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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3113

Convention collective nationale

INDUSTRIE DES PANNEAUX A BASE DE BOIS

14° édition en préparation)

ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 1999

RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE TEMPS DE FORMATION

NOR: ASET0050100M

Entre L'union des industries des panneaux de process;

L'union des fabricants de contre-plaqué;

Le syndicat des fabricants de panneaux plaqués bois,

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCBCFDT) ;

Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA CFE-CGC),

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE

Considérant l'article L.932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation,

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel et son avenant du 5 juillet 1994,

Considérant l'accord national du 21 décembre 1994, modifié par son avenant du 29 mars 1995, portant création de l'OPCIBA,

Considérant la convention collective des panneaux à base de bois du 29 juin 1999,

Considérant l'accord de financement de l'alternance du 29 juin 1999 dans l'industrie des panneaux à base de bois,

Considérant la volonté des partenaires sociaux de la branche de favoriser le développement de la formation professionnelle et le renforcement des compétences,

Considérant que le capital de temps de formation peut s'inscrire dans le plan de formation des entreprises de la branche,

Les parties signataires conviennent de mettre en place le capital de temps de formation et, pour ce faire, définissent les conditions dans lesquelles les salariés relevant du présent accord peuvent en bénéficier.

Article 1er
Champ d'application

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national signataires du présent accord rappellent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises répondant aux activités sous le code 20.2 Z en application de l'article 1er - Champ d'application de la convention collective du 29 juin 1999.

Article 2
Objet

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre

- aux entreprises d'associer leurs salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles nécessaires à la compétitivité de l'entreprise ;

- aux salariés de participer, à leur initiative, à des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification dans le cadre du déroulement de carrière.

Article 3
Nature des actions de formation

Sont considérées comme éligibles du capital de temps de formation les actions de formation inscrites au plan de formation qui ont pour objet

- de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;

- d'élargir une qualification ;

- de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies, et aux mutations d'activité ;

- de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

- de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;

- de faciliter l'accès à un nouvel emploi externe.

Article 4
Durée et organisation des actions

Afin de permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, la durée de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est au minimum de 35 heures et s'inscrit dans le respect des critères de prise en charge à définir dans le cadre de la section spécifique de l'OPCIBA.

Article 5
Réalisation de la formation

Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées en partie en dehors du temps de travail effectif et de 1 horaire habituel du salarié.

En application des dispositions de l'article L.932-1 du code du travail, devra être définie la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements devront faire l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié portant sur les éléments visés par l'article L.932-1 cité ci-dessus.

Article 6
Publics prioritaires

Sont considérés comme prioritaires les salariés devant faire face à des mutations ou à des évolutions technologiques ou organisationnelles et s'adapter à l'évolution de leur emploi, notamment les salariés n'ayant aucun diplôme reconnu par l'accord national professionnel relatif aux classifications d'emplois et inférieurs au niveau V de l'éducation nationale, ainsi que les salariés âgés de 45 ans et plus ou les salariés inclus dans une restructuration d'entreprise ou un plan social.

Article 7
Conditions requises

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation, les salariés doivent

- d'une part, être titulaires d'une ancienneté en qualité de salarié de 2 années consécutives ou non dont 6 mois dans l'entreprise au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou, pour les salariés embauchés à l'issue d'un contrat de travail intérimaire par les entreprises utilisatrices, avoir une ancienneté équivalente à 6 mois, compte tenu de l'ancienneté acquise au titre du contrat d'intérim;

- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise depuis un délai de franchise correspondant à 6 mois.

Article 8
Procédures de mise en œuvre

En vertu des articles 3 et 5 du présent accord et dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles

au titre du capital du temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions, les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit à l'employeur, de participer à ces actions (sur la base d'un modèle de lettre donné en annexe 1 du présent accord). .

En cas d'accord de l'entreprise, celle-ci transmet à l'OPCIBA, sous réserve du report prévu à l'article 9, un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation visées au premier alinéa du présent article.

Compte tenu de la décision de l'OPCIBA relative à l'acceptation ou au refus de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître, par écrit à l'intéressé, l'accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Les procédures de mises en œuvre définies par l'OPCIBA seront communiquées aux entreprises et aux salariés.

La copie de la décision de l'OPCIBA sera transmise par l'entreprise, au(x) salarié(s) concerné(s), dans un délai de 15 jours (date de réception par l'entreprise).

Article 9
Absences simultanées

La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées à l'article ci-dessus peut être différée

- dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement;

- dans les établissements de moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation, correspondant à du temps de travail effectif, dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectif théoriques de la totalité du personnel sur l'année considérée.

Article 10
Modalités de prise en charge

L'OPCIBA en fonction des conditions d'examen des demandes de prises en charge fixé par l'accord de branche

- détermine les modalités administratives ;

- instruit le dossier.

L'OPCIBA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs énumérés ci-dessous

- non-respect des conditions prévues dans le présent accord ;

- insuffisance de financement de l'OPCIBA ;

- non-conformité aux critères de prise en charge.

Considérant la spécificité du capital de temps de formation par rapport au plan de formation des entreprises, les signataires décident que l'OPCIBA consacrera l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.

La section paritaire particulière relative au capital de temps de formation au sein de l'OPCIBA assurera le suivi et l'examen des demandes formulées. La section examinera les difficultés d'application liées au présent accord et les transmettra aux signataires du présent accord pour qu'ils y donnent les suites nécessaires.

Article 11
Information
11-1. - Information du comité d'entreprise ou d'établissement
ou, à défaut, des délégués du personnel

En application de l'article 34 des clauses générales de la convention collective des panneaux à base de bois, dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, est informé sur les actions de formation pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation comprises dans le plan de formation et inscrites par l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord.

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital de temps de formation est communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

En application de l'article 75 de la convention collective, la commission de formation examinera la mise en œuvre du capital temps de formation dans le cadre du plan de formation.

11-2. - Information des salariés

Les salariés seront informés du présent accord par voie d'affichage suivant le modèle joint en annexe 2.

Article 12
Statut des salariés bénéficiaires du capital temps de formation

L'utilisation du capital temps de formation, dans le cadre de l'article 932-2 du code du travail, est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits à congés résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Article 13
Contribution

Les entreprises entrant dans le champ du présent accord sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du capital de temps de formation.

Cette contribution correspond à 50 % de la contribution légale au financement du congé individuel de formation (CIF) et s'impute sur cette obligation. Les sommes versées par les entreprises, en application du premier alinéa du présent article, sont gérées au sein de la section paritaire particulière "capital temps de formation".

Article 14
Suivi du dispositif

Dans les 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un examen de l'application des dispositions sera effectué par les partenaires sociaux de la branche.

L'examen de l'avancement de l'application des dispositions de l'accord sera porté à l'ordre du jour de la commission paritaire des panneaux à base de bois, avant la fin de l'année 2000.

Article 15
Dépôt et entrée en vigueur

Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires. Une copie du récépissé de dépôt sera adressée dans les 15 jours à tous les signataires.

Il sera applicable après publication de l'arrêté d'extension, dès constitution de la section paritaire particulière au sein de l'OPCIBA et définition de ses modalités de fonctionnement. Les signataires favoriseront la mise en place de la collecte prévue à l'article 13, avant le 1er mars 2000.

Fait à Paris, le 14 décembre 1999.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE I
à l'accord national relatif au capital temps de formation

Modèle de lettre à reprendre et à envoyer à l'employeur

__________ , le _________

Objet : demande de formation et d'autorisation d'absence dans le cadre du capital temps de formation.

Monsieur le directeur,

En application de l'accord national du ________________________________ dans les panneaux à base de bois, je vous demande de m'accorder une absence pour formation, dans le cadre du capital temps de formation, pour le stage qui se déroulera du _______________________

au ___________________

Ce stage a pour objet une formation (conforme au plan de formation de l'entreprise) à .______________________________________,

laquelle se déroulera à ____________________________________________ ,

organisée par : ____________________________________________

Je vous demande de bien vouloir transmettre mon dossier à l'OPCIBA, afin que celui-ci statue sur la prise en charge financière de ladite formation.

Dans l'attente de votre réponse,

Veuillez agréer, monsieur le directeur, mes sincères salutations.

Signature

ANNEXE II
à l'accord national relatif au capital temps de formation

Modèle de lettre à reprendre et à compléter par l'employeur

_____________________ , le _____________________

Entreprise _____________________________________

Objet: : capital temps de formation dans les industries de panneaux à base de bois.

Les partenaires sociaux au plan national ont négocié un nouvel accord concernant le capital temps de formation applicable dans la profession.

Cet accord est signé d'une part par

- l'union des industries des panneaux de process ;

- l'union des fabricants de contre-plaqués ;

- le syndicat des fabricants de panneaux plaqués bois.

Et les organisations syndicales salariés d'autre part

-____________________________________

-____________________________________

-____________________________________

Ce texte peut être consulté par l'ensemble des salariés dans l'entreprise aux endroits indiqués ci-dessous et auprès des organisations syndicales signataires.

Lieu de consultation dans l'entreprise

Atelier : _____________________Horaire : _______________________

Service _____________________Horaire : ________________________

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