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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3113 - Supplément n° 13

Convention collective nationale

INDUSTRIE DES PANNEAUX À BASE DE BOIS (3e édition. - Septembre 1996)

ACCORD DU 29 JUIN 1999
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE

NOR: ASET9950760M

PRÉAMBULE

Le présent accord, relatif à la formation professionnelle continue dans les industries de panneaux à base de bois, conclu entre les signataires de la convention collective nationale à laquelle il est annexé, satisfait aux obligations résultant des dispositions contractuelles et légales ayant le même objet.

Cet accord marque aussi la volonté des signataires de réaffirmer l'importance de la formation continue comme étant une des conditions de la compétitivité des entreprises de la profession nécessaire à la défense de l'emploi.

La formation doit également assurer aux salariés un développement professionnel correspondant à leur aspiration, en favorisant notamment la promotion individuelle.

Le présent accord a pour objet de préciser les orientations de la politique de formation des industries des panneaux à base de bois et de recenser les actions de formation suivant leur nature.

Les entreprises de la profession conserveront la liberté d'établir leur plan de formation selon les orientations définies dans le présent accord, sous réserve du respect des dispositions légales relatives à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou d'établissement.

I. - Nature des actions de formation et ordre de priorité

Article 1er

Partant du constat que l'essentiel de la formation est une adaptation qui se doit d'être permanente des salariés aux objectifs de l'entreprise, les parties signataires ont identifié trois objectifs prioritaires :

a) Adaptation de l'entreprise à l'évolution économique; b) Amélioration de l'efficacité globale et individuelle de l'ensemble des salariés ; c) Adaptation du personnel aux nécessités de l'environnement économique et social.

Article 2

Les actions de formation recensées ci-après comme permettant d'atteindre les objectifs de la formation rappelés à l'article 1er ne le sont qu'à titre indicatif et de façon non limitative.

Adaptation à l'évolution économique :

- connaissance des marchés ;

- connaissance des produits, améliorations de la qualité ;

- recherche de produits nouveaux ;

- connaissance et maîtrise des techniques de gestion ;

- connaissance et maîtrise des coûts.

Adaptation à l'évolution sociale :

- information, développement de la communication ;

- prise en compte des besoins de l'homme ;

- participation à la vie de l'entreprise ;

- hygiène ;

- sécurité ;

- conditions de travail.

Adaptation à l'évolution et aux mutations de la technologie :

- automatisme ;

- informatique ;

- micro-informatique ;

- robotique ;

- bureautique ;

- électronique ;

- gestion de production.

Il. - Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Article 1er

La qualification résulte d'une bonne adéquation entre les exigences de l'évolution du poste de travail et les capacités du titulaire.

Article 2

La formation doit prendre en compte l'évolution technique des postes de travail.

Elle est un moyen de favoriser l'adaptation des salariés aux modifications des postes de travail.

Article 3

Les actions de formation qualifiantes doivent permettre les promotions internes en cas de poste disponible et/ou de favoriser la mobilité du personnel, en cas de restructuration notamment.

Article 4

Toute action de formation, à l'initiative de l'employeur, fera l'objet d'une attestation de suivi de stage qui devra faciliter la gestion des carrières des salariés concernés et sera assimilée à du temps de travail effectif.

III. - Rôle des comités d'entreprise ou d'établissement et des commissions de formation

Article l

Au cours de la consultation obligatoire du comité d'entreprise ou d'établissement, il sera procédé à une analyse des éléments statistiques existant dans les entreprises de plus de 100 salariés.

Article 2

Pour permettre aux commissions de formation de mettre en oeuvre leur capacité de travail en vue de préparer la délibération du comité d'entreprise ou d'établissement, les moyens ci-après sont donnés :

- les commissions de formation, objet du présent article, se réuniront au moins deux fois par an ;

- les réunions ont lieu, à l'initiative du chef d'entreprise, après consultation du président de ladite commission de formation ou, à défaut, après consultation du rapporteur, pour fixer la date de la réunion et l'ordre du jour correspondants ;

- les membres de la commission de formation disposeront des mêmes documents que les membres du comité d'entreprise ou d'établissement. Ces documents seront transmis pour information aux délégués syndicaux ;

- il est accordé un crédit d'heures de 10 heures par an aux membres de la commission de formation ne disposant d'aucun crédit d'heures à quelque titre que ce soit.

Article 3

Le temps passé aux réunions prévues au précédent article sera considéré comme temps de travail effectif.

Article 4

Chaque réunion de la commission comprendra nécessairement l'employeur ou son représentant.

Article 5

L'expression des besoins de formation fera l'objet d'études par la commission de formation, en relation directe avec le personnel d'encadrement et les membres du personnel concernés.

IV. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle

Article 1er

Dans le cadre des dispositions contractuelles et légales permettant aux jeunes titulaires d'un contrat de formation en alternance d'accéder à la vie professionnelle, les entreprises prendront toutes les dispositions pour intégrer ces jeunes à la vie de l'entreprise, aussi bien professionnelle que relationnelle: présentation aux différents services, livret d'accueil, visite de l'établissement.

Article 2

L'insertion professionnelle des jeunes se fait dans le cadre des dispositions conventionnelles et légales.

V. - Durée de l'accord et conditions d'application

Article 1er

Le présent accord est conclu pour une durée d'une année. Il est renouvelable par tacite reconduction.

Article 2

La partie qui souhaite dénoncer l'accord, en totalité ou partiellement, doit en informer les autres parties au minimum trois mois avant la date d'échéance.

Article 3

En cas d'évolution de la législation relative à la formation professionnelle continue modifiant certains articles du présent accord, les parties signataires conviennent de procéder à un nouvel examen des dispositions concernées.

C'est la partie la plus diligente qui en prendra l'initiative.

Article 4

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature de la convention collective nationale à laquelle il est annexé.

Article 5

Le présent accord sera déposé par la partie patronale au nom des signataires, auprès des services du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail et une demande d'arrêté d'extension sera immédiatement déposée.

Fait à Paris, le 29 juin 1999.

Organisations patronales

Union des industries des panneaux de process;

Union des fabricants de contre-plaqué ;

Syndicat des fabricants de panneaux plaqués bois.

Syndicat de salariés

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT.

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