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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3113 - Supplément n° 15

Convention collective nationale

INDUSTRIE DES PANNEAUX À BASE DE BOIS (3e édition. - Septembre 1996)

ACCORD DU 29 JUIN 1999
RELATIF AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA FORMATION EN ALTERNANCE

NOR: ASET9950758M

Entre :

Les organisations professionnelles patronales représentatives du secteur d'activité ci-dessous indiquées,

D'une part, et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle en alternance dans le cadre des entreprises couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.

En effet, les formations en alternance ont pour but de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelle.

Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation en alternance afin de répondre aux besoins des entreprises et des salariés concernés.

Les signataires s'engagent par ailleurs à effectuer en commun auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires en vue d'obtenir des financements complémentaires à ceux prévus au présent accord.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

202 Z panneaux:

- contre-plaqués ;

- particules ;

- fibres et annexes ;

- décoratifs,

à l'exception de :

- tranchage déroulage;

- panneaux de fibragglos et béton de bois ;

- poteaux, traverses et bois injectés pour bâtiments ;

- bois imprégnés ou densifiés à la presse ;

- panneaux transformés autres que décoratifs.

CHAPITRE Ier

Dispositions financières

Les entreprises définies dans le champ d'application du chapitre préliminaire doivent verser auprès de l'OPCIBA les contributions suivantes destinées au financement des actions de formation en alternance.

Article 1er

Entreprises de plus de 10 salariés

Les entreprises devront verser :

- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

- les contributions correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance.

Article 2

Entreprise de moins de 10 salariés

Les entreprises devront verser la contribution de 0,10% due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

Article 3

Date de versement

Les entreprises devront verser à f OPCIBA les contributions visées à l'article ci-dessus avant le 1er mars de chaque année.

CHAPITRE II

Rôle de la section professionnelle paritaire de l'OPCIBA pour les formations en alternance

Article 4

Mutualisation

La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'OPCIBA et gérée par la section professionnelle paritaire des industries lourdes du bois et des industries du bois pour le bâtiment selon les règles applicables aux formations professionnelles en alternance.

Article 5

Mission de la section

La section professionnelle de l'OPCIBA a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment :

- définir les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats en alternance ;

- définir les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge ;

- définir les règles selon lesquelles il peut être procédé à des transferts de fonds ou à des avances de trésorerie, notamment dans le cadre des transferts éventuels au CFA dans la limite des pourcentages autorisés et à la date fixée par la réglementation en vigueur;

- définir les modalités de versement des sommes dues aux entreprises en application des barèmes forfaitaires ;

- vérifier l'application des orientations d'affectation des contributions des entreprises ;

- procéder à toute autre mission relative aux contrats en alternance résultant des dispositions législatives réglementaires ainsi que des accords professionnels.

CHAPITRE III

Disposition diverses

Article 6

Date d'effet

Le présent accord s'appliquera aux contributions dues pour le 28 février 2000. Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

Article 7

Extension

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.

Article 8

Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, concernant les formations en alternance, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

Article 9

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10

Adhésion

Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Fait à Paris, le 29 juin 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales

Union des industries des panneaux de process;

Union des fabricants de contre-plaqué;

Syndicat des fabricants de panneaux plaqués bois.

Syndicat de salariés

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT.

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