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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Accord national interprofessionnel
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
(3 juillet 1991)
(80 n° 91-9 bis)
(Etendue par arrêté du 2 octobre 1992,
Journal officiel du 3 octobre 1992)
RELEVÉ DE DÉCISIONS DU 22 FÉVRIER 1999
RELATIF À L'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 1994
NOR: ASET9950483M

Considérant la volonté des signataires de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 de procéder à la création d'un réseau interprofessionnel régional d'organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA),

Considérant la nécessité de donner à ce réseau d'OPCA régionaux (OPCAREG) un nouvel élan qui lui permette de répondre avec un professionnalisme accru aux attentes des entreprises et des salariés en matière de formation professionnelle,

Considérant que dans la perspective d'une cohérence globale de l'ensemble du réseau des OPCAREG, l'instance paritaire de coordination (IPCO) doit jouer un rôle important d'impulsion, de coordination et d'animation, tant auprès des OPCAREG qu'auprès des OPCA professionnels pour lesquels les OPCAREG sont en mesure d'assurer, auprès des entreprises concernées, tout ou partie des services de proximité,

Les signataires de l'accord du 17 novembre 1994 portant application au niveau national interbranches et régional interprofessionnel de l'article IX de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, réunis le 14 janvier 1999, tiennent à marquer leur volonté d'un développement du réseau des OPCAREG, par les décisions arrêtées ci-dessous:

  1. Afin de donner aux OPCAREG les perspectives d'un développement quantitatif et qualitatif de leur activité d'information et de conseil, des regroupements de personnes morales visées au quatrième alinéa de l'article 9 de l'accord du 17 novembre 1994 susvisé peuvent avoir lieu, à l'initiative de leurs instances dirigeantes, sous réserve de la consultation préalable et de l'accord du conseil d'administration de chacun des OPCAREG concernés.
  2. Afin de permettre au conseil d'administration des OPCAREG d'effectuer le contrôle de l'activité des personnes morales et la conformité des actions conduites par ladite personne morale, en regard des orientations définies par ledit conseil d'administration et du budget alloué par lui, les instances dirigeantes des personnes morales doivent, chaque année et pour approbation préalable, présenter au conseil d'administration de l 'OPCAREG l'annexe financière, précisant les moyens mis en œuvre, à la convention de délégation ainsi que les prévisions des activités qui seront conduites en application de ladite convention.
  3. Ils demandent à l 'IPCO d'élaborer les fiches d'activité et de suivi standardisées d'exécution de ces prévisions, qui devront être transmises, au minimum chaque trimestre par les instances dirigeantes des personnes morales, au conseil d'administration des OPCAREG.

  4. Une convention, déléguant aux OPCAREG les services de proximité d'un OPCA professionnel, ne peut être conclue qu'entre les conseils d'administration paritaires de l 'OPCAREG et de l 'OPCA professionnel concernés.
  5. Les personnes morales, visées au quatrième alinéa de l'article 9 de l'accord du 17 novembre 1994 susvisé, devront présenter, avant leur conclusion et pour approbation, au conseil d'administration de l 'OPCAREG concerné, tout accord ou convention qui pourraient être conclus avec un tiers, afin que soient vérifiées sa conformité en regard de l'objet des personnes morales, sa complémentarité avec les autres activités des OPCAREG et la compatibilité des ressources financières allouées en regard des missions confiées.

    Dans ce cadre, les personnes morales susvisées sont seules responsables, devant le tiers avec lequel il a été conclu, des conditions d'exécution, y compris financières, de l'accord ou de la convention.

    Les personnes morales visées ci-dessus présenteront, chaque année, au conseil d'administration de l 'OPCAREG concerné un état de 1 ensemble des ressources perçues ou mobilisée conjointement par elles, notamment dans le cadre de financements publics versés en application des accords ou des conventions visés ci-dessus.

  6. L'instance paritaire de coordination des OPCAREG mise en place au travers de l'article 11 de l'accord national interprofessionnel susvisé a pour mission notamment de procéder à

Sur la base de ce texte conventionnel, les signataires de l'accord national du 17 novembre 1994 ont procédé à la création d'une instance paritaire de coordination dénommée IPCO qui exerce les missions définies à l'article 3 de ses statuts, porté en annexe de la présente décision.

Dans ce cadre, l 'IPCO élabore des ratios et des critères qui doivent permettre au conseil d'administration de chacun des OPCAREG de conduire une politique de développement harmonisée.

Les signataires rappellent que les décisions de l 'IPCO doivent être portées à la connaissance de tous les membres du conseil d'administration des OPCAREG, qui s'attacheront à les mettre en application, notamment lorsqu'elles relèvent de la mission de coordination de l'activité des OPCAREG ou de la mise en œuvre d'agréments qui lui ont été octroyés.

  1. Les signataires rappellent qu'ils ont confié aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (COPIRE), au travers de l'article 12 de l'accord national du 17 novembre 1994 susvisé, le soin de rechercher les moyens propres à favoriser la coordination des interventions, dans le champ de la région, des délégations régionales des organismes paritaires collecteurs agréés à compétence nationale et interprofessionnelle, d'une part, et des OPCAREG, d'autre part.
  2. Un bilan des actions conduites par les COPIRE, en la matière, sera transmis chaque année aux signataires de l'accord national du 17 novembre 1994 susvisé.

  3. Sous réserve du respect des dispositions conventionnelles contenues dans les accords portant création des organismes paritaires collecteurs agréés professionnels, les OPCAREG ont pour mission d'apporter aux entreprises et aux salariés, situés dans le champ régional pour lequel ils ont obtenu un agrément, les services de proximité correspondant à leurs attentes.

De ce fait, les OPCAREG sont en mesure d'assurer, auprès de toutes les entreprises concernées, l'information et le conseil sur les dispositions relatives à la formation professionnelle ainsi que la gestion des sommes correspondantes, dès lors qu'elles ne relèvent pas d'une obligation de versement à 1 OPCA professionnel concerné.

Les OPCAREG s'attacheront, au travers du respect des dispositions contractuelles, à mettre en œuvre un réel partenariat avec les OPCA professionnels qui auront conclu, en liaison avec l 'IPCO, une convention de délégation de leurs services de proximité aux OPCAREG.

Fait à Paris, le 22 février 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisation patronale :

MEDEF.

Syndicats de salariés :

CFDT (sous réserve de la mise en œuvre de l'article III) ;

CFE-CGC ;

CFTC; .

CGT-FO.

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