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MODIFIANT L'AVENANT N° 11 SUR L'ARTT DU 18 FÉVRIER 2000
Entre :
La fédération nationale des promoteurs-constructeurs (FNPC) ;
L'union nationale des constructeurs de maisons individuelles (UNCMI),
D'une part, et
La fédération CFDT des services ;
La fédération CFTC;
Le SNUHAB CFE-CGC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Le 18 février 2000 a été conclu l'avenant n° 11 à la convention collective portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail.
Le ministère du travail, dans le cadre de la demande d'extension, a demandé que des précisions soient apportées à différents articles de cet avenant.
En conséquence, il est conclu ce qui suit :
1. L'article 1.2.2 de l'avenant n° 11 est ainsi complété :
" A l'occasion de la prise de repos, les cadres concernés complètent un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.
La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner. Ce document est conservé par l'employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspection du travail. "
2. Le 2e alinéa de l'article 1.3 est ainsi complété :
" L'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.
Les actions de formation concernées sont celles utilisables à l'initiative du salarié ou ayant reçu son accord écrit. "
3. Le 2° alinéa de l'article 4.1 est ainsi complété :
" L'objectif est de compenser les hausses et les baisses d'activité en permettant aux entreprises de gérer au cours des périodes choisies les variations de charges auxquelles elles sont confrontées. "
4. Le 9e alinéa de l'article 4.1 est ainsi complété :
" Ces délais se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'ensemble de l'avenant n° Il tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. "
5. Le 1er , alinéa de l'article 4.2 est ainsi complété :
" Ce délai et la possibilité de sa réduction se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. "
Les parties mandatent la FNPC pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 12 juillet 2000.
(Suivent les signatures.)
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