#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3243
Supplément n° 4
Convention collective nationale
POISSONNERIE
(Commerce de détail, demi-gros et gros)
(4° édition. - Octobre 1998)
AVENANT N° 17 DU 16 JUIN 1999
RELATIF À LA PRÉVOYANCE
NOR: ASE79950913M

Entre

La fédération nationale des syndicats professionnels du commerce du poisson et de la conchyliculture, 1, rue de Concarneau, 94150 Rungis,

D'une part, et

La fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT, 263, rue de Paris, case 428, 93514 Montreuil Cedex;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes (FGTA) FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14 ;

La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agroalimentaires CFR-CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris ;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services CFTC, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris,

D'autre part, il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE

Les parties signataires ont entendu modifier l'avenant n° 12 du 21 octobre 1994 et réexaminer le titre VIII de la convention collective concernant le régime de prévoyance mis en place au sein de la branche.

En ce qui concerne la formation professionnelle, l'avenant n° 9 du 26 novembre 1993 et l'avenant n° 12 du 21 décembre 1994 organisent le dispositif de formation de la profession et, en particulier, désignent l'OPCADDISTRIFAF pour centraliser les participations des entreprises afin de permettre à la profession de se doter, à la fois, des moyens financiers lui permettant d'orienter une politique globale de formation continue et d'alternance et d'anticiper, maîtriser et impulser les actions d'orientation professionnelles.

Il apparaît, bien que les déclarations de principe ci-dessus et les intentions des parties signataires ne laissent subsister aucun doute, que, à la suite d'une erreur typographique pouvant prêter à confusion, certaines entreprises aient été induites à des répartitions différentes de leur cotisation ou, encore, à verser leur contribution entre les mains d'autres OPCA.

II est donc nécessaire, afin de lever toute ambiguïté, que les articles 1er et 2 de l'avenant n° 12 du 21 décembre 1994 voient leur rédaction rectifiée.

En ce qui concerne le régime de prévoyance, les parties signataires entendent mettre en conformité ses dispositions avec la loi du 1er août 1994 tout en apportant certaines améliorations aux prestations existantes.

Article 1er

L'article 1er de l'avenant n° 12 du 21 décembre 1994 est annulé et remplacé par le texte suivant

" Pour la collecte des contributions définies à l'article 2 ci-après, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de (alimentation de détail, l'OPCAD, section DISTRIFAF, devenu l'organisme collecteur paritaire désigné par la profession depuis la collecte des contributions dues à partir du 1er janvier 1996. "

Article 2

L'article 2 de l'avenant n° 12 du 21 décembre 1994 est annulé et remplacé par le texte suivant

" Dans le but de

Pour les entreprises occupant plus de 10 salariés

90 % du 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;

0,4 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance ;

Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés

0,17 % de la masse salariale affecté au plan de formation (le montant minimal de la cotisation pour l'entreprise ne pouvant être inférieur à celui déterminé par l'OPCAD-DISTRIFAF) ;

0,1 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de formation en alternance. "

Article 3

L'article 8-2 de la convention collective de la poissonnerie est complété de la manière suivante

"

Le maintien gratuit cesse

Article 4

L'article 8-5 est modifié de la manière suivante

" L'association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés, située au 28 bis, rue Sorbier, 75977 Paris Cedex 20, est désignée pour assurer les prestations prévues au présent chapitre ainsi que la mutualisation des garanties prévues aux articles 3-2-4 "Indemnité de départ en retraite" et 5-1 "Indemnisation des absences pour maladie et accident" de la présente convention et la collecte des cotisations.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, au plus tard 6 mois avant le 5e anniversaire de la signature du présent avenant. Le réexamen pourra également être mis à l'ordre du jour au cours des réunions annuelles du comité paritaire de gestion prévues à l'article 1-7 de la convention collective."

Cotisations.

" Le taux de cotisation correspond à la gestion du régime de prévoyance et la mutualisation des garanties prévues s'élève à 0,82 % de la totalité des salaires bruts dont 0,14 % à la charge du salarié. "

Une phrase est ajoutée à la fin de ce dernier article, précisant

" Les cotisations pourront, sur décision de la commission paritaire nationale, être appelées à moins de 100 % si les conditions économiques et structurelles du régime le permettent. "

Article 5

L'article 1-7 de la convention collective est complété par les dispositions suivantes

" La commission paritaire nationale sera également compétente pour étudier la manière dont intervient le régime de prévoyance auprès des salariés de la branche professionnelle. Sur la base du rapport transmis par l'APGIS, elle pourra décider de l'évolution éventuelle des garanties.

L'APGIS, dans le rapport qu'elle transmettra, fournira tout élément d'ordre économique, financier et social nécessaire à l'appréciation de la situation.

La commission paritaire nationale pourra, au regard des résultats ainsi transmis, décider d'un taux d'appel des cotisations inférieur à 100 % pour l'ensemble du régime. "

Article 6

Le présent avenant entre en vigueur le premier jour suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Toute demande de révision doit être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Elle doit mentionner les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Article 7

Les parties signataires conviennent de demander au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la poissonnerie, et ce en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 16 juin 1999.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"