de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, réunis le 14 janvier 1999, tiennent à marquer leur volonté d'un développement du réseau des OPCAREG, par les décisions arrêtées ci-dessous:
Ils demandent à l 'IPCO d'élaborer les fiches d'activité et de suivi standardisées d'exécution de ces prévisions, qui devront être transmises, au minimum chaque trimestre par les instances dirigeantes des personnes morales, au conseil d'administration des OPCAREG.
Les personnes morales, visées au quatrième alinéa de l'article 9 de l'accord du 17 novembre 1994 susvisé, devront présenter, avant leur conclusion et pour approbation, au conseil d'administration de l 'OPCAREG concerné, tout accord ou convention qui pourraient être conclus avec un tiers, afin que soient vérifiées sa conformité en regard de l'objet des personnes morales, sa complémentarité avec les autres activités des OPCAREG et la compatibilité des ressources financières allouées en regard des missions confiées.
Dans ce cadre, les personnes morales susvisées sont seules responsables, devant le tiers avec lequel il a été conclu, des conditions d'exécution, y compris financières, de l'accord ou de la convention.
Les personnes morales visées ci-dessus présenteront, chaque année, au conseil d'administration de l 'OPCAREG concerné un état de 1 ensemble des ressources perçues ou mobilisée conjointement par elles, notamment dans le cadre de financements publics versés en application des accords ou des conventions visés ci-dessus.
Sur la base de ce texte conventionnel, les signataires de l'accord national du 17 novembre 1994 ont procédé à la création d'une instance paritaire de coordination dénommée IPCO qui exerce les missions définies à l'article 3 de ses statuts, porté en annexe de la présente décision.
Dans ce cadre, l 'IPCO élabore des ratios et des critères qui doivent permettre au conseil d'administration de chacun des OPCAREG de conduire une politique de développement harmonisée.
Les signataires rappellent que les décisions de l 'IPCO doivent être portées à la connaissance de tous les membres du conseil d'administration des OPCAREG, qui s'attacheront à les mettre en application, notamment lorsqu'elles relèvent de la mission de coordination de l'activité des OPCAREG ou de la mise en œuvre d'agréments qui lui ont été octroyés.
Un bilan des actions conduites par les COPIRE, en la matière, sera transmis chaque année aux signataires de l'accord national du 17 novembre 1994 susvisé.
De ce fait, les OPCAREG sont en mesure d'assurer, auprès de toutes les entreprises concernées, l'information et le conseil sur les dispositions relatives à la formation professionnelle ainsi que la gestion des sommes correspondantes, dès lors qu'elles ne relèvent pas d'une obligation de versement à 1 OPCA professionnel concerné.
Les OPCAREG s'attacheront, au travers du respect des dispositions contractuelles, à mettre en œuvre un réel partenariat avec les OPCA professionnels qui auront conclu, en liaison avec l 'IPCO, une convention de délégation de leurs services de proximité aux OPCAREG.
Fait à Paris, le 22 février 1999.
Suivent les signatures des organisations ci-après
Organisation patronale :
MEDEF.
Syndicats de salariés :
CFDT (sous réserve de la mise en œuvre de l'article III) ;
CFE-CGC ;
CFTC; .
CGT-FO.
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