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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification

TE 7 131
Brochure n° 3243
Supplément n° 6

Convention collective nationale

POISSONNERIE
(Commerce de détail, demi-gros et gros)
(4° édition. - Octobre 1998)

AVENANT N° 19 DU 13 SEPTEMBRE 1999
RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9950915M

Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées,

il a été convenu ce qui suit :

Les organisations professionnelles, souhaitant améliorer l'accès à la formation des salariés relevant de la convention collective nationale, décident de mettre en place le capital temps de formation visé à l'article L.932-2 du code du travail et par l'avenant n° 12 du 21 décembre 1994 de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 19 à la convention collective n° 3243 du 12 avril 1988.

Article 1er

Objet du capital temps de formation

Le capital temps de formation a pour objet de donner aux salariés la possibilité de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification dans la profession.

Article 2

Capitalisation des droits à formation

Chaque année d'activité complète ouvre droit à 12 heures de formation dans le cadre du capital temps de formation.

En cas d'année incomplète, chaque mois ouvre droit à une heure de formation.

Article 3

Conditions d'ouverture du droit au capital temps de formation

Le capital temps de formation est ouvert aux salariés justifiant une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'activité et au moins 6 mois dans l'entreprise auprès de laquelle ils demanderont à bénéficier d'une action de formation.

En cas de demandes simultanées d'actions de formation entrant dans le cadre du capital temps de formation et en l'absence d'accord entre les salariés, l'employeur peut différer les départs en formation des salariés les derniers embauchés dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1971 pour le congé individuel de formation.

L'employeur peut également différer, dans les mêmes conditions, son autorisation de départ en formation lorsque celui-ci peut avoir des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise.

Article 4

Formation dans le cadre du capital temps de formation

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital temps de formation :

- les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre homologué;

- les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation au cours des 2 dernières années ;

- les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion d'organisation ou de dynamique commerciale;

- les salariés désirant suivre des formations à l'hygiène.

Les actions de formations doivent s'inscrire dans le plan de formation.

Article 5

Durée de formation

La durée des formations entrant dans le cadre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 12 heures et doit correspondre aux règles de prise en charge de plan de formation établi pour l'OPCAD/DISTRIFAF qui a compétence exclusive pour encaisser les cotisations dues à ce titre par les entreprises ressortant du champ de compétence de la présente convention.

Article 6

Procédure

Tout salarié remplissant les conditions d'accès peut demander à son employeur par écrit à bénéficier d'une action de formation professionnelle dans le cadre du capital temps de formation.

L'entreprise dépose alors une demande de prise en charge des dépenses afférentes à l'action de formation envisagée auprès de l'OPCAD dont relève la profession (OPCAD/DISTRIFAF, 15, rue de Rome, 75008 Paris).

L'employeur informe par écrit de l'acceptation totale ou partielle ou du refus de prise en charge par l'OPCAD/DISTRIFAF de l'action demandée.

Article 7

Moyens de financement

Le financement des actions de formation au titre du capital temps de formation est assuré par :

- une contribution de 0,10 % du montant des salaires prise sur l'obligation des entreprises tenues de cotiser au titre de congé individuel de formation ;

- une contribution prise sur la partie conventionnelle des cotisations versées par les entreprises et définie paritairement.

Les contributions des entreprises et les dépenses afférentes au capital temps de formation gérées dans le cadre du plan de formation font l'objet de la création d'une section particulière pour en assurer la gestion et en permettre le suivi.

Article 8

Délai de franchise

Le délai de franchise est fixé, entre deux actions de formation dans la même entreprise, à un an à compter du dernier jour de la précédente action de formation entrant dans ce cadre.

Article 9

Financement

Afin de faciliter la mise en oeuvre du capital temps de formation, le financement de l'action suivi peut comporter, outre les frais pédagogiques, les frais de transport, d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles dans les cas et limites définies paritairement par DISTRIFAF.

Article 10

Information des salariés

Les parties signataires s'engagent à assurer la plus large information possible sur les possibilités du capital temps de formation, notamment par l'intermédiaire de l'OPCAD/DISTRIFAF et des structures professionnelles et syndicales.

Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant afin que ses dispositions s'appliquent dès le le, janvier 2000 sur la base des salaires de 1999.

Fait à Paris, le 13 septembre 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture.

Syndicats de salariés :

CFDT;

CFE-CGC ;

FNAF-CGT ;

CFTC ;

CGT-FO.

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