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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3246
Supplément n° 1
Convention collective nationale
ANIMATION SOCIOCULTURELLE
(10° édition. - Juin 2000)
AVENANT N° 51 DU 19 MAI 2000
RELATIF AU CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT
NOR: ASET0050394M
Article 1er

L'avenant n° 4 du 9 avril 1990 de la convention collective est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

PRÉAMBULE

L'activité d'un grand nombre de structures de la branche entraîne pour les salariés l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce qui correspond à la définition du travail intermittent figurant à l'article L. 212-4-12 à 15 du code du travail.

Le présent avenant a pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent dans certains secteurs de la branche de l'animation afin de favoriser la pérennisation de ces emplois.

Article 1er
Champ d'application

Le présent accord concerne

1. Tous les salariés des entreprises dont l'activité unique est l'accueil poste et périscolaire le matin, le midi et le soir, le mercredi, le samedi et les petites et grandes vacances scolaires ;

2. Les salariés des autres entreprises occupant, dans l'entreprise, l'un des emplois définis ci-dessous

- surveillant de cantine;

- surveillant post et périscolaire ;

- personnel de service des restaurants scolaires;

- animateurs post et périscolaire ;

- animateurs de classes de découverte;

- personnel de service de classes de découverte ;

- personnel d'encadrement des activités post et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints).

Article 2
Droit syndical

Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut être délégué syndical ; les heures de délégation prises à ce titre pendant les périodes non travaillées sont rémunérées comme temps de travail.

Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut participer aux réunions des commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional au titre de la convention de l'animation; il est rémunéré par l'employeur de la même manière, que les réunions aient lieu sur une période travaillée ou non.

Article 3
Institutions représentatives des salariés

Pour la détermination des seuils d'effectifs et des conditions d'électorat et d'éligibilité, les périodes non travaillées des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent sont prises en compte comme si elles avaient été travaillées.

Les heures de délégation prises par les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent, pendant les périodes non travaillées, sont payées comme temps de travail.

Article 4
Indemnité d'intermittence

Une indemnité d'intermittence sera versée au salarié chaque année au 31 août ou à une autre date prévue contractuellement lors de la signature du contrat de travail.

En cas de rupture du contrat, pour quelque raison que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée au pro rata temporis.

Cette indemnité sera égale à 10 % de la totalité des rémunérations qui auraient été versées sur la période d'intermittence.

Article 5
Ancienneté

Pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 6
Mensualisation

La rémunération du salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent est mensualisée sur la base suivante: l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

Avec l'accord de son employeur, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent peut opter pour un autre mode de rémunération.

Article 7
Congés payés

Le salarié sous contrat intermittent bénéficie de 5 semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail (du 1er septembre au 31 août de l'année suivante), et ceci dès l'année d'embauche.

Le contrat de travail doit prévoir les période de congés payés, dont au moins 2 semaines consécutives dans la période légale.

Lorsque le salarié n'a pas opté pour la mensualisation, il perçoit pour l'ensemble des 5 semaines de congés payés une rémunération correspondant à 10 % de la rémunération totale perçue au cours du cycle de travail.

Article 8
Contrat de travail

En outre, le contrat de travail devra préciser :

Article 9
Arrêt maladie

En cas de maladie dûment justifiée, le salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent ayant un an d'ancienneté à la date de l'absence et ayant effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent perçoit pendant 90 jours le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période, et ce, quels que soient ses droits au regard des indemnités journalières de sécurité sociale. En contrepartie, ces indemnités journalières de sécurité sociale seront perçues par l'employeur.

Article 10
Maternité

En cas de maternité, les clauses de l'article 6.3 de la présente convention collective s'appliqueront.

Article 11
Formation

Tout salarié sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent doit pouvoir concrétiser son droit à la formation continue et à l'éducation permanente.

Si la formation se situe pendant une période habituellement non travaillée, le salarié doit percevoir une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période.

Article 2

Les dispositions ci-dessus seront applicables le jour suivant la publication de l'arrêté d'extension.

Article 3

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension. Fait à Paris, le 19 mai 2000.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales

SNOGAEC;

SADCS;

UNODESC.

Syndicats de salariés

CFDT;

CFTC;

CGC.

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