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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3004 Supplément n° 1

Convention collective nationale
NÉGOCE ET DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLES SOLIDES, LIQUIDES,GAZEUX ET PRODUITS PÉTROLIERS
(10, édition. - Avril 1999)

ACCORD COLLECTIF DU IER JUIN 1999
RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DANS LA BRANCHE DE LA LOI DU 13 JUIN 1998 (AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

NOR: ASET9950629M

PRÉAMBULE

Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu les articles L.212-4-2, L.212-4-3 et L.212-4-5, ainsi que L.322-12 du code du travail, concernant le travail à temps partiel ;

Vu le préambule de l'article 7 de l'accord de branche du 9 janvier 1990 modifié sur la durée et l'aménagement du temps de travail ;

Vu l'article 3.1 de l'accord de branche du 12 octobre 1998 pour le développement de l'emploi des jeunes dans la population des chauffeurs-livreurs ;

Vu l'accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ;

Exprimant leur volonté commune d'examiner les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail afin d'adapter l'organisation du travail dans la branche pour la mise en place de la durée légale du travail à 35 heures ;

Souhaitant confirmer leur attachement au dialogue social ;

Renouvelant l'objectif commun de maintenir et de développer l'emploi dans la branche, notamment par la création d'emplois si possible, avec la volonté de limiter la diminution structurelle des effectifs et de favoriser l'emploi des jeunes, dans. un esprit de participation à l'effort national pour l'amélioration de la situation de l'emploi ;

Reconnaissant la nécessité de préserver la pérennité des entreprises de la branche ;

Constatant un contexte de forte concurrence, d'une part, face à d'autres énergies et, d'autre part, face à d'autres modes de distribution nécessitant une maîtrise des coûts incontournable et permanente ;

Soulignant que l'activité des entreprises de la branche est très liée à la demande de la clientèle qui varie fortement, notamment suivant les conditions climatiques ;

Souhaitant favoriser une gestion adaptée des ressources humaines et de l'ensemble des moyens matériels nécessaires pour répondre efficacement aux attentes accrues de la clientèle en matière de qualité des prestations fournies, et rappelant par là que les entreprises de la branche sont des sociétés de service à fort taux de main-d'oeuvre ;

Convenant que l'application de la loi du 13 juin 1998 doit contribuer à l'évolution des organisations du travail par la mise en place de dispositifs d'aménagement innovants, compatibles avec les attentes de la clientèle, notamment avec des plages horaires d'ouverture et de livraison plus larges, et prenant en même temps en compte les aspirations des salariés, notamment en matière de temps libre ou de pouvoir d'achat ;

Considérant que la loi du 13 juin 1998 entraîne de ce fait pour chaque entreprise la nécessité d'adapter son organisation du travail de façon opportune ;

Reconnaissant que les conséquences de l'aménagement et de la réduction du temps de travail doivent être partagées entre les entreprises, d'une part, qui sont obligées de maintenir et accroître leur compétitivité dans un marché concurrentiel, et les salariés, d'autre part, qui vont voir évoluer leurs conditions de travail ;

Souhaitant renforcer les conditions du développement d'un dialogue social constructif dans les entreprises ;

Rappelant le rôle essentiel des accords d'entreprise dans la concrétisation de la volonté de bâtir ensemble les modalités d'une mise en place de nouvelles organisations du travail nécessairement adaptées aux spécificités des entreprises,

Invitent les entreprises à étudier les possibilités de mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, le cas échéant en anticipant les échéances prévues;

Proposent différentes modalités dans le présent accord de branche qui pourront être adoptées par les entreprises en fonction de leurs spécificités,

et sont donc convenues de ce qui suit.

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1.1

Entreprises concernées

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985 pourront appliquer le présent accord de branche à partir des échéances légales du 1er janvier 2000 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1er janvier 2002 (pour les entreprises de 20 salariés et moins), et dès sa date d'entrée en vigueur pour celles anticipant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (indépendamment du recours aux aides financières prévues par ce texte).

Article 1.2

Salariés concernés

Le présent accord de branche est applicable à l'ensemble des salariés (quelle que soit leur durée contractuelle de travail - y compris temps partiel) des entreprises définies à l'article 1.1 ci-dessus.

II est rappelé que les cadres dirigeants ou jouissant d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité dans l'accomplissement de leur mission, non soumis à un horaire de travail précis car disposant de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail rémunérés pour une tenue de fonction et non pour un temps de présence, ne sont de fait pas concernés par la modification de la durée légale du travail.

Article 1.3

Durée légale annuelle de référence

Afin de faciliter la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 et pour disposer d'un cadre d'appréciation de la réduction d'horaire ou des jours de repos à accorder pour atteindre une moyenne hebdomadaire de 35 heures, les parties conviennent d'indiquer la référence annuelle de la durée légale du travail. Ainsi, le décompte annuel des heures de travail fondé sur les droits et garanties résultant du code du travail (pour un droit complet à congés payés de 5 semaines) conduit à 1 645 heures, sans porter atteinte aux dispositions figurant dans la convention collective nationale. Cette durée peut être ajustée et diminuée dans chaque entreprise en fonction de ses spécificités.

Article 1.4

Organisation du temps de travail

Pour les entreprises visées à l'article 1.1 ci-dessus, l'adaptation à la nouvelle durée légale du travail prévue par la loi du 13 juin 1998, pourrait entraîner une réduction de la durée du travail. Il est précisé que cette réduction peut être mise en oeuvre de manière différenciée au sein d'une entreprise ou d'un établissement. Elle peut prendre la forme de préférence

- d'une attribution de journées ou demi-journées de repos spécifiques (par exemple à la semaine, à la quinzaine, au mois ou à l'année), conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 ;

- d'une réduction quotidienne ou hebdomadaire ;

- d'une combinaison de ces deux modalités.

La répartition des heures de travail du salarié à l'intérieur des semaines peut être organisée sur 4 à 6 jours ouvrables (samedi inclus).

L'ensemble de ces dispositions doit faire l'objet obligatoirement d'une négociation d'entreprise pour les entreprises pourvues de délégués syndicaux. Pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, des négociations d'entreprise pourraient être engagées conformément à l'accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Article 1.5

Modalités de décompte du temps de travail

Le temps de travail est décompté conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Pour les cadres (non visés à l'article 1.2 du présent accord) et les commerciaux, le décompte du travail en heures ne constituant pas nécessairement le mode le plus pertinent de détermination du temps de travail, les entreprises pourront choisir de négocier de préférence au strict décompte des heures un décompte en jours travaillés dans l'année (tenant compte des conséquences de la réduction de la durée légale du travail).

Les entreprises visées à l'article 1.1 ci-dessus pourront déroger par accord d'entreprise aux articles II-4 (congés d'ancienneté), IV-4 (congés d'ancienneté) et VI-4 (congés supplémentaires) de la convention collective nationale du 20 décembre 1985.

Article 1.6

Modifications (le l'accord de branche du 9 janvier 1990

Article 1.6.1

Nouveau titre de l'article 7

L'article 7 de l'accord de branche du 9 janvier 1990 s'intitule désormais

<< Annualisation du temps de travail à 38 heures >> .

II est rappelé que cet article 7 prévoit la possibilité de son adaptation aux spécificités des entreprises par accord d'entreprise ou d'établissement. Une entreprise donnée peut donc prévoir par exemple une réduction plus importante de la durée du travail. Ainsi, une annualisation entre 35 et 38 heures, tant que la législation en vigueur le permet, est donc possible.

A compter du 1er janvier 2002, cet article 7 est supprimé.

Article 1.6.2

Rectification d'une référence à l'article 7 paragraphe Il

A la fin du 1•', alinéa du paragraphe 11 de l'article 7 de l'accord de branche du 9 janvier 1990, les mots " de l'article 2 " sont remplacés par les mots " du paragraphe 2 du présent article ".

Artide 1.6.3

Instauration de deux dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail:

annualisation du temps de travail à 35 heures ou moins et application des

35 heures par attribution de jours de repos spécifiques

L'accord de branche du 9 janvier 1990 est complété par un article 8 et un article 9, ainsi rédigés

Article 8

Annualisation du temps de travail à 35 heures ou moins

Les entreprises qui le souhaitent (notamment en vue d'anticiper la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévues par la loi n" 98-461 du 13 juin 1998) peuvent utiliser le dispositif d'annualisation de la durée du travail à 35 heures ou moins prévu au présent article. Ce dispositif concerne donc également les entreprises dont l'horaire est inférieur à 39 heures et qui souhaient réduire d'au moins 10 % la durée du travail afin de maintenir ou développer l'emploi, avant les échéances légales en vue de bénéficier des incitations financières prévues par la loi du 13 juin 1998.

Les conditions de cette annualisation sont les suivantes

1. L'horaire de travail peut faire l'objet d'une annualisation établie sur la base d'une horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période calendaire d'annualisation adoptée.

2. L'horaire moyen servant de base à l'annualisation devra être de 35 heures au plus.

Il se calcule sur la période d'annualisation choisie, sur la base de cette durée du travail diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels dont bénéficie chaque salarié sur cette même période.

La réduction de la durée du travail peut prendre la forme de semaines basses, de jours de congés supplémentaires, de temps de repos supplémentaires...

Lorsque ce mode d'organisation du temps de travail est retenu dans l'entreprise, des compensations pour les salariés annualisés, notamment en temps, devront être définies en contrepartie.

3. Les durées maximales du travail doivent être respectées dans les conditions prévues par les articles I-13c de la présente convention collective nationale et L. 212-7, alinéas 2 et 4, du code du travail.

4. Le contingent d'heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail est fixé à 130 heures par an et par salarié, auxquelles pourront s'ajouter 20 heures en cas de

- augmentation brutale de la demande liée par exemple à une chute brutale de température, ou à une hausse brutale des prix d'achat du produit ou des taxes ;

- problèmes de difficultés de circulation par exemple en cas de pose de barrières de dégel ou suite à des perturbations dans les transports en commun ;

- absence soudaine de personnel par exemple pour maladie.

5. L'annualisation peut, selon la situation de l'entreprise, s'appliquer à tout ou partie de l'entreprise ou d'un établissement ou à un service et peut concerner toutes les catégories de personnel comme une partie seulement.

Pour les entreprises souhaitant bénéfcier des incitations financières prévues par la loi du 13 juin 1998, il est précisé que l'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise ou d'un établissement. Elle pourra cependant être limitée, pour des motifs particuliers liés à des problèmes spécifiques d'organisation du travail, à des parties d'établissement (si celles-ci constituent une unité de travail technique ou économique cohérente telle une direction ou un service, ex.: service livraison) ou à des catégories spécifiques de salariés (ex. : chauffeurs-livreurs).

6. L'annualisation intervient dans le cadre d'une programmation indicative et porte sur tout ou partie d'une période de 12 mois de date à date déterminée par l'entreprise.

Au cas où la programmation indicative ne pourrait être respectée (conditions climatiques, absence de personnel, commandes exceptionnelles...), tout horaire particulier sera communiqué au salarié dans un délai minimum qui, compte tenu de la spécificité du métier, sera d'un jour. Les employeurs s'efforceront d'allonger ce délai le plus possible.

7. Rémunération mensuelle

En cours de période d'annualisation, les entreprises devront en tout état de cause opérer un lissage sur la base de l'horaire moyen de l'annualisation.

Les conséquences de la réduction de la durée du travail sur la rémunération des salariés annualisés (niveau de la compensation salariale, structure de la rémunération...) feront l'objet d'une négociation d'entreprise dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux. Pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, des négociations d'entreprise pourraient être engagées conformément à l'accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

8. Régularisation annuelle

En fin de période d'annualisation, les heures réellement effectuées au-delà du nombre total d'heures correspondant à l'application de l'horaire moyen sur la période de décompte ouvrent droit à la même rémunération que les heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'en plus de leur paiement, elles donnent droit aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 alinéa 1. Elles ne donnent pas droit aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5, alinéa 1. Elles ne donnent pas droit aux repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1, alinéas 1, 2 et 3.

Leur paiement majoré peut être remplacé en tout ou partie par un repos équivalent (tenant compte des majorations). Les parties signataires du présent accord entendent d'ailleurs favoriser cette modalité.

9. Pour les salariés qui, du fait de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise en cours de période d'annualisation, n'auront pas accompli la totalité de celle-ci, la régularisation sera effectuée en retenant une période d'annualisation réduite égale à leur temps de présence dans l'entreprise, le nombre d'heures de travail correspondant à la moyenne hebdomadaire retenue étant calculé pro rata temporis.

Toutefois, il est précisé qu'en cas de licenciement non disciplinaire, le salarié conservera le bénéfice de l'excédent de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

10. Les absences pour maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle et pour accident du travail donnant lieu à indemnisation seront indemnisées sur la base de la rémunération régulée.

Qu'elles soient indemnisées ou non, il est rappelé que ces absences ne constituent pas du travail effectif pour le décompte de la durée du travail. Elles ne s'imputent donc pas sur le volume annuel : pour la tenue du compte individuel de situation, la ligne " travail effectif > indiquera donc " zéro " pour toute maladie, indemnisée ou non.

11. Ne relevant par nature pas de l'annualisation, les travailleurs saisonniers restent régis par les systèmes légaux en vigueur.

12. Le recours au chômage partiel devra être exceptionnel, et réservé aux cas où il apparaît que l'activité ne permettra pas d'effectuer l'ensemble des heures prévues en application du paragraphe 2.

En cas de recours au chômage partiel, la motivation de cette mesure sera portée à la connaissance du personnel concerné.

Article 9

Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques

Le présent article permet aux entreprises qui le souhaitent et en l'absence de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur le même thème, d'organiser la réduction de la durée légale à 35 heures sous forme de jours de repos, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Dans ce cadre, l'application de la durée légale de 35 heures est obtenue en moyenne par l'attribution de jours de repos. L'entreprise choisira parmi les modalités du paragraphe 1 celle ou celles qui lui apparaîtront le plus adaptées à sa situation.

Les dispositions qui suivent ne font pas obstacle à la mise en Couvre de la nouvelle durée légale par la diminution de la durée quotidienne du travail sur tout ou partie des jours de la semaine.

1. Modalités de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

A 1re modalité: attribution hebdomadaire de jours de repos

Par dérogation conventionnelle sur la base de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, le repos est accordé chaque semaine, la durée légale correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail sur 4 jours et demi ou 4 jours.

b) 2° modalité: attribution de jours de repos à la quinzaine

Par dérogation conventionnelle sur la base de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, la durée légale de 35 heures de travail effectif est obtenue par l'attribution d'une journée de repos chaque quinzaine, le salarié effectuant un horaire moyen de 35 heures sur 2 semaines consécutives (par exemple une semaine à 39 heures sur 5 jours suivie d'une semaine à 31 heures sur 4 jours).

Les heures excédant la moyenne de 35 heures sur la quinzaine constituent des heures supplémentaires.

c) 3° modalité : attribution de jours de repos à l'année

La réduction de la durée légale à 35 heures de travail effectif s'apprécie sur l'année. Indépendamment de la répartition hebdomadaire des heures de travail, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, la moyenne de 35 heures effectives est obtenue chaque année par le bénéfice de jours ouvrés de repos spécifques rémunérés. Si l'horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures et inférieur à 39 heures, le nombre de jours ouvrés de repos spécifiques est calculé au prorata.

La période de référence afférente à l'acquisition et à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit au sein de 1 entreprise. Pour les salariés qui du fait de leur entrée ou départ de l'entreprise en cours de période de référence n'auront pas accompli la totalité de celle-ci, le droit au repos est calculé pro rata temporis.

En cas d'absence non assimilée à du travail effectif au regard de la durée du travail, le nombre de jours de repos spécifiques est ajusté de façon à obtenir la moyenne de 35 heures de travail effectif.

2. Modalités de prise des jours de repos.

a) Lorsqu'est retenue la 3° modalité

- le quart des jours de repos acquis est pris à l'initiative du salarié.

La demande du bénéfice du repos doit être formulée au moins une semaine à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.

Si la demande conduit à une prise du repos en période de chauffe, l'employeur peut, dans les 3 jours de la demande du salarié, différer la prise du repos après l'expiration de cette période.

Si la demande ne peut être satisfaite pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut, dans les 3 jours de la demande du salarié, reporter la prise du repos. Il doit alors proposer au salarié une autre date à l'intérieur de la période de référence de 12 mois prévue au paragraphe 1 ci-dessus;

- les trois quarts des jours de repos acquis sont attribués à l'initiative de l'employeur. Le délai de prévenance est au minimum d'une semaine.

b) Au cas où les horaires initialement prévus ne pourraient pas être respectés, tout horaire particulier sera communiqué au salarié dans un délai minimum qui, compte tenu de la spécificité du métier, sera d'un jour. Les employeurs s'efforceront d'allonger ce délai le plus possible.

c) Cette organisation du travail peut, selon la situation de l'entreprise, s'appliquer à tout ou partie de l'entreprise ou d'un établissement ou à un service et peut concerner toutes les catégories de personnel comme une partie seulement.

Pour les entreprises souhaitant bénéficier des incitations financières prévues par la loi du 13 juin 1998, il est précisé que cette organisation du travail concerne en principe l'ensemble de l'entreprise ou d'un établissement. Elle pourra cependant être limitée, pour des motifs particuliers liés à des problèmes spécifiques d'organisation du travail, à des parties d'établissement (si celles-ci constituent une unité de travail technique ou économique cohérente telle une direction ou un service - par exemple service livraison ou à des catégories spécifiques de salariés (par exemple chauffeurs-livreurs).

3. Rémunération.

Les conséquences de l'application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques sur la rémunération des salariés (niveau de la compensation salariale, structure de la rémunération...) feront l'objet d'une négociation d'entreprise dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux. Pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, des négociations d'entreprise pourraient être engagées conformément à l'accord de branche du 13 novembre 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

La rémunération sera en tout état de cause lissée.

4. Compte épargne temps.

Les entreprises pourront décider, par accord d'entreprise, la mise en place d'un compte épargne temps et prévoir qu'une partie de ces jours de repos l'alimente à la demande individuelle des salariés (dans le respect des art. L. 227-1 du code du travail, art. 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, art. 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998).

Article 1.6.4

Instauration de deux dispositifs d'aménagement du temps de travail: travail par relais et travail par roulement

L'article 3 de l'accord de branche du 9 janvier 1990 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes

Article 3

Travail par relais et travail par roulement

Les entreprises qui le souhaitent peuvent utiliser les dispositifs d'aménagement du temps de travail dénommés < travail par relais " et " travail par roulement ".

Article 1.7

Modifications de la convention collective nationale du 20 décembre 1985

Article 1.7.1

Durée maximale quotidienne hebdomadaire et heures supplémentaires

Après les paragraphes a et b de l'article 13 du chapitre 1°l de la convention collective nationale du 20 décembre 1985, il est rajouté deux paragraphes c et d rédigés comme suit.

c) Durée maximale quotidienne de travail

A titre exceptionnel et par dérogation conventionnelle à l'article L. 212-1 alinéa 2, sur la base de l'article D. 212-16 et dans le respect de la réglementation des transports, la durée maximale quotidienne de travail peut être, dans les cas énumérés ci-après, portée à 12 heures pour une durée maximum de 3 jours consécutifs par semaine

- travaux devant être exécutés de façon urgente (par exemple risque de rupture de stock) dans le cadre de dépannage de clientèle ou dans le cadre d'un marché (engagement sur un délai de livraison par exemple) ;

- travaux pendant les périodes de forte demande (par exemple conditions climatiques, saison de chauffe, travaux agricoles- ou variation imprévisible et brutale des prix d'achat de produits ou des taxes) ;

- circonstances exceptionnelles telles qu'absence de personnel, pannes de camion, problèmes de difficultés de circulation, notamment en cas de pose de barrières de dégel.

d) Heures supplémentaires

Heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail

Les entreprises peuvent recourir, après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dans la limite d'un contingent de 140 heures par an et par salarié. Toutefois, la moyenne, par salarié de l'entreprise, des heures supplémentaires non soumises à autorisation ne devra pas dépasser 130 heures.

Heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspecteur du travail, spécifiques aux entreprises appliquant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998

A partir des échéances légales du 1er janvier 2000 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1°, janvier 2002 (pour les entreprises de 20 salariés et moins), et dès la date d'application du présent accord de branche pour les entreprises anticipant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ce contingent est fixé à 150 heures, auxquelles pourront s'ajouter 20 heures en cas soit d'augmentation brutale de la demande liée par exemple à une chute brutale de température, ou à une hausse brutale des prix d'achat du produit ou des taxes, soit de problèmes de difficultés de circulation par exemple en cas de pose de barrières de dégel, soit d'absence soudaine de personnel par exemple pour maladie.

Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail

Au-delà des contingents annuels ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables pour certaines catégories de personnel, par suite de circonstances particulières, ne pourront être effectuées qu'après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail, conformément aux dispositions légales.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, qu'elles soient ou non soumises à autorisation administrative, donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales.

Tout ou partie du paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent. A partir du 1er janvier 2002, l'ensemble des entreprises concernées par l'application de la loi du 13 juin 1998 devront obligatoirement pratiquer le repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires travaillées au-delà de 44 heures par semaine.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur les contingents annuels libres d'heures supplémentaires prévus ci-dessus.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement concernant le repos compensateur de remplacement, les conditions et modalités d'attribution et de prise de ce repos sont celles fixées pour le repos compensateur légal par l'article 13 bis du présent chapitre.

Information

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés semestriellement de la situation des heures supplémentaires. "

Article 1.7.2

Travail à temps partiel

Il est inséré un paragraphe a avant le paragraphe b à l'article 13 du chapitre 1er de la convention collective nationale du 20 décembre 1985, ainsi rédigé

a) Travail à temps partiel

Le travail à temps partiel est un des moyens

- de lutte contre le chômage ;

- de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les employeurs s'attacheront; pour favoriser le maintien ou le développement de l'emploi après étude des changements d'organisation qu'ils estiment nécessaires, à

- proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés de l'établissement;

- étudier favorablement toute demande volontaire de salarié pour un aménagement de son temps de travail ;

- rechercher des solutions de maintien d'emploi grâce au recours au temps partiel afin d'éviter les licenciements économiques.

Statuts des salariés à temps partiel

L'accord du salarié est de règle pour le passage à temps partiel, qui a lieu dans le cadre d'avenants au contrat de travail. Ces avenants peuvent être à durée déterminée ou indéterminée.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein.

Ils doivent pouvoir accéder au cours de leur carrière dans l'entreprise aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein.

Dans le cas où le passage à temps partiel a été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.

Pour des motifs graves tels que le chômage du conjoint d'une durée supérieure à 6 mois, décès ou invalidité totale ou définitive du conjoint salarié, divorce, ou pour tout autre cas de force majeure, l'employeur s'efforcera dans toute la mesure du possible de rechercher des modifications, à titre individuel, au contrat de travail passé avec le salarié.

Répartition du temps de travail

La journée de travail du salarié à temps partiel peut être continue lorsqu'elle est inférieure à 6 heures ; en tout état de cause, le nombre des interruptions d'activité qui peuvent être prévues est limité à une. A partir des échéances légales du 1°, janvier 2000 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1°, janvier 2002 (pour les entreprises de 20 salariés et moins), et dès la date d'application du présent accord de branche pour les entreprises anticipant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n" 98-461 du 13 juin 1998, cette interruption d'activité peut être d'une durée supérieure à 2 heures, sans pouvoir excéder 4 heures. Lorsque cette disposition n'est pas prévue dès l'embauche, le commun accord employeursalarié est de règle pour un passage à une durée d'interruption supérieure à 2 heures. Lorsque l'interruption d'activité sera supérieure à 2 heures, la durée contractuelle de travail ne pourra pas être inférieure à 18,5 heures par semaine (ou son équivalent au mois ou à l'année), et des dédommagements pourront être envisagés par l'entreprise pour prendre en compte les contraintes éventuelles subies de ce faut par le salarié. En cas de fractionnement de cette journée de travail, chacune des périodes de travail doit être au moins égale à une heure. La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ou pour le contrat de travail à temps partiel annualisé la modification de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées définies dans le contrat, peut être notifiée au moins 3 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Heures complémentaires

Le contrat de travail doit prévoir expressément la faculté d'accomplissement d'heures complémentaires, et en fixer le nombre maximum.

A partir des échéances légales du 1er janvier 2000 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1l janvier 2002 (pour les entreprises de 20 salariés et moins), et dès la date d'application du présent accord de branche pour les entreprises anticipant la réduction de la duréé légale du travail à 35 heures prévue par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, le nombre d'heures complémentaires envisagées ne peut excéder 30 % de la durée du travail inscrite sur le contrat, ni, lorsque le contrat est établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, porter la durée hebdomadaire effective de travail au niveau de la durée légale du travail.

Rémunération

La rémunération du salarié travaillant à temps partiel et tous les éléments accessoires de la rémunération sont ceux que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein, affectés du pourcentage correspondant au temps partiel.

Bilan annuel de la branche:

Un bilan concernant le développement du temps partiel dans les entreprises de la branche sera examiné annuellement en même temps que les éléments concernant les salaires.

Ce bilan essaiera dans la mesure du possible d'apporter des précisions sur les bénéficiaires du temps partiel (rémunération, classification, répartition hommes-femmes...).

Conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés

Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps partiel doit formuler sa demande à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 3 mois au moins avant la date souhaitée, précisant les modalités d'aménagement du temps de travail souhaité.

L'employeur notifie sa réponse au salarié dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

L'employeur qui refuse la demande doit motiver sa décision.

Les motifs du refus qui peuvent être invoqués sont les suivants : demande du salarié non effectuée dans les délais; motifs liés à l'organisation du travail, à la qualification professionnelle du salarié, à l'absence de poste disponible.

Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre de refus.

La contestation est portée devant les représentants du personnel, à titre de conciliation.

Article 1.7.3

Mise en conformité des modalités de prise du repos compensateur

avec la loi du 13 juin 1998

L'alinéa 3 de l'article 13 bis du chapitre 11, de la convention collective nationale du 20 décembre 1985 est annulé et remplacé par l'alinéa suivant

Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximun de 2 mois à compter de l'ouverture du droit. Si le salarié ne formule pas sa demande de prise de repos dans ce délai, l'employeur devra lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal de 12 mois à compter de l'ouverture du droit.

Article 1.8

Conséquences de l'application du présent accord

sur les contrats de travail à temps partiel

Les entreprises pourront proposer aux salariés à temps partiel - soit une diminution de leur horaire de travail ;

- soit une augmentation de leur horaire de travail pouvant aller jusqu'à un niveau temps plein (nouvel horaire collectif) ;

- soit un maintien de leur horaire de travail, assorti des mêmes niveaux de garanties que ceux applicables aux salariés à temps plein. Les entreprises sont invitées à solliciter les avis des salariés concernés.

Article 1.9

Formation professionnelle

La formation professionnelle continue est un moyen pour les salariés d'améliorer leur savoir-faire dans leur champ professionnel d'activité et d'assurer leur adaptation aux évolutions permanentes des entreprises.

Ainsi, au plus tard aux échéances légales du 1" janvier 2000 (pour les entreprises de plus de 20 salariés) et du 1er janvier 2002 (pour les entreprises de 20 salariés et moins), et dès la date d'application du présent accord de branche pour les entreprises anticipant la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue par la loi n^ 98-461 du 13 juin 1998:

- les formations qualifiantes et/ou diplômantes d'employabilité permettant au salarié d'accroître sa valeur sur le marché du travail, qui s'inscrivent dans une démarche individuelle de carrière ou qui permettent l'acquisition de connaissances ou de compétences générales ou périphériques au poste occupé, peuvent être organisées en tout ou parte en dehors du temps de travail, avec l'accord du salarié ;

- en revanche, les formations ayant pour objet l'adaptation du salarié au poste de travail ou le développement des compétences immédiates du salarié, ou encore liées à la sécurité ne peuvent être organisées bots du temps de travail.

Le temps passé en formation par un salarié ne s'impute par sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article 1.10

Salaires minima

Le passage à la durée légale du travail à 35 heures et son application dans les entreprises n'entraînera pas de diminution du montant mensuel des salaires minima conventionnels, bien que calculés à l'origine pour une base 169 heures sur chacun des 12 mois de l'année. En contrepartie, les parties conviennent d'un maintien de ces salaires minima à leur niveau actuel. Ainsi, les salaires minima conventionnels seront maintenus, pendant 3 ans à compter de la date d'application du présent accord, à leur niveau atteint en valeur absolue à la date d'application du présent accord. Pendant ce délai, l'application de l'article 1-30 bis de la convention collective nationale est par conséquent suspendue.

Les parties reverront les modalités de mise en oeuvre du présent article en cas de modification du montant du SMIC ou de sa définition. Ces modalités pourront aussi être revues si, lors de la négociation annuelle prévue à l'article L. 132-12 du code du travail, il est constaté un dérapage significatif du taux d'inflation hors tabac.

CHAPITRE II

Dispositions supplémentaires, spécifiques aux entreprises anticipant la

réduction de la durée du travail à 35 heures ou moins avec aides financières de l'Etat

Article 2.1

Echéances de la réduction du temps de travail

Les entreprises de plus de 20 salariés devront réduire .leur durée du travail avant le 1- janvier 2000.

Les entreprises de 20 salariés et moins, ainsi que les entreprises qui atteignent l'effectif de 20 salariés entre le 1°, janvier 2000 et le 31 décembre 2001, devront réduire leur durée du travail avant le 1er janvier 2002.

Article 2.2

Mécanisme de suivi de la mise en oeuvre de l'accord

Chaque entreprise devra tenir régulièrement informés, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de la mise en oeuvre de l'accord dans l'entreprise.

Les organisations syndicales représentatives de la branche seront informées de la mise en application de l'accord de branche dans les entreprises ainsi que des accords négociés dans l'entreprise.

Un bilan annuel de suivi sera réalisé par la commission patronale de la branche et sera présenté aux partenaires sociaux.

Article 2.3

Modalités d'organisation du temps de travail

Le présent accord ouvre la possibilité de pratiquer une réduction de la durée du travail à 35 heures par l'attribution de jours de repos spécifiques, par l'annualisation ou par l'utilisation des formules du travail par relais ou du travail par roulement pour aménager le temps de travail.

Chaque entreprise s'attachera à examiner l'ensemble des possibilités d'organisation du temps de travail en tenant compte à la fois de ses contraintes économiques et de l'objectif de la loi du 13 juin 1998.

Article 2.4

Conséquences de l'application de l'accord sur les contrats de travail à temps

partiel et sur les salariés travaillant en équipes successives selon un cycle

continu

Les entreprises qui choisissent de diminuer la durée effective du temps de travail à 35 heures pourront proposer aux salariés à temps partiel ainsi qu'aux salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu, une réduction de leur horaire de travail assortie des mêmes niveaux de garanties que ceux applicables aux salariés à temps plein ou une augmentation de leur horaire de travail.

Article 2.5
Conditions à remplir pour bénéficier des aides financières de l'Etat

Les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998 doivent réduire la durée du travail d'au moins 10 % de la durée initiale du travail pratiqué dans l'entreprise, le nouvel horaire collectif étant porté à 35 heures au plus. Pour bénéficier de l'aide majorée, la durée du travail doit être réduite d'au moins 15 % de la durée initiale du travail pratiqué dans l'entreprise.

Les entreprises pourront diminuer la durée du travail en s'engageant à procéder à des embauches (volet offensif de la loi) ou pour éviter des licenciements économiques (volet défensif de la loi).

1. Volet offensif

Quand l'entreprise choisit d'appliquer la réduction du temps de travail dans le cadre de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, dit volet offensif

- pour bénéficier de l'aide de base, les embauches doivent correspondre à 6 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail ;

- pour bénéficier de l'aide majorée, la réduction du temps de travail doit être d'au moins 15 % et les embauches doivent correspondre à 9 % au moins de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.

Les embauches doivent être réalisées dans le délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Les embauches peuvent s'effectuer sous forme de contrat à durée indéterminée ou de contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois, à temps plein (au nouvel horaire collectif réduit) ou à temps partiel. L'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel est considéré comme une embauche mais l'obligation totale d'embauches ne doit pas être constituée

uniquement de cela. L'entreprise déterminera le nombre d'embauches par catégories professionnelles et effectuera le calendrier prévisionnel des embauches.

L'entreprise doit ensuite maintenir l'effectif ainsi augmenté pendant au moins 2 ans à compter de la dernière des embauches effectuées dans le cadre du dispositif.

2. Volet défensif

Quand l'entreprise choisit d'appliquer la réduction du temps de travail dans le cadre de l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998, dit volet défensif

- pour bénéficier de l'aide de base, le nombre d'emplois préservés doit être équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail ;

- pour bénéficier de l'aide majorée la réduction du temps de travail doit être d'au moins 15 % et le nombre d'emplois préservés doit être équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.

L'entreprise doit ensuite maintenir l'effectif préservé pendant au moins 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec l'Etat.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 3.1

Clause de sauvegarde

En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Article 3.2

Clause de dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sa dénonciation pourra intervenir à tout moment moyennant un préavis de 3 mois.

Article 3.3

Dépôt et extension

Il sera procédé dans le meilleur délai aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent .accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.

Article 3.4

Entrée en vigueur

Le présent accord de branche entrera en vigueur le lendemain de la date de publication au Journal offciel de son arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 1°, juin 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales

FF2 C ; FEGAZLIQ ; FFPI.

Syndicats de salariés

CFDT; CFE-CGC; CFTC.

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