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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
CONVENTIONS COLLECTIVES

ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

ACCORD DU 6 AVRIL 1999 (1)
RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES ASSOCIATIONS À CARACTÈRE FAMILIAL RESPONSABLES D'ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE ASSURANT DES FORMATIONS ALTERNÉES POUR LES JEUNES RURAUX

NOR: AGRS9997050M

Entre

L'union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation,

D'une part, et

Le syndicat national Force ouvrière du personnel des organismes d'éducation et promotion en milieu rural (SFOPE) ;

Le syndicat national des personnels des maisons familiales rurales, instituts, centres CFTC,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Avant même l'adoption définitive de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, l'assemblée générale de l'union nationale des maisons familiales rurales a adopté, les 8 et 9 avril 1998, le principe d'anticiper la réduction du temps de travail pour toutes les associations adhérentes.

A la date de la conclusion du présent accord, la très grande majorité des associations adhérentes à l'UNMFREO (plus de 4 sur 5) emploie moins de 20 salariés au sens de l'article L. 421-1 du code de travail.

(I) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.

L'objectif fixé est une mise en oeuvre anticipée d'un accord-cadre relatif à la réduction du temps de travail applicable au 11, septembre 1999 afin :

- de conserver un cadre unique et conventionnel pour l'emploi salarié dans les associations ;

- de faire profiter dès que possible les salariés de la réduction du temps de travail ;

- de favoriser l'emploi.

Le présent texte :

- fournit un cadre national relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

- est directement applicable dans toutes les associations visées à l'article 1er et employant moins de 50 salariés, conformément à l'article 3-II de la loi du 13 juin 1998.

Toutefois, dans le cas où la réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, le bénéfice des aides de l'Etat est subordonné à la conclusion d'un accord au niveau de l'association, négocié notamment avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national.

Article 1

Champ d'application

Le présent accord est applicable aux associations à caractère familial responsables d'établissements d'enseignement et de formation professionnelle assurant des formations alternées pour les jeunes ruraux ainsi qu'à leurs centres de formation professionnelle pour adultes et à leurs fédérations, dans leurs relations avec l'ensemble de leur personnel salarié, sous la réserve des dispositions spécifiques concernant les personnels visés à l'article 10.

Il est applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.

Article 2

Définition de la durée du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Pour le calcul de la durée du travail effectif, le temps de trajet entre la résidence et le lieu habituel où doit s'effectuer le travail n'est pas pris en compte.

A effet du 1er septembre 1999, la durée hebdomadaire du travail est réduite de 39 heures à 35 heures, soit une baisse de 10,26 %, soit 169 heures par mois réduites à 151 heures et 30 minutes.

Article 3

Annualisation du temps de travail

Le temps de travail fait l'objet d'une annualisation telle que prévue à l'article L. 212-2-1 du code du travail. Pour le calcul de la durée du travail effectif annualisé, la période de référence débute le 1er septembre de l'année N pour se terminer le 31 août de l'année N + 1.

La durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein est fixée conformément à l'article L. 212-8-2 du code du travail : elle est indiquée ci-dessous

Définition de l'horaire indicatif de travail annuel de référence

Pour un horaire hebdomadaire de travail réduit de 39 heures par semaine à 35 heures, soit une réduction de 10,26 %, la durée annuelle du travail résulte du nombre de semaines travaillées multiplié par l'horaire hebdomadaire ainsi réduit.

Les jours ouvrables de congés payés, les jours de repos hebdomadaires (en principe les dimanches) et les jours fériés ne coïncidant pas avec le jour de repos hebdomadaire sont pris en compte en déduction pour ce calcul.

Pour l'application du présent accord, les jours fériés sont déduits forfaitairement chaque année sur la base de 10 jours.

365 jours - 52 jours - 30 jours (5 semaines de congés payés) - 10 jours (fériés) = 273 jours ;

273 jours : 6 = 45,5 semaines travaillées ;

45,5 x 35 = 1 592 heures.

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans le cadre de l'annualisation est fixée à 35 heures.

L'annualisation et la modulation du temps de travail constituent l'une des réponses à la recherche par les signataires d'une organisation du temps de travail conciliant l'amélioration de la situation personnelle des salariés et les exigences liées au service rendu aux familles, aux élèves apprentis et stagiaires.

3.1. Modulation du temps de travail

La durée du travail peut faire l'objet d'une modulation de l'horaire hebdomadaire, permettant de faire face à certaines surcharges ponctuelles de travail ou à des variations d'activité.

Dans ce cadre l'horaire hebdomadaire peut varier, selon les obligations de service, de 0 à 44 heures. Il ne peut cependant être effectué plus de 3 semaines consécutives à 44 heures.

Les semaines à 0 heure trouvent leur origine dans le dépassement de l'horaire moyen - 35 heures - dans le cadre de la modulation.

Sur une année et en dehors des 30 jours ouvrables de congés payés, la planification annuelle doit prévoir le dépassement de l'horaire hebdomadaire moyen permettant à tout le personnel de bénéficier d'une semaine à 0 heure.

Pour les personnels qui bénéficiaient jusqu'alors de 24 jours ouvrables de congés compensateurs au titre des dépassements des 39 heures hebdomadaires de travail, la planification annuelle doit prévoir le dépassement de l'horaire hebdomadaire moyen permettant à ces personnels de bénéficier de 5 semaines à 0 heure.

Dans la limite de la durée annuelle du travail, les heures effectuées sur une semaine au-delà de 35 heures et jusqu'à 44 heures incluses ne constituent pas des heures supplémentaires et ne sont pas rémunérées comme telles.

Le suivi de la modulation et de l'annualisation, notamment des heures effectivement travaillées, se fait hebdomadairement et en fin de période de référence.

3.2. Délai de prévenance pour la modulation

L'annualisation et la modulation du temps de travail font l'objet d'une programmation indicative des horaires des salariés, établie pour la durée de la période de référence et avant le début de celle-ci, prévoyant les variations d'horaires dans le cadre de la modulation.

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire hebdomadaire non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai est d'au moins quatre jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par les circonstances de fait.

3.3 Lissage de la rémunération

Dans le cadre de l'annualisation et de la modulation du temps de travail, la rémunération est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail pour un salarié à temps plein, soit 151 heures et 30 minutes par mois.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est diminuée d'un montant correspondant à un horaire de travail calculé sur la base de 35 heures pour une semaine et 7 heures pour une journée, sauf maintien du salaire prévu par la convention collective.

Dans les cas d'indemnisation d'absences, ou de calcul d'indemnité quelle qu'en soit la sorte, y compris l'indemnité de licenciement, l'indemnité est calculée en prenant comme référence la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la durée annuelle du travail du fait de son entrée ou de son départ au cours de la période de référence, la rémunération est régularisée sur la base des heures réelles de travail au cours de la période de référence.

Article 4

Heures d'équivalence

La surveillance de nuit des élèves, apprentis ou stagiaires quand ils sont couchés et jusqu'à leur lever est prise en compte sur la base de 1 heure de travail pour 3 heures de présence pour le calcul de la durée du travail effectif et pour la rémunération.

Le temps de travail avant le coucher et après le lever est comptabilisé, pour le calcul de la durée du travail effectif, sur la base de 1 heure pour 1 heure.

Article 5

Décompte des horaires en cas d'absence

Dans le cas d'une absence du salarié, quelle qu'en soit la cause, la durée de l'absence est comptabilisée, pour le calcul du temps de travail dans le cadre de l'annualisation, sur la base de la durée du travail prévue par la planification.

Article 6

Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures ; elle peut exceptionnellement être portée à 12 heures pour le cas d'organisation de manifestations particulières telles que les journées portes ouvertes, assemblées générales... dans les conditions fixées par l'article 992 du code rural et conformément aux dispositions du décret n° 97-541 du 26 mai 1997.

Article 7

Jours fériés

La durée annuelle du travail, telle que définie à l'annexe du présent accord, tient compte de la déduction à effectuer au titre des jours fériés légaux.

Les jours fériés légaux sont chômés sans que cela réduise le salaire mensuel.

Sauf les règles applicables pour le 1er Mai, lorsque, par exception, un salarié travaille un jour férié légal, ce jour férié non chômé donne lieu à récupération au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la durée annuelle du travail.

Article 8

Chômage partiel

8.1. Lorsque, en cours de période de référence, il apparaît une baisse d'activité ne permettant pas au salarié d'effectuer le nombre d'heures de travail annuel prévisionnel et ne pouvant être compensée par une hausse d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur peut interrompre le décompte annuel du temps de travail.

L'employeur peut alors demander le bénéfice du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de référence.

La rémunération est régularisée sur la base des heures réellement accomplies et le salarié reçoit un complément de ressources au titre de l'indemnisation du chômage partiel.

8.2. Dans le cas où, en fin de période de référence, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif n'ont pu être effectuées, l'employeur peut également demander le bénéfice du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures. non travaillées. Il est alors fait application de l'alinéa 3 du présent article.

Article 9

Application de la réduction du temps de travail effectif aux salariés à temps partiel

Pour l'application du présent accord et conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière de possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Pour les salariés à temps partiel annualisé, le contrat de travail prévoit le lissage de la rémunération et la variation des périodes d'activité.

La règle générale est la réduction du temps de travail dans la même proportion que pour les salariés à temps plein, sauf prise en compte de cas exceptionnels à la demande du salarié.

Les associations employeurs tiendront compte pour les modalités de mise en oeuvre et d'accompagnement de la baisse de la durée du travail applicable aux salariés à temps partiel, des dispositions qui pourraient être prises dans le cadre de la deuxième loi faisant suite à la loi du 13 juin 1998.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 20 % de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle définie au contrat des salariés à temps partiel. Cette limite pourra être portée à 30 % après accord de l'intéressé.

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel, l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sauf opposition du salarié en ajoutant à l'horaire antérieur figurant au contrat la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

Le contrat de travail doit prévoir une période minimale d'activité continue de 3 heures.

Par ailleurs, il ne peut, sauf cas exceptionnel, y avoir dans la journée plus de 2 interruptions. Dans le cas où cette interruption est de 2 heures ou davantage, le nombre d'interruptions est limité à 1.

Article 10

Dispositions particulières concernant les directeurs de maison familiales rurales, instituts ruraux, centres, et les cadres des fédérations

Du fait de la spécificité de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les directeurs de maisons familiales, instituts ruraux, centres, et les cadres de fédérations sont rémunérés sur la base d'un forfait de salaire à horaire indéterminé.

Les articles 2 à 7 du présent accord ne leur sont pas applicables.

Bien qu'ils ne soient pas bénéficiaires de la réduction légale de la durée du travail, ils ne sont pas exclus du mouvement de réduction du temps de travail. En conséquence, pour chaque quinzaine effectivement travaillée les personnels précités peuvent bénéficier d'une demi-journée de congé. Cette demi-journée devra être effectivement prise sur la quinzaine qui ouvre ce droit et elle ne pourra faire l'objet d'un report sur une autre quinzaine, ni d'un paiement sous forme d'indemnité compensatrice.

Par année de référence, soit du 1er septembre de l'année N au 30 août de l'année N + 1, et s'ajoutant aux 30 jours ouvrables de congés payés, ils peuvent bénéficier de 30 jours ouvrables de congés supplémentaires pour les directeurs de maisons familiales rurales, instituts ruraux et centres, et de 12 jours ouvrables pour les cadres des fédérations.

Article 11

Effet sur l'emploi

Dans le cadre de l'accroissement de l'emploi salarié lié à la réduction du temps de travail, les associations employeurs favoriseront l'accès au travail à temps plein pour les salariés à temps partiel qui en feront la demande.

Les associations favoriseront également l'embauche de jeunes de moins de 26 ans dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ou de contrats d'apprentissage. Notamment l'accès au métier de moniteur par la voie de la préparation de la "maîtrise du moniteur" en contrat de qualification sera encouragé, dans l'objectif de pérenniser ces emplois en maisons familiales.

Volet offensif des aides prévues par la loi du 13 juin 1998.

Les associations souhaitant bénéficier des aides de l'Etat s'engagent à diminuer de 10 % la durée du travail effectif et à augmenter l'emploi salarié d'au moins 6 % par rapport à leur effectif de référence dans les 12 mois suivant la date de la réduction de la durée du travail.

Pourront être pris en compte pour l'obligation d'embauche toutes les catégories de personnel.

L'effectif salarié ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche ainsi effectuée.

Volet défensif des aides prévues par la loi du 13 juin 1998.

Les associations connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emploi peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir l'effectif salarié pendant 2 ans au moins suivant la date de réduction de la durée du travail.

Dans ce cas l'aide de l'Etat est subordonnée à la conclusion d'un accord au niveau de l'association, négocié notamment avec un salarié de l'association mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national.

Article 12

Compensation salariale

La valeur du point pour le calcul du salaire et la valeur du point nourriture restent fixées respectivement à 37,59 F et 40,83 F jusqu'à ce que l'indice INSEE de la consommation des ménages ait augmenté de 2,5 % par rapport à l'indice

INSEE précité de septembre 1999.

Si cette augmentation cumulée de 2,5 % est atteinte avant le 31 décembre 2001, les parties conviennent de réunir la commission mixte nationale.

Si, au 31 décembre 2001, l'indice n'a pas augmenté de 2,5 %, les parties conviennent de réexaminer les modalités de la compensation salariale.

Article 13

Suivi de l'accord

Un suivi et un bilan de l'application du présent accord seront réalisés annuellement par la commission mixte nationale.

Ladite commission assure, en tant que de besoin, la mission d'interprétation de l'accord, tenant compte des difficultés éventuelles qui apparaîtraient dans son application.

Une fois par an, la commission mixte nationale examinera les conséquences de l'accord sur l'emploi

- nombre d'associations ayant obtenu le bénéfice des aides de l'Etat, volet offensif et volet défensif;

- nombre d'embauches dans le cadre de ces accords (engagements et/ou réalisations).

Article 14

Modalités d'application directe de l'accord national

Les modalités prévues par le présent accord sont applicables directement dans les associations entrant dans son champ d'application, après consultation du délégué du personnel, ou en l'absence de celui-ci, après consultation directe du personnel.

Article 15

Durée de l'accord et prise d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée aux autres parties et fait l'objet de la procédure de dépôt des accords collectifs.

Il est expressément prévu que le présent accord deviendra caduc en cas d'adoption de nouvelles lois, décrets et règlements affectant les dispositions relatives à la durée légale du travail et relatives aux règles d'annualisation du temps de travail. Dans cette hypothèse, les parties conviennent d'ouvrir une nouvelle négociation.

L'application du présent accord est conditionnée à la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel en portant extension. Si cet arrêté est publié avant le 1er août 1999, les associations disposeront jusqu'au 1er septembre 1999 pour mettre l'accord en application. Si l'arrêté est publié postérieurement au 1er août 1999 l'accord, pourra être appliqué dès cette parution et devra être effectivement appliqué le premier jour du deuxième mois civil suivant cette parution.

Fait à Paris, le 6 avril 1999.

(Suivent les signatures.)

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