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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3104
Supplément n° 10

Convention collective nationale
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
(7• édition. - Novembre 1998)

ACCORD DU 23 JUIN 1999
RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9950870M

Entre

Le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, 88, rue de la Faisanderie, 75016 Paris,

D'une part, et

La fédération chimie énergie (FCE) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris;

La fédération des cadres de la chimie CFE-CGC, 56, rue des Batignolles, 75017 Paris ;

La fédération nationale des industries chimiques CFTC, 13, rue des Ecluses-Saint-Martin, 75010 Paris ;

La fédération nationale de la pharmacie FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris;

Le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux (SNPADVM), 63, rue Bichat, 75010 Paris,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE

L'article L. 932-2 du code du travail et l'article 40-11 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, ont institué un

dispositif qui permet aux salariés, dans des conditions et modalités à définir par accord collectif, de suivre des actions de formation correspondant à leur projet professionnel et relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

C'est dans cet esprit que les parties signataires ont convenu des dispositions de l'article i-C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches des industries chimiques, pétrolière et pharmaceutique et qu'elles ont fixé par un accord du 17 décembre 1996 les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en aeuvre dans les entreprises de l'industrie pharmaceutique.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord du 17 décembre 1996, les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les conditions de reconduction de cet accord et ont convenu ce qui suit:

Article l

Les dispositions de l'accord collectif du 17 décembre 1996 sont annulées et remplacées par les dispositions qui suivent

Article 1er

Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité

- les salariés des groupes de classifications 1 à 4,

ainsi que, sans ordre préférentiel

- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle ;

- les salariés dont les métiers risquent d'être affectés par les évolutions technologiques et organisationnelles et qui nécessitent une adaptation, notamment celles décelées par l'observatoire des métiers dans le cadre de sa réflexion prospective;

- les salariés n'ayant pas bénéficié, depuis 4 ans, d'actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, d'une durée globale annuelle de 30 heures ; ,

- les salariés dont les perspectives d'évolutions professionnelles nécessitent un investissement " formation > important;

- les salariés concernés par un changement d'emploi.

Article 2

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objectif

- l'adaptation aux mutations technologiques, scientifiques et réglementaires ;

- l'adaptation aux évolutions des métiers afin de préparer l'ajustement des ressources actuelles aux besoins futurs ;

- l'acquisition ou le développement d'une qualification professionnelle nouvelle conciliant les projets individuels et les perspectives d'évolution de l'entreprise ;

- la remise à niveau en cas de préparation d'une qualifcation validée par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique.

Article 3

La durée minimale des actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de

- 80 heures; consécutives ou non, dans les entreprises de moins de 250 salariés ;

- 120 heures, consécutives ou non, dans les entreprises de 250 salariés et plus.

Toutefois, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le comité paritaire de la section professionnelle pharmacie de C2P pourra fixer, à titre exceptionnel, une durée moindre, sans que celle-ci puisse être inférieure à 50 heures.

Article 4

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital de temps de formation, les salariés doivent

- d'une part, justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de 2 années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise;

- d'autre part, respecter un délai de franchise de 2 années, s'ils ont déjà suivi au titre du capital temps de formation une formation inférieure à 400 heures, et de 4 années si la formation était de 400 heures ou plus.

Article 5

La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 4 peut être différée selon les modalités suivantes

- dans les entreprises de plus de 50 salariés, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période ;

- dans les entreprises de 50 salariés et moins : le départ en formation est limité à l'absence d'une personne au titre du capital temps de formation.

Article 6

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel quand ils existent, sont consultés et délibèrent sur les actions du plan de formation à élire au titre du capital temps de formation. L'employeur portera à la connaissance des salariés les actions du plan de formation éligibles au titre du capital temps de formation.

Tout salarié relevant des publics prioritaires, définis à l'article 1°, cidessus, et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise posées à l'article 4 ci-dessus, peut demander, par écrit, à son employeur à

participer au titre du capital temps de formation à des actions de formation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord et inscrites à ce titre au plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise adresse à l'OPCA C2P une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.

Compte tenu de la décision de l'OPCA C2P relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par l'OPCA C2P du coût des actions de formation ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 7

Au cours du dernier trimestre de chaque année, un examen de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique (CPNEIP).

A cette occasion, les membres de la CPNEIP pourront donner un avis sur la défnition des publics prioritaires visés à l'article le, du présent accord, aux parties signataires du présent accord qui pourront la compléter ou l'actualiser.

Article 2

Le présent accord entrera en vigueur le le, mars 2000 et s'appliquera jusqu'au versement de la collecte portant sur les salaires de l'année 2002, soit le 28 février 2003. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 2002 pour examiner les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait être reconduit.

Article 3

Dépôt

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 4

Extension

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 23 juin 1999.

(Suivent les signatures.)

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