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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure no 3108 - Supplément no 3

Convention collective nationale

INDUSTRIES CHIMIQUES (11e édition. - Juillet 1999)
ACCORD DU 28 JUIN 1999
RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET99MS11M

Considérant :

Les articles 40.11 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifiés par l'avenant du 5 juillet 1994 relatif à la formation et au perfectionnement et par l'avenant du 18 novembre 1996 ;

L'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industries pharmaceutiques ;

L'article 13 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 relative au capital temps de formation (art. L. 932-2 du code du travail),

les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après relatives au capital temps de formation dans les industries chimiques qui annulent et remplacent celles de l'accord du 28 juin 1996.

PRÉAMBULE

Le capital temps de formation a pour objet de permettre :

- aux salariés de bénéficier au cours de leur vie professionnelle de formations inscrites par leur employeur au plan de formation de l'entreprise pour se perfectionner, acquérir de nouvelles qualifications, élargir ou accroître leurs connaissances professionnelles ;

- aux entreprises d'adapter les qualifications et les compétences des salariés à leurs objectifs d'évolution et de développement en les y associant, pour faire face aux mutations industrielles et aux évolutions technologiques et organisationnelles.

Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès des entreprises et des salariés.

Article 1er

Publics éligibles au capital temps de formation

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité :

- les salariés relevant de l'avenant n° 1 de la convention collective nationale des industries chimiques. Une attention toute particulière sera accordée à ceux qui sont classés aux coefficients les moins élevés ;

- les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation dans leur emploi, ainsi que ceux devant faire face à des mutations technologiques ou d'organisation ou qui sont concernés par une mesure entraînant une modification substantielle de leur emploi, en particulier ceux âgés de 45 ans et plus ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation d'au moins 30 heures au titre du plan de formation, au cours des 3 dernières années ;

- les salariés pouvant ou devant bénéficier d'une promotion ;

- les salariés souhaitant acquérir une qualification validée par la CPNE de la chimie.

Article 2

Actions de formation pouvant être prises en compte au titre du capital temps de formation

Ce sont celles qui ont pour objet :

- l'élargissement ou l'acquisition d'une qualification ;

- l'élargissement du champ d'activité professionnel ;

- l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production ;

- de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;

- la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la CPNE de la chimie.

Article 3

Conditions d'ouverture du droit à l'utilisation du capital temps de formation

1. Conditions de durée de la formation

La durée minimale des formations susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de 120 heures consécutives ou non.

Dans les petites et moyennes entreprises employant moins de 250 personnes, la durée minimale est de 80 heures consécutives ou non.

2. Conditions à remplir par le salarié

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent :

- justifier d'une ancienneté, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs de 2 années consécutives ou non, en tant que salarié dans une entreprise ;

- justifier d'une ancienneté d'au moins une année consécutive ou non en tant que salarié dans l'entreprise où la demande de CTF est faite ;

- ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital temps formation : * depuis au moins 2 ans, si la formation est <= 400 heures ; * depuis au moins 4 ans, si la formation est > 400 heures.

Article 4

Mise en oeuvre du capital temps de formation

1. Inscription au plan de formation de l'entreprise

L'entreprise inscrit à son plan de formation de l'année les actions rendues éligibles au CTF dans le cadre des conditions définies dans le présent accord.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, sont préalablement consultés et délibèrent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur sur les actions du plan de formation à élire au titre du CTF.

2. Demande des salariés .

Dès lors que l'entreprise a inscrit à son plan de formation des actions de formation éligibles au CTF et que la liste de celles-ci a été publiée, les salariés peuvent demander par écrit à l'employeur à suivre une action de formation sous réserve de remplir les conditions fixées au présent accord.

Article 5

Réception de la demande par l'employeur

La demande du salarié est soumise à deux conditions :

- ne pas dépasser un pourcentage d'absences simultanées;

- faire l'objet d'un accord de prise en charge de financement de l'OPCA C2P.

1. Absences simultanées de salariés au titre du CTF

L'employeur a la faculté de différer le départ en formation dès lors que les absences simultanées au titre du CTF dépassent les seuils suivants :

- dans les entreprises de plus de 50 salariés, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du CTF pour la même période;

- dans les entreprises de 50 salariés et moins : le départ en formation est limité à l'absence d'une personne au titre du

CTF.

Toutefois, l'employeur prendra les mesures nécessaires afin de ne pas différer trop longtemps le départ en formation.

2. Accord de prise en charge de C2P

Les dossiers des entreprises (comprenant les demandes écrites des salariés) sont pris en charge par C2P dans la mesure où ils respectent les conditions légales et conventionnelles auxquelles C2P est soumis.

En cas d'insuffisance financière pour couvrir les actions de formation, c'est le conseil d'administration de C2P qui assurera les arbitrages nécessaires en fonction des critères et des priorités qu'il définit.

Article 6

Actions de formation d'une durée supérieure à 400 heures

Les actions de formation d'une durée supérieure à 400 heures effectuées dans le cadre du CTF, qui ont pour objet une démarche d'évolution de carrière souhaitée par le salarié, pourront être organisées en partie en dehors du temps de travail du salarié avec l'accord de ce dernier dans le cadre de la législation en vigueur (art. L.932-1 du code du travail).

Cette partie pourra atteindre 25 % de la durée de la formation.

Article 7

Bilan de l'accord

Au cours du 4° trimestre 2002, un bilan du présent accord sera présenté à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries chimiques (CPNE).

Article 8

Champ d'application

Le présent accord est applicable aux entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

Article 9

Clause de sauvegarde

En cas de modification des dispositions légales et/ou réglementaires entraînant des répercussions dans la mise en oeuvre du dispositif défini par le présent accord, une réunion paritaire se tiendra à l'initiative de la partie signataire la plus diligente pour examiner la situation ainsi créée et pour en tirer les conséquences.

Article 10

Entrée en vigueur et terme de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2000 et cessera de plein droit de s'appliquer le 28 février 2003.

Toutefois, une réunion paritaire aura lieu avant le 30 juin 2002 afin d'examiner dans quelles conditions ses dispositions pourront être reconduites au-delà de cette date avec ou sans modifications.

Article 11

Dépôt

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Puteaux, le 28 juin 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales

Union des industries chimiques (UIC) ;

Syndicat français des enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC) ;

Chambre syndicale du papier: 10° comité (CSP) ;

Fédération des industries de la parfumerie (FIP) ;

Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (FIPEC) ;

Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG) ;

Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes (FNIEEC) ;

Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (SETP).

Syndicats de salariés

Fédération chimie énergie FCE-CFDT;

Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes, *CFE-CGC;

Fédération nationale des industries chimiques CFTC ;

Fédéchimie CGT-FO.

Fait à Puteaux, le 28 juin 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales

Union des industries chimiques (UIC);

Syndicat français des enducteurs, calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC);

Chambre syndicale du papier: 10° comité (CSP);

Fédération des industries de la parfumerie (FIP) ;

Fédération des industries des peintures, encres, couleurs, colles et adhésifs (FIPEC);

Fédération nationale des industries de corps gras (FNCG);

Fédération nationale des industries électrométallurgiques, électrochimiques et connexes (FNIEEC);

Syndicat des entrepreneurs de travaux photographiques (SETP).

Syndicats de salariés

Fédération chimie énergie FCE-CFDT;

Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes, CFE-CGC;

Fédération nationale des industries chimiques CFTC;

Fédéchimie CGT-FO.

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