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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3134 Supplément n° 14

Convention collective nationale
NOTARIAT
(4e édition. - Juin 1994)

ACCORD DU 2 JUILLET 1999
RELATIF À L'ADHÉSION AU FAFPL

NOR: ASET9950744M

Entre

Le conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy, 75008 Paris,

D'une part, et

La fédération générale des clercs et employés de notaire, 31, rue du Rocher, 75008 Paris, ladite fédération affiliée à la CGT-FO;

Le syndicat national des cadres et techniciens du notariat, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris, ledit syndicat affilié à la CFF-CGC;

Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques, 75020 Paris, ledit syndicat affilié à la FECTAM-CFTC ;

La fédération des services CFDT branche notariat, 14, rue Scandicci, 93500 Pantin,

D'autre part,

1° Les parties rappellent en préambule ce qui suit

Le 9 décembre 1994, à la demande conjointe des ministères du travail et de la justice, les officiers publics et ministériels qui avaient jeté les bases d'un accord créant un organisme collecteur spécifique à leurs professions acceptent d'élargir aux autres professions juridiques et judiciaires réglementées le champ d'application de cet organisme.

C'est ainsi que le 12 janvier 1995 un accord paritaire était signé entre les représentants de ces professions et quatre organisations syndicales de salariés (la cinquième devait y adhérer ultérieurement) portant création de l'OPCADroit. Cet organisme obtenait son agrément par arrêté du 22 mars 1995.

Mais un arrêt du Conseil d'Etat du 17 novembre 1997 annulait cet agrément au motif que par simple lettre du ministère du travail la date du dépôt de la demande d'agrément avait été reportée au-delà de la limite prévue par la loi.

Par la suite, l'ensemble des partenaires de l'accord paritaire du 12 janvier 1995 (à l'exception d'une organisation syndicale) renouvelait la demande d'agrément de l' OPCA-Droit le 21 novembre 1997. Un arrêté d'agrément valable seulement pour 1997 paraissait le 22 février 1998.

A nouveau, les signataires de l'accord paritaire du 21 novembre 1997 renouvelaient leur demande d'agrément par accord du 5 juin 1998. Un arrêté valable seulement pour 1998 paraissait le 7 juillet 1998.

C'est alors que le ministère de l'emploi et de la solidarité au cours du dernier trimestre 1998 demandait aux professions adhérentes à l'OPCA-Droit de rejoindre le FAFPL.

Des discussions s'engageaient alors entre les organisations patronales représentatives et l'UNAPL.

Il s'agissait notamment de faire en sorte que le notariat obtienne un degré d'autonomie dans la gestion des fonds collectés auprès des offices notariaux tel que la politique de formation voulue par la profession ne soit pas entravée par des considérations extérieures.

Si une section des officiers publics et ministériels était créée par le FAFPL en février 1999, le blocage des discussions entamées en octobre et novembre 1998 incitait Mme le garde des sceaux à demander un arbitrage au Premier ministre.

Elle en faisait l'annonce au congrès de Marseille le 10 mai 1999.

C'est ainsi qu'au début du mois de juin, une réunion interministérielle tenue à Matignon désignait M. de Lamaze, délégué interministériel aux professions libérales (DIPL) comme médiateur entre les représentants des officiers publics et ministériels et de l'UNAPL.

M. De Lamaze réunissait à la DIPL le 14 juin, d'une part, les représentants des six professions d'officier publics et ministériels et, d'autre part, les représentants de l'UNAPL.

Etaient ainsi invités

- M. Salustro, président de l'UNAPL;

- M. Robert, secrétaire général de l'UNAPL,

- Me Motel, vice-président du conseil supérieur du notariat;

- Me Champin, président de la chambre nationale des commissaires priseurs ;

- Me Lissarague, président de la chambre nationale des avoués ;

- Me Barthélemy, président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

- Me De Jenlis, conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, - Me Guépin, chambre nationale des huissiers.

A l'issue de cette confrontation, il a été signé un protocole d'accord qui soumet l'adhésion des officiers publics et ministériels et donc du notariat au FAFPL aux conditions suivantes

1. La signature par profession d'un accord paritaire d'adhésion au FAFPL ;

2. La confirmation le 25 juin 1999 par les instances compétentes de l'UNAPL des engagements de son président portant sur les points suivants

a) Autonomie la plus complète de la section des officiers publics et ministériels dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en matière d'organisation des formations et de gestion des fonds ;

b) Attribution de 5 sièges aux représentants des officiers publics et ministériels sur les 20 sièges réservés au collège employeur du conseil de gestion du FAFPL;

c) Désignation directe de ces 5 membres du conseil de gestion par les organismes nationaux représentant les officiers publics et ministériels.

ll a été convenu que la concrétisation de ce protocole devrait survenir avant le 9 juillet 1999.

2° Prennent acte de la lettre du président de l'UNAPL, en date du 28 juin 1999 aux termes de laquelle le collège patronal du FAFPL a entériné le 25 juin 1999 le contenu de l'accord signé le 14 juin 1999 et rappelé ci-dessus;

3° Et conviennent

Article 1

Attendu que les conditions citées dans le préambule ci-dessus sont remplies, d'adhérer au FAFPL.

Article 2

Les offices occupant au minimum 10 salariés doivent obligatoirement verser au FAFPL

- les 7/8 de la fraction de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail destinée au financement du plan de formation;

- la totalité de la fraction de cette même contribution destinée au financement de la formation en alternance.

L'obligation de contribuer au financement du plan de formation au taux applicable aux employeurs occupant au minimum 10 salariés, ainsi que 1 obligation de versement au FAFPL prévue ci-dessus sont étendues aux offices employant au moins 7 salariés.

Les offices occupant moins de 7 salariés doivent obligatoirement verser au FAFPL la totalité de la contribution prévue à l'article L. 952-1 du code du travail ainsi que s'ils y sont soumis la totalité de la contribution prévue à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 destinée au financement de la formation en alternance.

Pour l'année 1999, les dispositions du présent article s'appliquent sur la totalité des contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1e janvier 1999.

Article 3

Le présent accord sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel.

Fait à Paris, le 2 juillet 1999.

(Suivent les signatures.)

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