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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord collectif national
DISTILLERIES, COOPÉRATIVES VINICOLES
ET LEURS UNIONS
ET LES SICA DE DISTILLATION

ACCORD DU 19 MARS 1999 (1)
RELATIF À L'ORGANISATION DU TRAVAIL
ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

NOR: AGRS9997067M

Entre :

La fédération nationale des distilleries coopératives vinicoles,

D'une part, et :

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC ;

La fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agro-alimentaire (FGSOA) ;

La fédération générale agro-alimentaire (FGA) CFDT ;

Le syndicat national des cadres de coopératives agricoles et SICA (SNCCA) CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires marquent leur volonté commune :

- que des négociations rapides s'engagent, dans chaque entreprise, sur la mise en place de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ce avec ou sans la participation de l'Etat;

- que cet accord-cadre national s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises concernées, à l'exception des cadres dirigeants, notamment ceux régis par l'accord paritaire national du 4 janvier 1996 réformé applicable à notre branche;

- de rechercher de nouvelles organisations du travail, pour améliorer, et de permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie familiale ;

- de privilégier la création d'emplois supplémentaires durables sans toutefois dégrader les équilibres financiers et sociaux nécessaires à la pérennité des entreprises ;

- d'assurer l'évolution des salariés(es) et leur promotion dans le cadre de la nouvelle organisation, suite à la mise en place de l'organisation et la réduction du temps de travail ;

- à ce titre, la formation professionnelle doit être considérée, par les partenaires sociaux, comme le moyen primordial de l'évolution des salariés, et par effet de cause, des entreprises ;

- dans l'organisation du travail, de prendre en compte tous les aspects liés à l'amélioration des conditions de travail ;

- d'étudier la possibilité d'élargir la dimension de cet accord dans les entreprises, en particulier

- en ne se limitant pas aux niveaux d'embauche minima définis par la loi, ouvrant ainsi la perspective d'aides additionnelles ;

- en envisageant la perspective d'une réduction du temps de travail supérieure à 10 % ou 15 % ;

- d'associer largement les salariés à la mise en place de la RTT et de l'évolution de l'organisation du travail, et de prévoir la mise en place d'un comité de pilotage paritaire du suivi de l'application des accords dont la composition sera fixée par accord d'entreprise ou d'établissement ;

- de donner les moyens nécessaires, aussi bien financiers qu'en temps, aux responsables syndicaux s'occupant du dossier ORTT.

(1) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.

Article 1er

Champ d'application

Sont concernés par le présent accord les salariés des distilleries coopératives vinicoles, les unions de coopératives de distillation vinicoles et des SICA de distillation constituées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, à l'exclusion des cadres dirigeants, notamment ceux régis par l'accord paritaire national modifié du 4 janvier 1996 applicable à la branche, et qui souhaitent anticiper le passage aux 35 heures.

Le présent accord constitue un dispositif incitatif dont la mise en oeuvre implique une négociation et un accord collectif d'entreprise.

Article 2

Rémunération

Cette question est réglée par les dispositions de l'avenant n° 28 de la convention collective.

Article 3

Durée

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions en cas de modification ou d'abrogation des dispositions de la loi du 13 juin 1998, ou plus généralement en cas de modifications législatives ou réglementaires.

Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire ou ayant adhéré. Aussi les parties signataires conviennent de réexaminer ses dispositions dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

La partie employeur doit engager la négociation dans un délai de 30 jours suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée ; les avenants de révision signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'ils modifient.

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique social agricoles de Paris et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris, en application de l'article L. 132-8 du code du travail. Le présent accord collectif présentant un tout indivisible, les parties signataires n'ont pas souhaité intégrer la possibilité d'une dénonciation partielle.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. Ce délai de préavis court à compter du jour du dépôt au service pluridépartemental précité.

Article 4

Mise en a oeuvre de l'accord

L'organisation et la réduction du temps de travail tels que prévues par le présent accord-cadre constituent un dispositif incitatif dont la mise en oeuvre implique une négociation d'entreprise.

Les parties signataires conviennent de la nécessité d'ouvrir l'accès de cette négociation à toutes les entreprises de la branche, qu'elles soient ou non pourvues de délégués syndicaux.

4.1. Dans les entreprises ou établissements comportant une représentation syndicale, les dispositions du présent accord-cadre devront être mises en place par accord collectif d'entreprise entre les employeurs et les délégués syndicaux.

Les délégués syndicaux bénéficieront d'un crédit d'heures syndicales supplémentaires aux obligations légales de 10 heures par mois jusqu'à la fin des négociations marquée par la signature d'un accord ou par le constat d'un désaccord.

Les délégués syndicaux pourront accéder à une formation spécifique d'une durée de 5 jours délivrée par leur organisation syndicale respective. Le maintien du salaire sera assuré par l'entreprise. Les frais liés à cette formation seront pris en charge par l'entreprise dans le cadre d'un budget forfaitaire divisé entre l'ensemble des délégués syndicaux, et ce jusqu'à une date butoir fixée par l'entreprise.

4.2. Dans les entreprises ou dans les établissements dépourvus de délégués syndicaux, quels que soient leurs effectifs, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, la conclusion d'accords collectifs sera réalisée par un ou plusieurs salariés de l'entreprise, ou de l'établissement, expressément mandatés par une organisation syndicale représentative.

L'employeur sera informé du nom du salarié mandaté étant précisé que le mandatement sera délivré par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à l'ouverture de la négociation envisagée. Il sera limité à la négociation pour laquelle il a été délivré.

Le mandat devra préciser :

- l'objet de la négociation;

- qu'il y a pour le mandaté obligation d'informer la fédération mandante ainsi que les salariés sur l'état des négociations, de les consulter au terme de la négociation.

Le mandat prendra normalement fin :

- soit à la date de la signature de l'accord ;

- soit à la date d'un retrait du mandat par le syndicat mandataire signifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- soit à la date de rupture des négociations signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats mandataires et aux salariés mandatés.

Les salariés mandatés participant à la négociation des accords bénéficieront de la protection accordée par l'article

L.412-18 du code du travail.

La protection s'applique pendant la durée de la négociation ainsi que pendant une période de 6 mois suivant la fin du mandat.

Les salariés mandatés bénéficieront d'un crédit d'heures syndicales supplémentaires aux obligations légales de 10 heures par mois jusqu'à la fin des négociations marquée par la signature d'un accord ou par le constat d'un désaccord.

Les salariés mandatés pourront accéder à une formation spécifique d'une durée de 5 jours délivrée par leur organisation syndicale respective. Le maintien du salaire sera assuré par l'entreprise. Les frais liés à cette formation seront pris en charge par l'entreprise dans le cadre d'un budget forfaitaire divisé entre l'ensemble des salariés mandatés, et ce jusqu'à une date butoir fixée par l'entreprise.

4.3. Que ce soit dans le cadre du 5.1 ou du 5.2, la participation à des négociations ne saurait constituer pour les personnes concernées un frein aux promotions ni au développement de carrière auxquels ils pourraient prétendre par ailleurs.

4.4. Afin d'assurer une concertation constructive pour l'ensemble des parties concernées, il sera indispensable d'élaborer un accord de méthode définissant les modalités de la négociation prévue sur la réduction du temps de travail.

Article 5

Organisation et réduction du temps de travail

5.1. Réduction du temps de travail

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 permet aux entreprises répondant à un certain nombre de conditions de bénéficier d'aides forfaitaires dont le montant varie en fonction de l'ampleur des engagements de l'entreprise, soit dans une optique offensive (création d'emplois) :

- réduction d'au moins 10 % de la durée initiale de travail portant le nouvel horaire à 35 heures hebdomadaires au plus avec 6 % au moins d'embauches ;

- réduction d'au moins 15 % de la durée initiale de travail à 33 heures et 9 minutes au plus avec 9 % au moins d'embauches,

soit dans une optique défensive (maintien d'emplois).

5.2. Les entreprises ou établissements pourront réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans le cadre d'un cycle de travail, ou par modulation de type III dans les limites fixées à l'article 4-3 ou encore sous forme de jours de repos supplémentaires ou, enfin, en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail.

5.3. Modulation de type III

En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective du maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations d'activité.

La modulation de type III ou annualisation, permettant de faire varier la durée hebdomadaire du travail, et s'accompagnant nécessairement d'une réduction du temps de travail, répond à la fois à l'activité saisonnière des distilleries coopératives vinicoles et aux dispositions législatives sur la réduction de la durée légale du travail à 35 heures (1).

Toute entreprise peut avoir recours à la modulation dans le cadre d'accords collectifs d'entreprise, dans les conditions suivantes: la durée hebdomadaire maximale absolue du travail est de 48 heures dans la limite de 10 semaines par période annuelle de référence, cette période étant fixée en début de campagne, le point de départ de cette même période étant arrêté en fonction des périodes de rentrée de marcs et/ou des moûts.

Il est rappelé que la durée hebdomadaire moyenne maximale est de 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Devront être prévus dans l'accord collectif d'entreprise :

- le calendrier et les modalités de mise en oeuvre ;

- les garanties individuelles et collectives applicables aux salariés ;

- le programme indicatif de la répartition de la durée du travail (étant rappelé que la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une période de plus de 10 semaines);

- le délai de prévenance en cas de changement des horaires;

- les conditions de recours au chômage partiel.

_____________________ (1) Exemple de nombre d'heures sur une année 365 jours - 30 jours (5 semaines de congés payés) - 52 jours (repos hebdomadaire) - 11 jours fériés = 272 jours. 272 jours: 6 = 45,33 x 35 = 1 586,66 heures/an.

5.4. Conditions de travail

La nouvelle organisation du travail devra contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Pour ce faire, les membres du CHSCT seront associés à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

Ils doivent être informés préalablement de toutes modifications de l'organisation du travail et devront donner leur avis au même titre que le comité d'entreprise ou d'établissement.

Ils devront analyser les nuisances et contraintes diverses afin d'éviter, au maximum, tout risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle et, d'une façon générale, tout risque encouru par les salariés pour leur santé et leur sécurité du fait de leur activité.

Article 6

Encadrement

Le personnel d'encadrement concerné par le présent accord cadre national, pour lequel la réduction du temps de travail ne pourra être effectuée de façon hebdomadaire, pourra bénéficier notamment des dispositions de l'article 5.2 du présent accord prévoyant d'organiser la RTT sous forme de jours de repos.

Ainsi, les entreprises souhaitant appliquer la RTT au personnel d'encadrement sur la base d'une réduction minimale de 10 % du temps de travail devront négocier sur la base équivalente à 23 jours de repos, et ceci quelle que soit la forme de la compensation. Les accords collectifs d'entreprise pourront mettre en place un CET en application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

Article 7

Formation professionnelle

Du fait de la réorganisation du travail, la formation professionnelle est le soutien à l'évolution des métiers et la reconnaissance des besoins en qualification.

Il faut donc adapter les modalités de formation pour une étude prévisionnelle des emplois et des métiers.

Les partenaires sociaux, signataires du présent accord et des accords d'entreprise et d'établissement, s'engagent à prendre en compte toutes les mesures en faveur de la promotion des femmes :

- embauches ;

- conciliation entre vie professionnelle et vie familiale ;

- évolution de carrière des femmes par la formation professionnelle ;

- possibilité d'emploi pour les femmes dans des activités ou professions habituellement occupées par des hommes.

A cette fin, un bilan devra être réalisé au préalable.

Article 8

Commissions de suivi

8.1. Commissions paritaires d'entreprise de suivi

Conformément aux dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les parties signataires mettront en place cette commission paritaire.

Cette commission sera destinataire des informations lui permettant le suivi, et notamment le respect des dispositions de l'accord de l'entreprise, selon les modalités à déterminer. Elle est également chargée de donner un avis sur l'organisation du travail.

8.2. Commission paritaire nationale de suivi

Cette commission paritaire, composée des représentants des fédérations des organisations syndicales représentatives au plan national et des représentants de la FNDCV se réunit au moins une fois par an pour dresser le bilan du présent accord.

Article 9

Entrée en vigueur du présent accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain du jour du dépôt au service départemental du travail et de la politique sociale agricoles de Paris, 18, avenue Carnot, 94234 Cachan.

Article 10

Demande d'extension

Les signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 19 mars 1999.

(Suivent les signatures.)

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