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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3248
Supplément n° 15
Convention collective nationale
PROMOTION - CONSTRUCTION
(4e édition. - Mars 1998)
AVENANT N° 11 BIS DU 12 JUILLET 2000

MODIFIANT L'AVENANT N° 11 SUR L'ARTT DU 18 FÉVRIER 2000

NOR: ASET0050681M

Entre :

La fédération nationale des promoteurs-constructeurs (FNPC) ;

L'union nationale des constructeurs de maisons individuelles (UNCMI),

D'une part, et

La fédération CFDT des services ;

La fédération CFTC;

Le SNUHAB CFE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Le 18 février 2000 a été conclu l'avenant n° 11 à la convention collective portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail.

Le ministère du travail, dans le cadre de la demande d'extension, a demandé que des précisions soient apportées à différents articles de cet avenant.

En conséquence, il est conclu ce qui suit :

1. L'article 1.2.2 de l'avenant n° 11 est ainsi complété :

" A l'occasion de la prise de repos, les cadres concernés complètent un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.

La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner. Ce document est conservé par l'employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspection du travail. "

2. Le 2e alinéa de l'article 1.3 est ainsi complété :

" L'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.

Les actions de formation concernées sont celles utilisables à l'initiative du salarié ou ayant reçu son accord écrit. "

3. Le 2° alinéa de l'article 4.1 est ainsi complété :

" L'objectif est de compenser les hausses et les baisses d'activité en permettant aux entreprises de gérer au cours des périodes choisies les variations de charges auxquelles elles sont confrontées. "

4. Le 9e alinéa de l'article 4.1 est ainsi complété :

" Ces délais se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'ensemble de l'avenant n° Il tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. "

5. Le 1er , alinéa de l'article 4.2 est ainsi complété :

" Ce délai et la possibilité de sa réduction se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. "

Les parties mandatent la FNPC pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.

Fait à Paris, le 12 juillet 2000.

(Suivent les signatures.)

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