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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3128 - Supplément n° 38

Accords nationaux
INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES (2° édition. - Février 1994)

ACCORD DU 28 OCTOBRE 1998

MODIFIANT LA CONVENTION DU 15 FÉVRIER 1977 PORTANT CRÉATION DU FONDS D'ASSURANCE
FORMATION DES SALARIÉS DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES ET DES SERVICES CONNEXES (FAFORIA)

NOR: ASET9950614M
Article 1er

Dénomination

Il est créé, entre les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations professionnelles de branche du secteur des industries agro-alimentaires ou d'activités connexes dont la liste figure en annexe I de la présente convention, un fonds d'assurance formation des salariés du secteur agro-alimentaire qui prend le nom de

FAFORIA.

Article 2

Buts et moyens

Le FAFORIA a pour objet de :

- collecter, mutualiser et gérer les contributions des entreprises de son champ de compétence en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

- percevoir et gérer toute autre source de financement autorisée ;

- assurer le financement des actions de formation au profit des salariés des entreprises adhérentes conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ;

- favoriser la promotion des actions de formation susceptibles de répondre aux objectifs retenus par les accords collectifs de branche conclus dans son champ de compétence ;

- coordonner, adapter et développer tous les moyens de formation répondant aux demandes des branches professionnelles et aux intérêts des salariés, notamment au moyen d'outils et de dispositifs pédagogiques spécifiques au secteur;

- fournir aux entreprises adhérentes, aux salariés les informations relatives à la réglementation et aux dispositifs liés à la formation professionnelle, notamment celles relatives à l'insertion professionnelle des jeunes ;

- apporter son concours aux adhérents de la présente convention dans la mise en oeuvre de la politique d'apprentissage, de formation en alternance et de formation professionnelle continue arrêtée par les partenaires sociaux des branches du secteur par accords collectifs en liaison avec les commissions nationales paritaires de l'emploi compétentes ;

- exercer auprès des entreprises adhérentes une activité de conseil, d'études et de recherches pédagogiques dans le respect des dispositions légales ;

- entreprendre auprès des pouvoirs publics aux niveaux européen, national et régional toute démarche utile dans l'intérêt des entreprises et des salariés.

Article 3

Gestion

La gestion du FAFORIA est confiée à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée AGEFAFORIA, agréée par arrêté du 22 mars 1995 en qualité d'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) et habilitée au niveau national et professionnel à gérer les contributions légales et conventionnelles affectées par les entreprises à la formation professionnelle. Les statuts de cette association figurent en annexe II à la présente convention. Le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA constituera autant de sections financières que le FAFORIA compte de branches distinctes, ou regroupées à cet effet.

Il constituera d'autre part une section financière particulière pour gérer les sommes versées par les employeurs de moins de 10 salariés en application de l'article L.952-1 du code du travail.

Article 4

Domiciliation

Le FAFORIA est domicilié au siège social de l'AGEFAFORIA.

Article 5

Durée

La durée du FAFORIA est illimitée, sauf démission de tous les membres actifs dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, ou dénonciation de la convention par les parties signataires dans les mêmes conditions de délai et de préavis.

Article 6

Composition

Le FAFORIA se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont :

- les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement ;

- les organisations professionnelles de branche du secteur ou d'activités connexes, signataires de la présente convention ou qui y adhéreraient ultérieurement et dans les conditions fixées par l'article 11 de la présente convention.

Les membres associés sont :

- les entreprises adhérentes à une organisation professionnelle membre actif du FAFORIA ;

- les entreprises tenues de verser leurs contributions au FAFORIA du fait de l'extension d'un accord collectif;

- les entreprises dont les salariés relèvent d'une convention collective du champ professionnel des membres actifs du

FAFORIA ;

- et, à titre volontaire, les autres entreprises du secteur non couvertes par les accords collectifs des organisations signataires exerçant une activité en amont ou en aval de la transformation des produits agro-alimentaires, ainsi que les organismes, associations, instances, ou autres assujettis à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, dès lors qu'ils peuvent faire état d'un lien juridique avec une entreprise membre associé ou avec une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés du secteur agro-alimentaire.

Les demandes d'adhésion à titre volontaire sont examinées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA.

Sauf conditions particulières pouvant être décidées par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA, lorsque l'adhésion à titre volontaire est acceptée, les obligations et droits de ces entreprises sont identiques à ceux des autres membres associés, notamment en ce qui concerne les contributions prévues à l'article 9 ci-dessous.

Article 7

Démission

La qualité de membre actif d'une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci. La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'une année civile, avec préavis de 3 mois. Toutefois, elle ne peut être donnée au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion de l'organisation syndicale ou professionnelle en cause.

La démission d'une organisation professionnelle n'entraîne la perte de la qualité de membre associé des entreprises qui en relèvent que si ces entreprises notifient, avant l'expiration du préavis visé ci-dessus, leur intention de se retirer du fonds.

Lorsque, après la démission de l'organisation professionnelle dont elle relève, une entreprise continue à adhérer au fonds en qualité de membre associé, elle a la faculté de s'en retirer à la fin de chaque année civile ultérieure, sous réserve de 3 mois de préavis.

Toute entreprise membre associé ayant démissionné comme il est dit ci-dessus est tenue de procéder aux versements des contributions telles que précisées à l'article 9 ci-après qui la lient au titre de l'exercice civil en cours ou au titre des exercices précédents.

Article 8

Ressources du FAFORIA

Elles sont constituées par

- les contributions des entreprises dans les conditions précisées à l'article 9 ci-après ;

- les aides publiques (régionales, nationales, européennes...) ;

- les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec l'AGEFAFORIA en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer ;

- les intérêts des fonds placés, biens et valeurs ;

- les emprunts ;

- les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités, des entreprises et des groupements professionnels et, d'une façon générale, toutes recettes non interdites par la loi.

Article 9

Contributions des entreprises

Entreprises membres associés occupant 10 salariés et plus :

Plan de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA d'un versement qui ne peut être inférieur, pour une année donnée, à 20 % du montant de la contribution à laquelle l'entreprise est assujettie, pour cette même année, au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail. Toutefois ce pourcentage est ramené à 16 % de l'obligation légale ou encore à 10 % de celle-ci en fonction de tranches de masse salariale dont la valeur est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'AGEFAFORIA compte tenu de l'évolution des salaires pour l'ensemble des branches concernées en fonction des indices publiés par l'INSEE.

En outre, l'entreprise doit verser à l'OPCA chaque année le reliquat de son obligation légale restant disponible compte tenu de l'ensemble des engagements qu'elle a pris par ailleurs ;

Alternance : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA des contributions légales dues par les entreprises au titre de l'alternance.

Capital de temps de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA de la contribution instituée par l'accord collectif de branche dont elles relèvent.

Entreprises membres associés occupant moins de 10 salariés :

Plan de formation : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA d'un versement qui ne peut être inférieur, pour une année donnée, à 0,15 % de la masse salariale de l'entreprise, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail. Ce pourcentage peut toutefois être supérieur en fonction des dispositions instituées par l'accord collectif de branche dont elles relèvent.

Alternance : les entreprises s'acquitteront chaque année auprès de l'OPCA des contributions légales dues par les entreprises au titre de l'alternance.

Appel des contributions :

Les contributions dues par les entreprises en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur sont versées sous la forme d'acomptes et d'une régularisation annuelle.

La régularisation intervient au plus tard le 28 février de l'année suivante sur la base de l'assiette constituée par l'ensemble de la masse salariale servant au calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le conseil d'administration détermine le pourcentage et l'échéancier des acomptes appelés sauf dispositions législatives et réglementaires s'imposant à l'OPCA dont il devrait tenir compte.

Article 10

Dépenses du FAFORIA

Après consultation des commissions des sections financières de branches, la gestion des dépenses est effectuée par l'AGEFAFORIA sous le contrôle de son conseil d'administration conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables à chaque catégorie de ressources telle que définie à l'article 8 ci-dessus.

Le conseil d'administration détermine les conditions d'utilisation des fonds mutualisés versés au titre du plan de formation des entreprises en vue de favoriser la mise en oeuvre de formations correspondant aux priorités des politiques de formation définies par les partenaires sociaux des branches professionnelles.

Le conseil d'administration détermine également, chaque année, l'enveloppe dont dispose chacune des sections financières de branches pour financer directement ou, sous leur responsabilité, par délégation aux services, les actions de formation dont la prise en charge est sollicitée par les entreprises, dans le respect des priorités fixées par le conseil d'administration complétées, en tant que de besoin, par celles qu'elles fixent elles-mêmes.

Le conseil d'administration détermine en outre, chaque année, le budget nécessaire aux frais de fonctionnement de l'OPCA pour l'année civile - ou le pourcentage des collectes à y consacrer - conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 11

Modification de la convention

La présente convention peut être modifiée par les partenaires sociaux réunis à cet effet à la demande de la partie la plus diligente au siège de l'ANIA.

Article 12

Date d'effet. - Adhésion à la convention

La présente convention qui a pris effet le 1er janvier 1977 a été déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

Les dispositions des articles 1er, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 prennent effet à compter de la date de la signature de la présente convention modifiée.

Toute organisation syndicale ou professionnelle du secteur agro-alimentaire ou d'activités connexes pourra adhérer à la présente convention sous réserve de l'accord préalable des organisations signataires de ladite convention : la demande d'adhésion est adressée au président de l'AGEFAFORIA qui la soumet pour accord aux partenaires sociaux ; à défaut de précision contraire, l'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année civile en cours.

En cas de difficulté avec l'une des organisations signataires, il est statué dans les conditions prévues à l'article 11 en matière de modification de la présente convention.

Toute adhésion est notifiée à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'à chacune des organisations signataires de la présente convention.

Article 13

Attribution de compétences

Pour toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application des dispositions de la présente convention, le tribunal de Paris sera seul compétent, sauf dispositions légales contraires.

Fait à Paris, le 28 octobre 1998.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE I

Liste des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles signataires

Fédération générale agro-alimentaire (FGA) CFDT;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (FGTA) Force ouvrière ;

Syndicat national des cadres FGTA-Force ouvrière ;

Fédération nationale agro-alimentaire CFE-CGC ;

Fédération nationale agro-alimentaire et forestière (FNAF) CGT ;

Union fédérale des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise de l'agro-alimentaire et des forêts (UFICTAF)

CGT;

Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service (FNSAPS)

CFTC;

Fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes;

Syndicat national de l'industrie et du commerce du café ;

Syndicat national des fabricants de bouillons et potages ;

Fédération des industries condimentaires de France ;

Syndicat national des fabricants de vinaigres ;

Syndicat national des transformateurs de poivres, épices, aromates et vanille ;

Syndicat du thé et des plantes à infusion ;

Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ;

Syndicat national des fabricants de café soluble ;

Syndicat national de l'industrie de la chicorée ;

Fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits ;

Fédération française des industries d'aliments conserves ;

Union syndicale nationale des exploitations frigorifiques ;

Chambre syndicale des fabricants de levure de France ;

L'Alliance 7 ;

Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France ;

Fédération nationale de l'industrie laitière ;

Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées ;

Chambre, syndicale des eaux minérales;

Confédération nationale de la triperie française ;

Fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services ;

Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France ;

Syndicat national des fabricants de sucre de France.

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