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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3063

Supplément n° 23

Convention collective nationale

FABRICATION ET COMMERCE

DES PRODUITS A USAGE PHARMACEUTIQUE,

PARAPHARMACEUTIQUE ET VÉTÉRINAIRE

(3° édition. - Octobre 1996)

ACCORD DU 24 NOVEMBRE 1999

RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION

NOR: ASET0050113M

Entre

Le groupement des petites et moyennes entreprises de production et de services pour la pharmacie et la santé (FACOPHAR santé), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris ;

Le syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire (SIMV), 109, boulevard Haussmann, 75008 Paris ;

Le syndicat de l'industrie du diagnostic in vitro (SFRL), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris;

L'association nationale des sociétés vétérinaires d'achats et de distribution de médicaments (ANSVADM), 6, rue de La Trémoille, 75008 Paris,

D'une part, et

La fédération chimie énergie (FCE) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

La fédération nationale des industries chimiques CFTC, 214, avenue FélixFaure, 69441 Lyon Cedex 03 ;

La fédération nationale de la pharmacie FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

L'article L. 932-2 du code du travail et l'article 40-11 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, ont institué un dispositif qui permet aux salariés, dans des conditions et modalités à définir par accord collectif, de suivre des actions de formation correspondant à leur projet professionnel et relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

C'est dans cet esprit qu'ils sont convenus des dispositions de l'article 1-C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches des industries chimiques, pétrolière et pharmaceutique auquel les parties signataires ont adhéré par accord du 28 novembre 1995 et qu'ils ont fixé, par un accord du 20 décembre 1996, les conditions dans lesquelles de capital temps de formation est mis en œuvre dans les entreprises de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord du 20 décembre 1996, les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les conditions de reconduction de cet accord et sont convenues de ce qui suit

Article 1er

Les dispositions de l'accord collectif du 20 décembre 1996 sont annulées et remplacées par les dispositions qui suivent :

Article 1er

Les publics éligibles au capital temps de formation sont, en priorité et sans ordre préférentiel :

- les ouvriers, employés et techniciens (niveaux 1 à 5 de la classification issue de l'accord du le, juillet 1999) ;

- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle ;

- les salariés dont les métiers risquent d'être affectés par les évolutions technologiques et organisationnelles et qui nécessitent une adaptation ;

- les salariés n'ayant pas bénéficié, depuis 4 ans, d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, d'une durée globale annuelle de 30 heures ;

- les salariés dont les perspectives d'évolutions professionnelles nécessitent un investissement "formation" important;

- les salariés concernés par un changement d'emploi.

Article 2

Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objectif :

- l'adaptation aux mutations technologiques, scientifiques et réglementaires ;

- l'adaptation des ressources actuelles aux évolutions des métiers ;

- l'acquisition ou le développement (suppression de "de savoirs permettant l'obtention") d'une qualification professionnelle nouvelle conciliant les projets individuels et les perspectives d'évolution de l'entreprise ;

- la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique.

Article 3

La durée minimale des actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de:

- 80 heures consécutives ou non dans les entreprises de moins de 250 salariés ;

- 120 heures consécutives ou non dans les entreprises de 250 salariés et plus.

Toutefois, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le comité paritaire de la section professionnelle "pharmacie" de C 2 P pourra fixer, à titre exceptionnel, une durée moindre, sans que celle-ci puisse être inférieure à 50 heures.

Article 4

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent :

- d'une part, justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de 2 années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise;

- d'autre part, respecter un délai de franchise de 2 années s'ils ont déjà suivi, au titre du capital temps de formation, une formation inférieure à 450 heures et de 4 années si la formation était de 450 heures ou plus.

Article 5

La satisfaction des demandes, exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 4, peut être différée d'un an au plus et devient une priorité sur le plan de formation suivant, selon les modalités suivantes :

- dans les entreprises de plus de 50 salariés, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période ;

- dans les entreprises de 50 salariés et moins : le départ en formation est limité à l'absence d'une personne au titre du capital temps de formation.

Article 6

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, quand ils existent, sont consultés et délibèrent sur les actions du plan de formation à élire au titre du capital temps de formation. L'employeur portera à la connaissance des salariés les actions du plan de formation éligibles au titre du capital temps de formation.

Tout salarié relevant des publics prioritaires, définis à l'article le, ci-dessus, et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise posées à l'article 4 ci-dessus peut demander, par écrit, à son employeur à participer au titre du capital temps de formation à des actions de formation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord et inscrites à ce titre au plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise adresse à l'OPCA C 2 P une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées.

Compte tenu de la décision de l'OPCA C 2 P relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

La prise en charge par l'OPCA C 2 P du coût des actions de formation ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Article 7

Au cours du dernier trimestre de chaque année, un examen spécifique de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique (CPNEIP).

A cette occasion, les membres de la CPNEIP pourront donner un avis sur la définition des publics prioritaires visés à l'article ler aux parties signataires du présent accord, qui pourront la compléter ou l'actualiser.

Article 2

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2000 et s'appliquera jusqu'au versement de la collecte portant sur les salaires de l'année 2002 soit le 28 février 2003. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 2002 pour examiner les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait être reconduit.

Article 3

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 4

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 24 novembre 1999.

(Suivent lés signatures.)

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