#include "entete_notice.html"

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Brochure n° 3042
Supplément n° 2

Convention collective nationale

ÉQUIPEMENTS THERMIQUES

Entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation
(Cadres, ingénieurs et assimilés)

Exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique
(Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise)
(5e édition. - Juin 1999)

ACCORD DU 26 OCTOBRE 1999
RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9950946M

Entre :

La fédération nationale de la gestion des équipements de l'énergie et de l'environnement (FG3E) 28, rue de la

Pépinière, 75008 Paris,

D'une part, et :

La fédération nationale des salaires de la construction et du bois CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris;

La fédération FECTAM CFTC, 52, rue des Prairies, 75020 Paris;

Le syndicat national du chauffage et de l'habitat (SNCH) affilié à la fédération Enermine CFE-CGC, 64, rue Taitbout, 75009 Paris,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises comprises dans le champ d'application :

- de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 ;

- de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

Article 2

PRÉAMBULE

Le présent accord s'intègre dans une démarche d'anticipation des évolutions des emplois et des qualifications de notre branche professionnelle.

Le capital temps de formation est un droit reconnu aux salariés qui leur permet sous certaines conditions définies au présent accord de suivre des actions de formation définies au plan de formation de l'entreprise, en vue du perfectionnement professionnel, de l'élargissement et de l'accroissement de leurs qualifications.

Il doit en particulier permettre aux salariés les plus fragilisés par l'évolution de nos métiers aussi bien à cause de leur niveau de qualification que de leur âge, de pouvoir évoluer, afin de mieux garantir leurs capacités professionnelles.

Article 3

Publics prioritaires

Dans le cadre des orientations définies par la CPNE, les publics prioritairement éligibles au capital temps de formation sont les suivants :

- les salariés les moins qualifiés, d'un niveau égal ou inférieur au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation de l'éducation nationale ;

- les salariés qui rencontrent des difficultés d'adaptation ;

- les salariés qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle ;

- les salariés de tout niveau dont l'emploi est en évolution.

Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés les plus âgés ainsi qu'à celle de ceux qui assurent le service d'intervention d'urgence et à celle de ceux qui travaillent en équipes successives selon un cycle continu.

Article 4

Actions de formation éligibles

Sont considérées comme éligibles au capital temps de formation et pouvant à ce titre être inscrites au plan de formation des entreprises les actions à l'intention des publics définis ci-dessus et ayant pour objet :

- d'élargir les compétences professionnelles ;

- d'accroître une qualification ;

- de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

- de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;

- de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies, et aux mutations d'activité.

Article 5

Durée des actions de formation éligibles

Afin de faciliter dans les petites entreprises le recours au capital temps de formation, il est convenu que la durée minimale des formations ouvertes au titre du capital temps de formation ne peut être inférieure à 105 heures en ce qui concerne les formations qualifiantes ou diplômantes. Plusieurs modules de courte durée pourront, si nécessaire, s'inscrire dans le cadre d'une formation globale de 105 heures minimum en cumul. Pour les formations tendant au perfectionnement ou à l'élargissement des connaissances pour faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise, la durée minimale est ramenée à 35 heures en cumul.

Article 6

Ancienneté requise

L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit au capital temps de formation est fixée à 2 ans au minimum dans l'entreprise ou dans la branche.

Article 7

Délai de franchise

Un salarié ayant déjà suivi une action de formation dans le cadre du capital temps de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une nouvelle formation à ce titre avant l'expiration d'un délai de franchise.

La durée de ce délai de franchise entre deux actions de formation est fixée à 2 ans, calculés à compter du dernier jour de réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie dans le cadre du plan de formation.

Article 8

Demande du salarié

Tout salarié relevant des publics prioritaires et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise définis dans le présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à participer, à des actions de formation relevant du capital temps de formation.

Dans le mois suivant la réception de la demande, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le refus ou le report de la demande. En cas de refus de l'employeur, les raisons de ce refus sont communiquées à l'intéressé et au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, aux délégués du personnel pour information.

Lorsque plusieurs demandes se trouvent en compétition, les demandes à satisfaire en priorité sont dans l'ordre celles qui sont formulées par :

- les salariés dont la demande a déjà fait l'objet d'un report;

- les salariés dont la formation a dû être interrompue pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel;

- les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement ;

- les salariés n'ayant jamais bénéficié du capital temps de formation ;

- les salariés les plus fragilisés.

Conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, l'employeur a la faculté de différer le départ en formation dès lors que les absences simultanées au titre du capital temps de formation dépassent certains seuils :

- dans les établissements de 200 salariés et plus, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période.

- dans les établissements de moins de 200 salariés, si le nombre d'heures de formation demandé dans le cadre du capital temps de formation dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année ;

- dans les entreprises de moins de 10 salariés, si le départ en formation du salarié aboutirait à l'absence simultanée de deux salariés au titre du capital temps de formation.

Par ailleurs, pour des raisons motivées de service ou d'absences simultanées et après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, l'employeur peut reporter la demande sans que ce report puisse excéder 9 mois. Le salarié peut présenter à nouveau sa demande avant l'expiration du report, s'il estime que les raisons qui l'ont motivée ont cessé d'exister.

Article 9

Information

La consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation de l'entreprise prévue à l'article L. 933-3 du code du travail doit porter également sur les actions de formations accessibles aux salariés dans le cadre du capital temps de formation inscrites au plan de formation.

Chaque année, chaque entreprise ou établissement présente devant le comité d'entreprise ou d'établissement à l'occasion du rapport prévu par l'article L. 432.1.1 du code du travail, les domaines ou actions de formation considérées comme éligibles à l'utilisation du capital temps de formation compte tenu des évolutions en cours et des conséquences susceptibles d'en découler sur les qualifications et l'emploi.

Les parties signataires s'engagent à faire en sorte que les salariés soient informés des dispositions relatives à la mise en oeuvre du capital temps de formation.

En cas de départ de l'entreprise ou de l'établissement quelle qu'en soit la cause à l'exception du départ en retraite, il sera remis à chaque salarié un document faisant le point sur sa situation vis à vis du capital temps de formation.

Article 10

Demande de prise en charge financière à l'OPCIB

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès de l'OPCIB -une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation.

En fonction de la réponse des instances compétentes de l'OPCIB, l'entreprise fait connaître par écrit au salarié, son accord ou les raisons du rejet de la demande de participation à une action éligible au titre du capital temps de formation.

Lorsque toutes les demandes présentées dans le cadre du capital temps de formation n'ont pu faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCIB, les demandes à satisfaire en priorité l'année suivante sont, dans l'ordre, celles qui sont formulées par :

- les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise ;

- les salariés dont la demande de départ en formation au titre du capital temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de l'OPCIB ;

- les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital temps de formation.

Article 11

Dispositions financières

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation et incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCIB une contribution égale à 0,10 % du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution, affectée au financement du capital temps de formation, s'impute en déduction de la participation obligatoire au titre du congé individuel de formation.

Les actions de formation réalisées au titre du capital temps de formation sont financées par l'OPCIB dans la limite de 50 % du coût total de l'action.

La partie du coût de l'action non prise en charge par l'OPCIB est imputable sur le budget < plan de formation > de l'entreprise.

Article 12

Date d'entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur dès la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Cet accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Chaque année la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle sera informée de l'utilisation du capital temps de formation dans les entreprises et assurera le suivi de cet accord.

Six mois avant l'échéance, les parties se rencontreront pour faire le bilan de cet accord, et au vu de ce bilan, pourront éventuellement. le reconduire avec des améliorations.

Fait à Paris, le 26 octobre 1999. (Suivent les signatures.)

#include "pied.html"