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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3086
Supplément n° 4
Convention collective nationale
INDUSTRIES DES TUILES ET BRIQUES
(5e édition. - Septembre 1999)
ACCORD DU 29 JUIN 2000
RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET PORTANT ADHÉSION À FORCEMAT
NOR: ASET0050587M

Entre :

La fédération française des tuiles et briques,

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT;

La fédération Bâti-Mat-TP CRTC ;

La fédération nationale de la construction SCAMIC, syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens des industries céramiques CFECGC;

La fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT;

La fédération Force ouvrière céramique carrières et matériaux de construction CGT-FO,

D'autre part,

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 complété par les avenants du 8 novembre 1991, du 8 janvier 1992, du 5 juillet 1994 et du 18 novembre 1996,

Considérant la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993,

Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle,

Considérant l'accord du 6 décembre 1994 portant création de l'OPCA FORCEMAT,

Considérant la loi n° 95-116 du 4 février 1995,

Considérant la loi n° 96-376 du 6 mai 1996,

Considérant le décret n° 95-578 du 28 juin 1996, il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Les parties signataires conviennent que la formation joue un rôle important dans le développement des entreprises et des salariés et permet de faire face à l'accroissement de la concurrence tant en France qu'à l'étranger par une meilleure réactivité de chacun.

La politique de formation représente par conséquent une priorité pour la profession.

Les signataires expriment par cet accord leur volonté commune de poursuivre la politique de développement de la formation au bénéfice des entreprises et de l'ensemble des salariés.

Les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er

Le présent accord porte adhésion à l'OPCA FORCEMAT, aux charges et conditions définies dans l'accord du 6 décembre 1994 dont un exemplaire est annexé au présent accord, et sous réserve de l'agrément par les parties signataires du-dit accord.

Article 2

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques.

TITRE II
ORGANISATION DES COLLECTES
Contrat d'insertion en alternance
Article 3

A compter du le, janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, la contribution de 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

Article 4

A compter du le, janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT, au titre des salaires payés pendant l'année de référence, la contribution de 0,1 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

Article 5

Les priorités seront examinées dans ce domaine par la commission nationale paritaire de l'emploi des tuiles et briques.

Formation professionnelle continue
Article 6

A compter du le, janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT, au travers de facturations directes, au moins 50 % sur l'année de l'obligation légale due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue affectée au plan de formation. Si elles le souhaitent, elles peuvent verser à cet OPCA l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.

Article 7

A compter du le, janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT, au travers de facturations directes, un quota de 0,25 % sur l'année des salaires payés pendant l'année de référence due au titre du développement de la formation professionnelle continue.

Capital de temps de formation
Article 8

Les partenaires sociaux rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise afin qu'ils puissent se perfectionner professionnellement, ou élargir ou accroître leur qualification.

Article 9

A compter du le, janvier 2001, les entreprises visées par le présent accord sont tenues de verser à l'OPCA FORCEMAT un versement de 0,1 % de la masse salariale de l'année de référence au titre du capital de temps de formation.

La prise en charge de ces actions par l'OPCA ne peut être supérieure à la moitié de leur coût incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions.

Conditions de mise en œuvre
Article 10

Les publics éligibles en priorité sont notamment :

Article 11

Les actions de formation pouvant être dispensées aux publics éligibles ci-dessus définis ont pour objet

- soit de permettre l'accès à des formations qualifiantes ;

- soit d'acquérir une qualification;

- soit de faciliter l'accès à un nouvel emploi ;

- soit d'élargir le champ professionnel d'activité ;

- soit de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies ;

- soit de faciliter l'intégration et l'adaptation des membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Modalités d'utilisation du capital de temps de formation
Article 12

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à 80 heures.

Article 13

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à quatre ans.

Elle est calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 14

L'ancienneté requise par les salariés pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à quatre années de salariat consécutives ou non, dont deux ans dans l'entreprise, quelle qu'air été la nature du contrat.

Article 15

Au cas où plusieurs salariés, répondant aux conditions requises, demanderaient à bénéficier d'une action de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise pourra être différé pour certaines demandes afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, pour quelque raison que ce soit, ne dépasse pas 2 % du nombre total des salariés de l'établissement.

De même l'accord pourra être différé dès que le montant de la collecte au titre du capital de temps de formation sera épuisé.

Article 16

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant les formations qualifiantes d'une durée supérieure à 300 heures peuvent être organisées en partie pendant les périodes non travaillées par les salariés, conformément à l'article L. 932-1 du code du travail et aux dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié (art. 70-7).

Article 17

Si toutes les demandes formulées par les salariés ne peuvent être prises en charge par l'OPCA, les salariés prioritaires seront

- d'abord ceux dont une demande de formation au titre du capital de temps de formation a déjà fait l'objet d'un rejet de la part de l'entreprise,

- ensuite ceux qui n'ont jamais bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise.

Article 18

Deux ans à compter de la signature du présent accord, la CPNE examinera l'application de ces dispositions, celles-ci pouvant être complétées par accord.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19

Le présent accord entrera en application à la date de l'arrêté ministériel portant agrément de FORCEMAT à collecter les contributions de formation des entreprises définies à l'article 2 ci-dessus.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

II pourra être dénoncé par l'une des parties signataires à l'expiration d'une année civile en respectant un préavis de 3 mois.

Article 20

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 29 juin 2000.

(Suivent les signatures.)

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