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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ CONVENTIONS COLLECTIVES

Classification
TE 1 131

Accord professionnel national

AUDIOVISUEL PUBLIC, TÉLÉCOMMUNICATIONS
(27 octobre 1999)

ACCORD-CADRE DU 27 OCTOBRE 1999
RELATIF A L'OPCA AUVICOM
NOR: ASE79951046M

Considérant :

- l'état d'évolution actuelle et prévisible des métiers et techniques caractérisant les secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications ;

- la volonté des parties de rechercher les complémentarités et synergies entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés des deux branches, pour donner force et cohérence à la politique de formation professionnelle conduite par la branche télécommunications et le secteur audiovisuel,

les partenaires sociaux de l'audiovisuel et des télécommunications décident et arrêtent ce qui suit :

Article 1er

L'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de l'audiovisuel et des télécommunications dit " AUVICOM " est désigné comme l'OPCA compétent pour la collecte et la gestion des contributions formation dues par les entreprises entrant dans le champ d'application professionnel (secteurs de l'audiovisuel et des télécommunications) et territorial (national : métropole et départements d'outre-mer) du présent accord, dans les conditions spécifiques précisées par l'un ou l'autre des accords de branche propres au secteur considéré, l'un et l'autre complémentaires de cet accord-cadre.

AUVICOM est constitué sous la forme d'association régie par la loi de 1901. Il est doté de la personnalité morale.

Article 2

Le présent accord-cadre annule et remplace, dans sa totalité, l'accord collectif national du 22 décembre 1994 portant création d'AUVICOM.

De même, les statuts adoptés et modifiés en référence à cet accord initial sont remplacés par de nouveaux statuts figurant en annexe du présent texte.

II importe en conséquence, dans les articles ci-dessous, de préciser et confirmer le nouveau cadre de fonctionnement de l'OPCA.

Article 3

Champ d'application professionnel et territorial

Son champ d'intervention géographique est national, il comprend le territoire métropolitain ainsi que les départements d'outre-mer.

Son champ d'intervention professionnel s'exerce au bénéfice des entreprises et dans les conditions prévues par les accords de branche visés à l'article 1er.

Article 4

Objet et missions

Dans le respect de la législation en vigueur, et conformément aux accords propres à chaque secteur, l'OPCA a pour objet :

- de collecter et de gérer les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, à savoir : * les contributions relatives à la formation en alternance ; * au plan de formation des entreprises de moins de 10 et de 10 salariés et plus ; * au congé individuel de formation et bilan de compétence des salariés en contrat à durée indéterminée ; * au congé individuel de formation et bilan de compétence des salariés en contrat à durée déterminée, * au capital temps de formation (en cas d'accord mentionné à l'article L. 932-2 du code du travail) ;

- de collecter et gérer les contributions des entreprises à l'apprentissage sous réserve de la réglementation en vigueur;

- de faciliter, compte tenu des objectifs généraux énoncés dans le préambule, la définition par les partenaires sociaux d'une politique de formation spécifique de branche en s'appuyant sur les orientations définies par les CPNE existantes ou à créer, ainsi que les services de proximité à destination des entreprises et des salariés ;

- de mobiliser l'ensemble des financements disponibles légaux ou conventionnels, notamment publics, pour accompagner l'effort de formation des entreprises lors de la définition des besoins et moyens de formation dans les secteurs télécommunications et audiovisuel ;

- de collecter et de gérer les contributions des entreprises dues au titre d'un accord collectif déléguant à l'OPCA cette collecte.

Il contribue, dans le respect de la réglementation en vigueur :

- au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles) ;

- au financement d'études ou de recherche intéressant la formation, après accord du conseil d'administration;

- à l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation;

- aux frais de gestion de l'OPCA et du paritarisme.

Article 5

Conseil d'administration

Le conseil d'administration de l'OPCA, composé paritairement des signataires du présent accord, est formé d'un collège employeur et d'un collège salarié ayant pouvoir délibératif.

II comprend au maximum 32 membres, soit au plus 16 membres pour chaque collège. La répartition des membres au sein de chaque collège est déterminée par les signataires dans un. règlement particulier.

Les administrateurs sont désignés pour 2 ans respectivement par chacune des composantes des collèges, leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être remplacés à tout moment par le syndicat ou l'organisation qui les a désignés pour le mandat restant à courir.

Article 6

Rôle et pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet du présent accord et des statuts.

En tant que de besoin, il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président, au bureau, aux sections dans les conditions prévues au règlement intérieur.

II contrôle la gestion et l'utilisation des fonds collectés et fixe, dans la limite de la législation en vigueur, les plafonds de frais de gestion.

Il affecte les budgets des sections au prorata des sommes collectées auprès des entreprises de chaque section.

Il fixe tous les ans les règles d'affectation des sommes non utilisées dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Il ordonne le financement et le paiement des actions de formation sous réserve d'une vérification par l'OPCA de la conformité des pièces du dossier ayant servi à sa constitution.

II vérifie et approuve les documents comptables de l'exercice. Il désigne sur proposition du bureau l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et son suppléant, qui auront notamment pour missions de vérifier la sincérité et l'exactitude des comptes ainsi que de s'assurer du respect des procédures de l'OPCA.

II veille au respect des orientations telles que définies par chaque section.

Il finance les études et recherches intéressant la formation professionnelle.

Il adopte et modifie les statuts à la majorité des deux tiers.

Il recrute et nomme le directeur, sur proposition du bureau, et fixe ses pouvoirs et ses attributions. Il fixe le montant de sa rémunération. Il peut le révoquer à la majorité de ses membres.

II a le pouvoir d'ester en justice:

Le président du conseil d'administration est président de l'OPCA.

Il est élu, tous les 2 ans par alternance dans chaque collège. Le vice président et le trésorier appartiennent à l'autre collège. Le trésorier adjoint appartient au même collège que le président.

Le président veille à l'exécution des décisions arrêtées par le conseil d'administration. Il assure la représentation de l'OPCA auprès des adhérents ou des futurs adhérents ainsi qu'auprès des pouvoirs publics. II assure la régularité du fonctionnement de l'OPCA qu'il représente dans les actes de la vie civile et préside les réunions du conseil d'administration. II peut assister à toutes les réunions de l'OPCA.

Article 7

Bureau

Le bureau est composé paritairement de 10 membres élus pour 2 ans par le conseil d'administration parmi ses membres.

Il comprend de droit :

- le président;

- le vice-président;

- le trésorier;

- le trésorier adjoint.

Plus 6 administrateurs, tous assurent la gestion courante dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration conformément aux statuts.

En cas de vacance d'un membre du bureau, le poste sera pourvu par un membre du même collège jusqu'au terme du mandat restant à courir.

Article 8

Sections professionnelles

Conformément à l'article 8.964-1-4, il est créé deux sections professionnelles pour la gestion des fonds de la formation en alternance, du congé individuel, du capital temps de formation (sous réserve d'accord) et du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus et de l'apprentissage sous réserve de la réglementation en vigueur.

Les deux sections sont dénommées :

- section audiovisuelle regroupant les entreprises dont l'activité est couverte par l'accord de branche énoncé à l'article 1er ;

- section télécommunications regroupant les entreprises dont l'activité est couverte par l'accord de branche énoncé à l'article 1er.

Chaque section est dirigée par un conseil de gestion paritaire dont la composition est définie par accord pour chaque branche. Ces accords définiront les modalités d'organisation de chaque section.

A l'intérieur de chaque section, les sommes collectées sont affectées à des fonds spécifiques en fonction de l'objet assigné par la loi. Chaque fonds fait l'objet d'une gestion comptable séparée :

- un fonds pour la formation en alternance ;

- un fonds pour le congé individuel de formation et le congé de bilan de compétence des contrats à durée indéterminée ;

- un fonds pour le congé individuel de formation et le congé de bilan de compétence des contrats à durée déterminée ;

- un fonds pour le capital. temps formation en cas d'accord de branche;

- un fonds pour le plan de formation des entreprises de 10 salariés ou plus ;

- un fonds pour l'apprentissage sous réserve de la réglementation en vigueur.

Les fonds provenant des entreprises de moins de 10 salariés font l'objet d'une gestion séparée distincte des deux sections professionnelles. Les sommes collectées à ce titre sont mutualisées dès réception et une commission paritaire ad hoc composée de 6 représentants de chaque collège détermine la politique de formation et l'utilisation de ces fonds en fonction des orientations données par le conseil d'administration.

Les fonds collectés font l'objet d'une gestion comptable distincte consolidée au sein de l'OPCA, le conseil d'administration en assurant l'organisation.

Article 9

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

II prendra effet le jour de la parution au Journal officiel des arrêtés d'agrément d'AUVICOM comme OPCA des télécommunications et de l'audiovisuel.

Fait à Paris, le 27 octobre 1999.

Pour l'audiovisuel

Organisation patronale :

AESPA.

Syndicats de salariés :

FTILAC CFDT Radio-Télé;

FASAP FO;

Fédération de la communication CFTC;

SNPCA CGC;

SNJ.

Pour la branche des télécommunications :

Organisations patronales :

UNETEL; RST.

Syndicats de salariés :

FUPT CFDT;

FTILAC CFDT;

CFE-CGC ;

CFTC;

CGT (sous réserve du maintien des garanties de l'OPCA-AFDAS) ;

CGT-FO.

STATUTS D'AUVICOM

Article 1er

Objet

L'OPCA est une association régie par les dispositions de la loi du le, juillet 1901 sur les associations et les textes législatifs et réglementaires relatifs aux organismes paritaires collectifs agréés, notamment les articles 8.964-1 et suivants du code du travail.

Les présents statuts ont pour objet de déterminer les modalités de gestion de l'OPCA dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier l'accord-cadre et des accords de branche portant modification de l'organisme paritaire collecteur agréé de l'audiovisuel et des télécommunications intitulé

AUVICOM.

Son siège social est situé 12-14, rue de l'Eglise, 75015 Paris. II pourra être transféré par décision du conseil d'administration.

Il ne peut être hébergé dans une entreprise adhérente ou relevant du champ d'intervention de l'OPCA.

Article 2

Conseil d'administration

2.1. Composition du conseil d'administration

Il est composé paritairement comme prévu par l'accord-cadre du 27 octobre 1999.

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour 2 ans respectivement par chacune des composantes de chacun des deux collèges ; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées, par courrier, à faire connaître, dans un délai de 15 jours, le nom de leur(s) représentant(s), en cas de modification, pour la période suivante ; ils peuvent être remplacés à tout moment par le syndicat ou l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.

Les mandats sont gratuits et renouvelables sans limitation.

Conformément à l'article R. 964-1-4 c, alinéa 3, du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés, le cumul des fonctions d'administrateur dans un OPCA et dans un établissement de formation ou un établissement de crédit doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit s'il y a lieu un rapport spécial.

Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.

Ils peuvent se faire représenter par un autre membre du même collège.

2.2. Rôle du conseil d'administration

II assure le fonctionnement de l'OPCA dans le respect des dispositions légales, réglementaires, contractuelles et conventionnelles et notamment de l'article 6 de l'accord-cadre.

II décide de l'acceptation, conformément aux dispositions légales et réglementaires, de toute dévolution de biens d'organismes collecteurs de fonds devant cesser leur activité.

Il détermine la nature des services de proximité apportés aux entreprises et à leurs salariés notamment en conseil, ingénierie et en matière d'échange d'informations sur les prix d'achat de formation.

Il adopte les principales orientations en matière de politique de formation, notamment au vu des orientations définies dans les CPNE.

Il détermine les priorités d'action et de répartition des ressources.

Il détermine les règles de mutualisation.

Il vote le budget et adopte les comptes de l'OPCA.

Il entend les rapports d'activité des sections.

II délibère sur les documents visés à l'article 8.964-1-9 du décret du 28 octobre 1994 et les transmet à l'autorité administrative.

II peut, dans le cadre de l'exercice de ses missions, contracter des emprunts, acquérir, louer ou, si besoin est, vendre des biens immobiliers dans le respect des dispositions de l'article R. 964-1-8 du décret du 28 octobre 1994.

II examine les propositions de modifications des statuts et est chargé de les approuver conformément à l'article 6.

Le conseil d'administration dispose de tous documents qui lui paraissent utiles à l'exercice de sa mission.

2.3. Fonctionnement du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre et autant de fois qu'il est nécessaire, sur convocation du président et de son vice-président ou à la demande de la majorité des membres du bureau saisissant le président à cet effet et précisant la ou les questions à soumettre au conseil.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres de chaque collège le composant statutairement sont présents ou valablement représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de 2 semaines et peut délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si respectivement dans chacun des deux collèges elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a désaccord entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil où la décision est prise par vote individuel des administrateurs.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un relevé de décisions extrait du procès-verbal.

Le procès-verbal fait l'objet d'une approbation lors de la réunion suivante du conseil d'administration paritaire.

2.4. Présidence

Le président et le vice-président représentent l'OPCA partout où il est nécessaire. Ils assurent l'exécution des décisions du bureau et du conseil d'administration. Ils président à toutes les réunions du bureau, du conseil d'administration, veillent à leurs convocations et à la régularité de leurs séances. Ils procèdent à toutes les mesures de l'administration courante non réservées à d'autres membres par les dispositions ci-après.

Le président ordonnance, en accord avec le trésorier et sur signature conjointe portée sur les engagements de dépenses, tous les débours, y compris ceux du conseil d'administration, du bureau, à l'exception de ceux de l'administration courante qui restent de la compétence des trésoriers.

Le président représente l'OPCA en justice.

Le président peut déléguer une partie de ses missions au directeur de l'OPCA sous réserve de l'accord du conseil d'administration paritaire.

Le vice-président peut exercer à la demande du président une partie des missions et prérogatives de celui-ci.

En cas d'absence ou d'empêchements du président, le vice-président le remplace provisoirement dans ses fonctions, sous le contrôle permanent du bureau.

2.5. Trésorier et trésorier adjoint

Les trésoriers reçoivent et conservent les ressources de l'OPCA après définition de la politique de placement par le conseil d'administration. Ils établissent et tiennent les comptes qu'ils soumettent chaque année. Ils dressent les budgets prévisionnels, qu'ils soumettent également pour approbation au bureau, puis au conseil d'administration. Ils contrôlent toutes les opérations financières, tant en recette qu'en dépense, dont les résultats sont repris aux comptes présentés annuellement par eux.

Le trésorier procède à tous paiements sur les engagements de dépenses liées au budget de fonctionnement de l'OPCA.

Ils représentent l'OPCA devant tous organismes administratifs, les banques, les bureaux de la poste et les comptes chèques postaux, où ils déposent les fonds, effectuent tous retraits nécessaires, accomplissent toutes opérations utiles, reçoivent tous comptes, colis, correspondances ou objets quelconques et signent tous registres et décharges.

Ils délèguent, autant qu'ils le jugent utile, tout ou partie de leurs pouvoirs au directeur de l'OPCA et à tout autre membre du conseil d'administration, pour les besoins de l'administration courante. Ils restent dans ce cas responsables de la surveillance régulière de toutes les opérations accomplies.

2.6. Directeur de l'OPCA

Sur proposition du bureau, le directeur de l'OPCA est recruté et nommé par le conseil d'administration qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions.

Il participe en tant que de besoin aux réunions du bureau et du conseil d'administration sans voix délibérative.

II applique les décisions du conseil d'administration sous l'autorité de celui-ci.

Les missions du directeur seront définies par le conseil d'administration de l'OPCA dans le règlement intérieur de l'OPCA.

Article 3

Bureau

Le bureau est mandaté par le conseil d'administration pour exécuter ou faire exécuter les décisions arrêtées par celui-ci dans la limite des délégations fixées à cet effet.

3.1. Composition du bureau

Le bureau est composé paritairement de 10 membres élus pour 2 ans par le conseil d'administration parmi ses membres.

Il comprend de droit :

- le président de l'OPCA ;

- son vice-président ;

- le trésorier;

- le trésorier adjoint.

Plus 6 administrateurs.

Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau à la plus prochaine réunion du conseil d'administration, et le mandat du membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.

3.2. Rôle du bureau

Le bureau assure la gestion courante de l'OPCA dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration. A ce titre, il dispose de tous les documents qui lui paraissent utiles à l'exercice de sa mission. Il se réunit en tant que de besoin sur convocation du président.

Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration.

Les séances du bureau font l'objet de procès-verbaux.

Article 4

Sections professionnelles paritaires

Les deux sections professionnelles paritaires prévues à l'article 8 de l'accord-cadre sont gérées chacune par un conseil de gestion.

Les accords de branche instituant les sections professionnelles paritaires prévoient leur composition.

Les membres du conseil de gestion sont désignés pour 2 ans.

Leur mandat est gratuit et renouvelable.

Ils peuvent être remplacés à tout moment par le syndicat ou l'organisation qui les a désignés pour le mandat restant à courir.

Article 5

Commission ad hoc " moins de 10 salariés "

Conformément à l'accord-cadre, il est institué une commission ad hoc chargée de la gestion des cotisations plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés.

Les 6 membres représentant le collège employeur sont désignés par les organisations professionnelles signataires.

Les 6 sièges des membres représentant le collège salarié seront répartis par chacune des organisations syndicales signataires.

Cette commission paritaire a, dans le respect des orientations et du budget définis par le conseil d'administration, en charge :

- la définition des priorités et des règles de prises en charge ;

- ainsi que toutes actions de nature à favoriser le développement des actions de formation au sein de ces entreprises.

Elle établit son propre règlement intérieur.

Les décisions sont prises à la majorité simple des présents ou représentés.

Article 6

Modification des statuts

Toute demande de modification des statuts, par un membre du conseil d'administration mandaté à cet effet par l'organisation qui l'a désigné, doit être faite par écrit au président en exercice qui saisit le bureau de cette demande.

Le bureau doit inscrire au prochain ordre du jour du conseil d'administration le projet de modification de statuts. Il joint à ce projet un avis pris à la majorité de ses membres.

La convocation du conseil d'administration doit parvenir, au moins 15 jours francs avant la date de réunion, à ses membres.

Les modifications doivent être adoptées à la majorité des deux tiers dés présents ou représentés.

Article 7

Règlement intérieur

Le conseil d'administration fixe au moyen d'un règlement intérieur les modalités de fonctionnement de l'OPCA non prévu par les présents statuts.

Le règlement intérieur et ses modifications sont adoptés à la majorité simple.

Article 8

Organisation administrative de l'OPCA

Le directeur de l'OPCA siège dans toutes les commissions de sections dont il assure le compte rendu auprès du conseil d'administration.

Sur délégation du conseil d'administration et sous l'autorité du président, le directeur est responsable de la gestion administrative et comptable de l'OPCA dont il rend compte au conseil d'administration :

- il a en charge devant le conseil d'administration la régularité juridique des décisions de l'OPCA ;

- il procède au choix du personnel dont il a la responsabilité dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration en matière d'emploi et de salaires ;

- il assure l'exécution des décisions prises en conseil d'administration auquel il rapporte ;

- il veille à la tenue des registres prévus par la loi et les statuts, à l'établissement des procès-verbaux qu'il contresigne, au classement des pièces et archives ;

- il dispose d'une autonomie de décision dans le cadre de ses responsabilités déléguées par le conseil d'administration. Habilité à signer tous les actes administratifs, comptables et financiers correspondant à sa délégation, il informe le bureau des décisions qu'il est amené à prendre.

Après accord du conseil d'administration, il signe les contrats, notamment en matière d'assurances et de baux.

Préparant les dossiers et les réunions des commissions, il participe à leurs travaux dont il rend compte au conseil d'administration. Mandaté au sein des commissions, il veille à ce que les réflexions et décisions des commissions demeurent en conformité avec le cadre de travail fixé par le conseil d'administration.

Les services de l'OPCA ainsi que les personnes exerçant une mission pour le compte du fonds sont placés sous la responsabilité du directeur.

Article 9

Patrimoine

L'OPCA ne peut posséder d'autres biens que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.

Article 10

Tenue de la comptabilité

La comptabilité de l'OPCA est tenue conformément au plan comptable adapté. Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.

Pour l'application de ce plan, le trésorier établit un règlement comptable. La comptabilité de l'OPCA est certifiée sincère et exacte par un expert comptable et un commissaire aux comptes qui ont également pour mission de s'assurer du respect des procédures internes applicables à l'OPCA.

Les ressources de l'OPCA doivent être soit déposées à vue, soit placées à court terme, soit conservées en numéraire.

Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

Les pièces justificatives des recettes et dépenses de l'OPCA doivent être conservées pendant un délai de 5 ans minimum après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition des organes de contrôle.

Article 11

Cessation d'activité de l'OPCA

La dissolution de l'OPCA ne peut intervenir que sur décision du conseil d'administration, à la majorité, siégeant en séance extraordinaire ou en cas de retrait de l'ensemble des agréments par les pouvoirs publics.

En cas de cessation d'activité de l'OPCA, le conseil d'administration de l'OPCA réuni en session extraordinaire détermine les modalités de dévolution à la majorité des deux tiers sur proposition du bureau. Si aucun accord n'est trouvé lors de cette réunion, une deuxième réunion est convoquée dans les 15 jours et les décisions sont alors prises à la majorité simple.

Fait à Paris, le 27 octobre 1999.

Pour l'audiovisuel

Organisation patronale :

AESPA.

Syndicats de salariés :

FTILAC CFDT Radio-Télé;

FASAP FO;

Fédération de la communication CFTC;

SNPCA CGC;

SNJ.

Pour la branche des télécommunications :

Organisations patronales :

UNETEL ;

RST.

Syndicats de salariés :

FUPT CFDT;

FTILAC CFDT;

CFE-CGC ;

CFTC ;

CGT (sous réserve du maintien des garanties de l'OPCA-AFDAS) ;

CGT-FO.

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