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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3285
Supplément n° 6
Convention collective nationale
RADIODIFFUSION
(Accord d'étape)
(2e édition. - Mai 1999)
ACCORD DU 3 JUIN 1999
RELATIF AU FINANCEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
NOR: ASET0050367M

Les parties signataires s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation définie et mise en œuvre au niveau de leur champ professionnel et affirment leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation professionnelle dans leur branche.

Elles entendent également, par le présent accord, confirmer leur adhésion auprès de l'AFDAS, fonds d'assurance formation " spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel, activités de radios et diffusion de programmes de télévision, publicité " et fixer les missions et les moyens qu'elles ont choisis pour promouvoir la formation dans leur branche d'activité.

Considérant que les entreprises doivent participer au financement de la formation professionnelle continue au taux de

Pour toutes les entreprises, quel que soit l'effectif :

Pour les entreprises de 10 salariés et plus, hors intermittents du spectacle, 1,50 % dont :

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, hors intermittents du spectacle, 0,25 % dont

Les parties signataires conviennent de diminuer l'écart des taux de la participation à la formation professionnelle continue provoqué par l' "effet de seuil "moins de 10, plus de 10" ", et ce, dans les conditions fixées ci-dessous:

Article 1er

Les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés - hors intermittents du spectacle - sont tenues de participer au financement de la formation professionnelle, au taux de 0,60 % pour les salaires versés en 1999. Ce taux de 0,60 % sera ensuite relevé jusqu'à atteindre progressivement, en 2002, le taux de 1 %.

A cette date, les parties signataires s'engagent à procéder à une évaluation qui devra, notamment, indiquer

- l'équilibre des différents régimes de formation concernés ;

- la progression de l'investissement-formation dans les entreprises de moins de 10 salariés, et son impact positif, tout particulièrement sur l'emploi ;

- le taux de satisfaction des entreprises concernées ;

- et, en ce qui concerne le régime des congés individuels de formation, l'amélioration des capacités de financement en faveur des salariés employés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés.

Article 2

Toutes les entreprises qui relèvent de cet accord versent à l'AFDAS les contributions dues au titre des entreprises de plus de 10 salariés, dès lors qu'elles atteignent le seuil des 10 salariés, et ce, dès la première année d'atteinte de cet effectif. Aucun système d'exonération dû au passage du seuil des 10 salariés n'est applicable à ces entreprises.

Article 3

Les contributions prévues à l'article le, sont versées obligatoirement à l'AFDAS et sont mutualisées ; elles sont destinées à financer les régimes de la formation professionnelle continue suivant les taux retenus ci-dessous

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|ANNÉE          |PLAN de formati|FORMATION en al|CONGÉ INDIVIDUE|TOTAL          |
|               |on             |ternance (en %)|L de formation |               |
|               |               |               |(en %)         |(en %)         |
|               |(en %)         |               |               |               |
|               |               |               |               |               |
---------------------------------------------------------------------------------
|1999           |0,30*          |0,10           |0,20           |0,60           |
|               |               |               |               |               |
---------------------------------------------------------------------------------
|2000           |0,45*          |0,10           |0,20           |0,75           |
|               |               |               |               |               |
---------------------------------------------------------------------------------
|2001           |0,60*          |0,10           |0,20           |0,90           |
|               |               |               |               |               |
---------------------------------------------------------------------------------
|2002           |0,70*          |0,10           |0,20           |1,00           |
|               |               |               |               |               |
---------------------------------------------------------------------------------

(*) Etant entendu que ce taux comprend la contribution légale obligatoirement mutualisée de 0,15 %, en application de l'article L.952-1 du code du travail.

Article 4

L'assiette des contributions visées à l'article 3 ci-dessus comprend, conventionnellement, la masse des salaires de tous les salariés (à l'exclusion des intermittents du spectacle et des contrats emploi-solidarité).

Article 5

Le versement des contributions visées à l'article 3 ci-dessus est exigible avant le le, mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.

Article 6

Les conseils de gestion des sections professionnelles ont pour mission de définir, pour les sommes mutualisées au titre du plan de formation, les orientations et les modalités de prise en charge des actions de formation.

Tout particulièrement, ils s'attachent à suivre les travaux sur la formation professionnelle continue des CPNEFP lorsqu'elles existent dans la branche concernée, et/ou, le cas échéant, les éventuelles recommandations effectuées dans le cadre d'un contrat d'études prospectives.

En l'absence d'orientation, les décisions prises par le conseil d'administration seront appliquées.

Article 7

Tous les salariés (à l'exclusion des intermittents du spectacle et des contrats emploi-solidarité) sont concernés par les décisions de financement de formation, telles que définies à l'article 6, sous réserve que leur entreprise ne bénéficie pas déjà pour eux d'une aide de l'AFDAS prévue par la loi (contrats de qualification, contrats d'adaptation, contrats d'orientation).

Article 8

Le champ d'application du présent accord est national et comprend - à l'exception des contributions visées par la loi du 5 juillet 1996 - les DOM. Il est constitué, à la date de la signature de ce texte, de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activités identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française, par les codes APE suivants

92.2 A - Activités de radio ;

92.2 B - Production de programmes de télévision ;

92.2 C - Diffusion de programmes de télévision.

Article 9

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 3 juin 1999.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales :

Syndicat national des télévisions privées, c/o BBC Infos, 13, rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye;

Syndicat des réseaux radiophoniques nationaux, 28, rue François-PI, 75008 Paris ;

Union des télévisions locales du câble, 11, rue La Fayette, 75009 Paris ;

Conseil national des radios associatives, Radio Clapas, BP 2002, 34024 Montpellier Cedex ;

Fédération française des radios chrétiennes, 7, place Sainte-Irénée, 69005 Lyon.

Syndicats de salariés :

Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelles CGT, 14-16, rue des Lilas, 75019 Paris ;

Fédération des syndicats .des arts, des spectacles, de l'audiovisuel, de la presse et de la communication FO, 2, rue de la Michodière, 75002 Paris ;

Fédération communication et culture CFDT, 47-49, avenue Simon Bolivar, 75019 Paris.

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