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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 7 131
Brochure n° 3081

Supplément n° 3

Conventions collectives nationales

INDUSTRIES DE CARRIÈRES ET DE MATÉRIAUX

(10e édition. - Mai 2000)

Brochure n° 3238

Supplément n° 5

Conventions collectives nationales

INDUSTRIES CÉRAMIQUES DE FRANCE

(3e édition. - Janvier 2000)

Brochure n° 3280

Supplément n° 4

Conventions collectives nationales et accords nationaux

INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES CIMENTS

(3e édition. - Avril 2000)

AVENANT N° 2 DU 4 JUILLET 2000

A L'ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 1994 PORTANT CRÉATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR DES FONDS DE FORMATION DES ENTREPRISES RELEVANT DU SECTEUR DES MATÉRIAUX POUR LA CONSTRUCTION ET L'INDUSTRIE

NOR: ASET0050589M

Entre :

L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) ;

La confédération des industries céramiques de France (CICF) ;

Le syndicat français de l'industrie cimentière,

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT;

La fédération Bâti-Mat-TP CFTC;

Le syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (SIGMA) et le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise des industries céramiques (SCAMIC) CGC;

La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT agissant tant pour son propre compte que pour le compte de la fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT et le comité national des syndicats CGT chaux, ciments et plâtre ;

La fédération des travailleurs de la céramique, des carrières et matériaux de construction CGT-FO,

D'autre part,

Considérant la demande d'adhésion à l'OPCA FORCEMAT formulée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de l'industrie des tuiles et briques, par accord paritaire en date du 29 juin 2000 ;

Considérant les liens existant notamment dans les domaines de la formation entre le secteur des matériaux pour la construction et l'industrie, et celui de l'industrie des tuiles et briques ;

Considérant les dispositions de l'article 12 de l'accord national professionnel portant création de l'OPCA FORCEMAT,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Conformément à l'article 12 de l'accord national professionnel du 6 décembre 1994 portant création de FORCEMAT, les parties signataires décident d'agréer la demande d'adhésion à l'OPCA FORCEMAT de la branche professionnelle de l'industrie des tuiles et briques, selon les modalités définies par l'accord national signé par les partenaires sociaux de cette branche professionnelle, dont un exemplaire est annexé au présent avenant.

Article 2

Le champ d'application professionnel de FORCEMAT, tel que défini par l'article 3 de l'accord précité du 6 décembre 1994, est en conséquence complété ainsi qu'il suit

" Entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques, tel que défini ci-après par référence à la nomenclature d'activités françaises, telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992:

26.3 Z Fabrication de carreaux en céramique, pour ce qui concerne les carreaux de terre cuite.

26.4 A Fabrication de briques.

26.4 B Fabrication de tuiles.

26.4 C Fabrication de produits divers en terre cuite.

26.8 C Fabrication d'argiles expansées. "

Article 3

A l'article " Sections " du règlement intérieur de FORCEMAT, il est créé une section professionnelle propre à l'industrie des tuiles et briques.

En conséquence, le 3e paragraphe de cet article devient ainsi rédigé

" A l'intérieur des sections financières alternance, formation continue des entreprises de 10 salariés et plus, et le 0,2 % de la taxe d'apprentissage, sont établis des comptes distincts relatifs

Article 4

L'adhésion à FORCEMAT de la branche professionnelle de l'industrie des tuiles et briques prendra effet à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant agrément de FORCEMAT à collecter les fonds des entreprises de l'industrie des tuiles et briques.

Article 5

Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues par le code du travail.

Fait à Paris, le 4 juillet 2000.

(Suivent les signatures.)

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