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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3041
Convention collective nationale
TRAVAIL MÉCANIQUE DU BOIS, DES SCIERIES,
DU NÉGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOLS
(9° édition en préparation)
ACCORD DU 27 AVRIL 2000
RELATIF A LA FORMATION DES CONDUCTEURS
(FIMO ET FCOS)
NOR: ASET0050641M
PRÉAMBULE

Entre :

Les organisations professionnelles patronales représentatives des secteurs d'activité ci-dessous indiquées,

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires du présent accord,

D'autre part,

Considérant que la loi " Gayssot " n°98-69 du 6 février 1998, tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier, offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi ;

Exprimant leur volonté commune d'améliorer la sécurité des conducteurs de véhicules dans la branche par une formation professionnelle approfondie, il a été convenu et décidé ce qui suit:

CHAPITRE Ier
Champ d'application

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes.

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|                                                               |Référence     |
|                                                               |              |
|                                                               |NAPE          |
|                                                               |              |
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|Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont|5907          |
|l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à |              |
|l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opé|              |
|rations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et d|              |
|érivés du bois                                                 |              |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|scieries relevant du régime de travail du ministère du travail |4801          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|parquets, moulures, baguettes                                  |4803          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|bois de placages, placages tranchés et déroulés                |4804          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|production de charbon de bois                                  |-             |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|panneaux de fibragglos .                                       |4804          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|poteaux, traverses, bois injectés                              |4804          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|application de traitement des bois                             |4804          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|emballages en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs)          |4805          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|emballages légers en bois, boites à fromage                    |4805          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|palettes .                                                     |4805          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|tourets                                                        |4805          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager|4807          |
|en bois, bois multiplis multiformes)                           |              |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|fibres de bois .                                               |4807          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|farine de bois .                                               |4807          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|articles de sport, à l'exclusion des ballons, matériel divers p|5402          |
|our sports nautiques, matériels de camping                     |              |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|articles de pêche (pour les cannes et lignes)                  |5402          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|fabrication d'articles en liège                                |5408          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|commerce de gros de liège et articles en liège .               |5907          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|commerce de détail de liège et articles en liège               |6422          |
|                                                               |              |
--------------------------------------------------------------------------------

A l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

CHAPITRE II
Formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers
Article 1er
Principe

Tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC, d'une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord doit avoir satisfait, dans les conditions fixées à l'article 3 du présent accord, à une période de formation initiale minimale obligatoire devant lui permettre de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.

Une attestation est délivrée à l'issue de la formation par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises.

Article 2
Salariés concernés
  1. Sont soumis aux obligations de formation du présent titre à compter du 1er septembre 2000 :
  2. Tout conducteur routier nouvellement embauché par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord doit être titulaire d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour la conduite de véhicules de plus 7,5 tonnes de PTAC.

  3. Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale :

b. 1. Les salariés titulaires de l'un des diplômes ou titre reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route : ces titres et diplômes sont les suivants (fixés par arrêté interministériel)

- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ;

- certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de conduite routière ;

- certificat de formation professionnelle (CFP) de conducteur routier;

- brevet d'études professionnelles (BEP) conduite et service dans les transports routiers ;

- tout autre diplôme de niveau équivalent.

Les titulaires de ces titres et diplômes se voient délivrer, sur leur simple demande, une attestation de formation initiale minimale obligatoire auprès d'un centre de formation agréé.

b.2. Les salariés titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles.

b.3. Les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion en alternance conclus avec une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord dès lors qu'ils ont suivi avec succès la formation initiale minimale visée par le présent titre. Une attestation leur est délivrée par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention du diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

b.4. Les salariés exerçant le métier de conducteur routier en poste au 1er septembre 2000. Le chef d'entreprise délivrera à ces salariés une attestation de présence valant attestation de formation initiale minimale obligatoire.

Article 3
La formation initiale minimale obligatoire
1. Nature de la formation

Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L. 900-2 du code du travail.

2. Durée

Cette formation se déroulera sur une période de 3 semaines consécutives ou non.

3. Contenu de la formation

Le programme de cette formation répond aux objectifs suivants :

Afin de développer la prévention, compte tenu des activités de l'entreprise, dans la perspective d'une meilleure adaptation à l'emploi de conducteur routier, 1 semaine en entreprise sera consacrée :

4. Réalisation de la formation
  1. Cette formation peut être suivie :
  1. Cette formation peut être assurée :

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

Quelles qu'en soient les modalités, la formation initiale minimale obligatoire est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.

Tout organisme respectant le contenu du référentiel annexé au présent accord sera réputé avoir obtenu l'agrément des partenaires sociaux.

Article 4
Financement de la formation

Le financement des frais liés à cette formation est assuré notamment par :

CHAPITRE III
La formation continue obligatoire de sécurité
Article 1er
Principe

Le chef d'une entreprise, entrant dans le champ d'application de cet accord, a l'obligation de prendre les dispositions permettant au salarié, affecté à la conduite d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de PTAC, de bénéficier au cours de toute période consécutive de 5 ans de sa vie professionnelle d'un stage de formation continue obligatoire de sécurité d'une durée de 2 jours minimum.

Article 2
Salariés concernés
  1. Tous les salariés affectés à la conduite du type de véhicule visé à l'article 1- sont concernés quels que soient le nombre d'heures effectuées et la nature du contrat.
  2. Sont réputés avoir satisfait à cette obligation de sécurité, les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations visés ci-après, datant de moins de 5 ans

b.1. Les salariés titulaires de l'un des diplômes ou titre reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route: ces titres et diplômes sont les suivants (fixés par arrêté interministériel)

b.2. Les salariés titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles.

b.3. Les salariés embauchés dans le cadre de contrats d'insertion en alternance conclu avec une entreprise entrant dans le champ d'application de cet accord dès lors qu'ils ont suivi avec succès la formation initiale minimale visée par le présent titre. Une attestation leur est délivrée par le centre de formation sur la base d'un test final d'évaluation des compétences acquises, à défaut de l'obtention du diplôme s'inscrivant dans le cadre de ces contrats.

  1. Les autres salariés visés au a et non indiqués au b devront avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au 1er septembre 2005.
  2. Les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée pour exercer la fonction de conducteur routier devront, dès leur embauche, satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité, à l'exclusion des salariés titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de 5 ans ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire datant de moins de 5 ans.
Article 3
La formation continue de sécurité
1. Nature de la formation

Cette action de formation relève des types d'action définis par l'article L.900-2 du code du travail.

2. Durée

Une formation de 2 jours minimum devra se dérouler dans les conditions mises en oeuvre par l'entreprise.

3. Contenu de la formation

Le programme de cette formation répond aux objectifs de perfectionnement aux techniques de conduite, d'actualisation ou de présentation de l'ensemble de la réglementation du transport, de la circulation, de sensibilisation à tous les thèmes relevant de la sécurité routière.

4. Réalisation de la formation
  1. Cette formation peut être suivie :
  1. Cette formation peut être assurée :

En tout état de cause, les moniteurs d'entreprise ou interentreprises visés ci-dessus doivent avoir une expérience minimale de 3 années d'exercice dans les activités du transport routier.

Quelles qu'en soient les modalités, la formation continue de sécurité est réalisée sous la responsabilité des organismes ou centres de formation agréés.

Article 4
Financement de !a formation

Le financement des frais liés à cette formation est assuré notamment par :

CHAPITRE IV
Dispositions diverses

Tout conducteur doit être en mesure de présenter les attestations visées par le présent accord à l'occasion des contrôles sur route.

Une copie de ces attestations est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprises.

CHAPITRE V
Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en application le l- septembre 2000.

CHAPITRE VI
Clause de sauvegarde

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle dont la teneur percuterait directement son contenu.

Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d'examiner les suites à donner aux conditions d'application du présent accord.

CHAPITRE VII
Dépôt. - Adhésion. - Extension

Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, la partie patronale engagera les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signature du présent accord.

Fait à Paris, le 27 avril 2000.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

Fédération nationale du bois ;

Chambre syndicale nationale des bois de placage ;

Syndicat national des fabricants de palettes en bois ;

Syndicat national des producteurs de charbon de bois et de combustibles forestiers ;

Fédération française des importateurs de bois du Nord ;

Fédération française des bois tropicaux et américains ;

Fédération nationale des syndicats du liège.

Pour les syndicats et fédérations suivants :

Fédération nationale des industries des moulures et du travail mécanique du bois :

Fédération nationale du matériel industriel, agricole et ménager en bois

Syndicat de l'emballage industriel ;

Syndicat national des industries de l'emballage léger en bois ;

Union nationale des fabricants de farine de bois ;

Groupement professionnel des fabricants de fibre de bois ;

Syndicat national des fabricants d'éléments spéciaux en bois multiformes et multiples (FABOMU) ; Fédération nationale de l'injection des bois

injecté pour voies ferrées ;

Syndicat national des fabricants de matériaux fibragglos ;

Union française des fabricants et entrepreneurs de parquet ;

Syndicat national des applicateurs de préservation du bois ;

Fédération française de la tonnellerie ;

Fédération française des industries du sport et des loisirs ;

Groupement des industries françaises d'articles de pêche.

Syndicats de salariés :

Fédération générale Force ouvrière bâtiment bois CGT-FO ;

Fédération Bâti-Mat-TP CFTC ;

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT;

Syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier (FIBOPA) CFE-CGC.

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