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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
CONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3165
Supplément n° 5
Convention collective nationale
ENTREPRISES DU NÉGOCE ET DE L'INDUSTRIE
DES PRODUITS DU SOL, ENGRAIS ET PRODUITS CONNEXES
(7e édition. - Septembre 2000)
AVENANT DU 18 SEPTEMBRE 2000
À L'ACCORD ARTT DU 29 JUILLET 1998
NOR: ASET0050766M
PRÉAMBULE

Considérant la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et les textes subséquents;

Considérant l'accord de branche du 29 juillet 1998 étendu le 19 janvier 1999 ;

Considérant la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Considérant la décision n° 99-423 DC du conseil constitutionnel du 13 janvier 2000 ;

Considérant les spécificités de la profession, notamment pour ce qui concerne les nécessaires amplitudes journalières et hebdomadaires pour répondre aux besoins saisonniers des agriculteurs, rappelés constamment dans les différents textes conventionnels depuis la création de la convention collective de la profession,

Les parties signataires constatent que les dispositions relatives à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail faisant l'objet des chapitres Ier, et II de l'accord de branche du 29 juillet 1998 sont maintenues en vigueur jusqu'à leur terme et que leurs clauses contraires prévaudront sur les dispositions de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000.

Cette constatation s'étend de fait aux accords d'entreprises validés par la commission nationale de validation mise en place dans le cadre de l'accord de branche du 29 juin 1998.

De même, les futurs accords d'entreprise qui seront conclus dans ce cadre pourront utiliser les mêmes dispositions.

Les parties signataires confirment, par ailleurs, qu'elles poursuivront la réflexion engagée depuis 3 ans sur les amplitudes, en conservant la maîtrise de leur évolution.

Les parties signataires conviennent de modifier en conséquence, par le présent avenant, l'accord du 29 juillet 1998 pour les autres dispositions prévues par la loi 2000-37 du 19 janvier 2000.

N'apparaissent dans le présent avenant que les articles modifiés ou rajoutés.

Dispositions complétées de l'accord de branche
du 29 juillet 1998 et nouvelles dispositions
Préambule

A la fin de l'alinéa 10, la mention " avant la date légale " est supprimée.

PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives à l'organisation, l'aménagement
et la réduction du temps de travail

Dans l'introduction, le troisième alinéa suivant est inséré :

" Ce caractère saisonnier se caractérise par des variations de cycle d'activités dans les entreprises du fait de leur lien direct avec les activités agricoles soumises aux conditions climatiques.

Afin de mieux prendre en compte ces spécificités et ce caractère saisonnier dans l'organisation du temps de travail, la modulation est le moyen approprié.

Elle se compose de périodes de pointe, de périodes de haute activité, de périodes de basse activité et de périodes normales qui consistent en des semaines ou des fractions des semaines durant lesquelles l'entreprise est confrontée, pour tout ou partie de ses secteurs d'activité ou de ses établissements ou des catégories de personnel concernés, aux problèmes de récoltes des produits agricoles (céréales à paille, maïs, oléagineux et protéagineux, pailles et fourrages, légumes secs, pommes de terre...) ainsi qu'aux activités liées à l'approvisionnement des producteurs agricoles (engrais, produits de protection des plantes, semences, nutrition animale...).

Ces périodes sont variables et spécifiques aux entreprises selon les productions, les régions dans lesquelles ces entreprises sont situées, les zones et les circonstances de la production agricole, les aléas climatiques de l'année et les contraintes de l'organisation du travail. "

Article 3
Annualisation des horaires

L'article est modifié comme suit. La nouvelle rédaction se substitue à l'ancienne.

" - Les entreprises peuvent répartir l'horaire collectif inégalement sur toute période de douze mois consécutifs après avis du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel ou à défaut des salariés.

La durée moyenne hebdomadaire sur un an ne devra pas dépasser 35 heures.

La durée annuelle de modulation est fixée à un maximum de 1 600 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par l'accord, ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures, à l'exclusion des heures supplémentaires déjà payées ou compensées en cours d'année.

Pour les nouveaux embauchés, le calcul de la durée du travail sur la période restant à courir se fera en tenant compte des congés acquis. La durée de travail ainsi obtenue sera retenue pour le déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures effectuées en période de pointes au-delà de la limite supérieure hebdomadaire fixée dans le cadre de l'article 4 du présent accord, sont soumises au régime des heures supplémentaires.

Les heures définies comme heures supplémentaires dans le présent article ouvrent droit au paiement aux taux bonifiés et majorés, au repos compensateur et s'imputent sur le contingent annuel.

L'horaire des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes :

L'introduction du recours à l'annualisation des horaires - dans les limites prévues dans le présent chapitre - fait l'objet d'un accord d'entreprise. "

Article 4
Calendrier prévisionnel

Le dernier alinéa est supprimé et remplacé par le texte suivant :

" A titre transitoire, les entreprises occupant jusqu'à 20 salariés et n'ayant pas réduit le temps de travail à 35 heures peuvent annualiser les horaires sur une base supérieure à 35 heures mais inférieure à 39 heures, jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard. "

Article 6
Répartition hebdomadaire

Le second alinéa est aménagé comme suit. La nouvelle rédaction se substitue à l'ancienne.

" Selon les nécessités du service, le programme indicatif de la modulation pourra organiser le travail des salariés d'un service selon un horaire individuel, après avis des délégués du personnel ou du comité d'entreprise.

Les calendriers individualisés pourront être modifiés selon les modalités prévues à l'article 5. La durée du travail de ces salariés sera décomptée selon les modalités prévues à l'article 15 bis. Les conditions de leur rémunération suivent les dispositions de l'article 8.

La prise en compte des absences sera faite dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 (lissage). "

Article 7
Régime des heures hors moyenne annuelle

L'article est aménagé comme suit. La nouvelle rédaction se substitue à l'ancienne.

" Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel.

En cas de dépassement des 35 heures en moyenne sur la période de référence, et en tout état de cause au-delà de 1 600 heures, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires. Elles ouvrent droit aux bonifications, majorations et repos compensateurs afférents. Ces heures s'imputent sur les contingents sauf si leur paiement, avec les bonifications ou majorations, est remplacé par un repos compensateur équivalent. "

Article 8
Lissage des salaires

L'article est aménagé comme suit. La nouvelle rédaction se substitue à l'ancienne.

" Le lissage des salaires dans le cadre de l'annualisation s'effectuera dans les mêmes conditions d'application que celles prévues au nouvel article 3.

En cas d'annualisation des horaires, les rémunérations mensuelles sont fixées sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen annuel.

Le cas échéant, en cas de durée du travail effectif supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, la compensation sera régularisée avec la paie du dernier mois de la programmation.

Au cas où, en fin de période d'annualisation, la durée de travail effectif accompli par le salarié est inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'éventuelle récupération et/ou compensation de ces heures pourra se faire dans la limite de 8 heures.

1. Absences du salarié
Incidences sur la rémunération

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Ainsi, la valeur d'une journée complète d'absence, pour un temps plein, est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures et une demi-journée 3 h 30, pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

Les absences non indemnisées de toute nature sont déduites proportionnellement au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

Incidences sur le décompte du temps de travail

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences rémunérées ou indemnisées, notamment la maladie, les congés exceptionnels payés, seront validées comme du temps de travail pour le calcul des 1600 heures.

Les absences pouvant donner lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devrait effectuer le jour de son absence.

2. Entrée ou sortie des effectifs en cours d'annualisation

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'annualisation, et notamment de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, sauf licenciement économique, les compensations seront faites de la façon suivante:

Un mixte compensation/récupération pourra également être défini.

En cas de licenciement économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

Dans le cadre d'une modulation, en cas de départ à l'initiative d'un salarié au cours de la période de référence, y compris la période d'essai, les heures excédant 35 heures seront rémunérées au taux horaire sans majoration. Seules les heures effectuées au-delà de la limite haute donneront lieu à majoration.

Lorsque la période de référence des congés payés n'est pas identique à la période de modulation le salarié embauché en début de modulation n'aura pas acquis la totalité des droits à congés payés soit 25 jours ouvrés de congés payés. Il sera alors possible lors du calcul de la référence annuelle de 1 600 heures de ne pas déduire 25 jours de congés payés mais seulement le nombre effectivement acquis par le salarié. Le salarié effectuera alors plus de 1 600 heures sur l'année.

Toutefois, et notamment pour faciliter la situation du salarié entré en période basse de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à l'échéance de celle-ci, l'entreprise pourra conclure avec ce dernier un contrat à temps partiel qui courra jusqu'au terme de la période de programmation en cours.

Un avenant au contrat de travail transformera alors le contrat en contrat à temps plein, à l'issue de la première période de référence. "

Article 8 bis
Recours au chômage partiel

Cet article est intégré suite à l'extension de l'avenant du 19 janvier 2000. Il prend le numéro 8 bis.

" Le recours au chômage partiel est prévu dans les conditions suivantes les entreprises qui effectueront, au cours des périodes basses prévues dans l'accord d'entreprise, un horaire inférieur de 7 heures par semaine, en dessous de la programmation indicative, pendant une semaine, pourront être considérées comme sortant du cadre de l'annualisation, telle que prévue au présent accord.

Elles pourront à ce titre solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures perdues, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. "

Article 9
Octroi de jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail

Après le premier alinéa, il est ajouté le sous-paragraphe suivant

" 1. Attribution des jours de repos supplémentaires sur une période de 4 semaines civiles :

L'employeur peut utiliser cette modalité de réduction du temps de travail sans accord d'entreprise, en application de l'accord de branche. Les parties signataires conviennent de privilégier cette modalité par accord d'entreprise. L'entreprise précisera le nombre de jours de repos venant en compensation de tout ou partie de la réduction du temps de travail. Elle déterminera un calendrier établi sur une période de 4 semaines civiles consécutives et fixant à l'intérieur de cette période la prise de journées ou de demi-journées de repos.

Les dates des prises de journées, demi-journées de repos sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. "

Il est ensuite ajouté l'intitulé d'un autre sous-paragraphe :

" 2. Attribution des jours de repos supplémentaires sur l'année civile : "

Les deuxième et troisième alinéas sont reliées par une virgule, afin de ne composer plus qu'un seul alinéa, à la fin duquel il est ajouté la disposition suivante : " le délai de modification du calendrier qui pourra être inférieur à 7 jours".

En raison de ce rattachement, et afin d'éviter une redondance entre le début de la phrase qui précise " l'accord d'entreprise " et la fin de la phrase qui précise " seront définis par accord d'entreprise " , la mention " seront définis par accord d'entreprise " est supprimée.

L'article est complété par les derniers alinéas suivants :

" 3. Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées:

Ces heures supplémentaires ouvrent droit aux bonifications, majorations et repos compensateurs afférents. Elles sont imputables sur les contingents d'heures supplémentaires, sauf si le paiement de ces heures au taux bonifié et majoré est remplacé par un repos compensateur équivalent.

4. Incidence des absences sur le droit aux jours de repos pour réduction du temps de travail :

Les absences indemnisées ou non, les jours fériés chômés - hors le, Mai -, ne génèrent pas de droit à des heures ou jours de repos pour réduction du temps de travail, ni de déficit d'heures. Ces absences sont comptabilisées sur la base de l'horaire journalier moyen de l'entreprise ; à titre d'exemple, si l'entreprise pratique un horaire de 35 heures hebdomadaire sur 5 jours, une journée d'absence sera égale à 7 heures, pour un salarié à temps plein.

Les absences de toute nature, indemnisées ou non, sont sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà acquises par le salarié. Le salarié, qui est absent pendant la période au cours de laquelle ces heures ou jours de repos pour réduction du temps de travail étaient programmés, conservera le droit acquis à ces heures ou jours de repos, qui seront pris ultérieurement, dans l'année civile. "

Article 9 bis
Réduction dit temps de travail sous forme hebdomadaire

Il est créé un article 9 bis intitulé " Réduction du temps de travail sous forme hebdomadaire " :

" La réduction du temps de travail pourra s'effectuer de façon hebdomadaire pour atteindre un horaire de 35 heures. L'accord indiquera le personnel concerné.

La semaine s'entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures. Cette règle s'appliquera à l'entreprise quel que soit le mode d'organisation du travail retenu.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Elles ouvrent droit au paiement aux taux bonifié et majoré, au repos compensateur et s'imputent sur le contingent, sauf si elles sont compensées par un repos équivalent. "

Article 9 ter
Le travail par cycle

Il est créé un article 9 ter intitulé " le travail par cycle " :

" Les entreprises peuvent choisir de répartir la durée du travail sur plusieurs semaines, de façon à prendre en compte des variations régulières d'activités inhérentes à l'organisation du travail.

Le cycle s'entend d'un mode d'organisation du travail sur une période multiple de la semaine et au sein de laquelle la répartition des horaires de travail se fait à l'identique d'un cycle à l'autre. La durée et les modalités du cycle sont fixées par accord d'entreprise.

Le cycle est organisé de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures soit strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures, pour respecter un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de celles dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle. Elles ouvrent droit au paiement aux taux bonifié et majoré, au repos compensateur et s'imputent sur le contingent, sauf si elles sont compensées par un repos équivalent. "

Article 9 quater
Recours au travail intermittent

Il est créé un article 9 quater intitulé " Recours au travail intermittent "

" L'activité des entreprises subissant d'importantes fluctuations sur l'année du fait de la saisonnalité des productions agricoles, les entreprises pourront conclure des contrats de travail intermittent afin de pourvoir des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

L'entreprise définira dans son accord d'entreprise les emplois permanents concernés.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée qui devra respecter les dispositions des articles L.212-4-13, L.212-4-14 et L. 212-4-15 du code du travail, et notamment les horaires, les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés, et le délai de prévenance en cas de modification.

Pour ces salariés, les entreprises pourront pratiquer le lissage des salaires. "

CHAPITRE II
Contreparties à la réduction du temps de travail

L'introduction est complétée par un second alinéa :

" Elles s'entendent pour les entreprises de moins de 20 salariés pour les accords conclus avant le 1er janvier 2002. Elles sont exclues pour les entreprises de plus de 20 salariés n'ayant pas conclu d'accord avant le 31 décembre 2000. "

CHAPITRE III
Dispositions diverses
Article 13
Encadrement

L'article est modifié comme suit. La nouvelle rédaction se substitue à l'ancienne.

" 1. Les parties signataires conviennent que le personnel d'encadrement, au sens de la grille de classification de la convention collective de la branche - hors les cadres dirigeants pour lesquels une disposition est prévue au point 3 - doit bénéficier de la réduction du temps de travail.

2. Deux catégories de cadres sont concernées par la réduction du temps de travail

2.1 Les cadres dits "intégrés" sont, par la nature de leur travail, soumis à l'horaire collectif.

Ils sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.

Ils bénéficieront de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés non cadres des services auxquels ils appartiennent.

Ils peuvent faire l'objet, par contrat, d'un forfait en heures, sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

2.2 Les cadres dits "autonomes", sont ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions.

Pour les cadres autonomes, il sera possible de recourir à un forfait en jours sur une base annuelle dans les conditions définies à l'article 13 bis.

3. Les cadres répondant à la définition ci-dessous, dits "cadres dirigeants", sont, sauf accord spécifique, exclus du présent accord.

Ont la qualité de cadres dirigeants les cadres répondant à 3 conditions cumulatives

Article 13 bis
Les conventions de forfait

Il est créé un article 13 bis intitulé " Les conventions de forfait "

" Les entreprises pourront mettre en place plusieurs types de forfait.

1. Forfait annuel en jours

Cette convention permet la rémunération des cadres sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement, la durée prévue étant comptabilisée en jours et non plus en heures. Ces forfaits seront mis en place contractuellement entre l'employeur et le cadre concerné conformément aux dispositions du présent tableau :

--------------------------------------------------------------------------------
|Catégories de salariés pouv|Cadres autonomes tels que définis par l'article 13|
|ant être concernés         |.2-2 dont la durée du travail ne peut être        |
|                           |prédéterminée du fait de la nature de             |
|                           |leurs fonctions, des responsabilités qu'ils       |
|                           |exercent et du degré d'autonomie dont ils dispo   |
|                           |sent dans l'organisation de leur emploi du temps  |
|                           |ces conditions étant cumulatives.                 |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|Nombre de jours travaillés |Le nombre de jours travaillés ne pourra dépasser l|
|et durée du travail        |e plafond de 217 jours.                           |
|                           |                                                  |
|                           |Une majoration proportionnelle pour les salariés n|
|                           |'ayant pas acquis la totalité des congés légaux, e|
|                           |n cas d'embauche est possible.                    |
|                           |                                                  |
|                           |Les cadres concernés ne sont pas soumis aux durées|
|                           |maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail|
|                           |, comme aux autres dispositions du code du travail|
|                           |reposant sur un calcul en heures d'une durée de tr|
|                           |avail (contingent d'heures supplémentaires, repos |
|                           |compensateur...) mais ils sont soumis aux repos ob|
|                           |ligatoire de 11 heures par jour et 35 heures par s|
|                           |emaine.                                           |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|Modalités de décompte      |Le décompte des journées travaillées se fait par a|
|                           |utodéclaration du salarié concerné.               |
|                           |                                                  |
|                           |Les repos pourront être pris par journées ou par d|
|                           |emi-journées. Ils pourront également être affectés|
|                           |à un compte épargne-temps. Ils seront pris selon l|
|                           |es modalités de l'article 9.                      |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|Conditions de contrôle     |L'employeur tiendra régulièrement à jour une fiche|
|                           |de contrôle basée sur les autodéclarations        |
|                           |des cadres concernés.                             |
|                           |                                                  |
|                           |Les autodéclarations des salariés préciseront les |
|                           |jours travaillés et les jours de repos.           |
|                           |                                                  |
|                           |L'employeur peut, sans préjudice de la disposition|
|                           |précédente, déterminer une plage horaire correspon|
|                           |dant au moins au repos quotidien.                 |
|                           |                                                  |
|                           |Une récapitulation annuelle du nombre de jours tra|
|                           |vaillés devra être établie par l'employe          |
|                           |ur. Celle-ci pourra être réalisée à part          |
|                           |ir de tous supports, le document résultant        |
|                           |  de cette récapitulation devant être tenu à la di|
|                           |sposition de l'inspecteur du travail pen          |
|                           |dant une durée de 3 années.                       |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|Dispositions légales concer|Le plafond de 217 jours ne peut être dépassé que d|
|nant le dépassement du plaf|ans le cas de l'affectation sur le compte épargne-|
|ond                        |temps dans les conditions prévues à l'article L.22|
|                           |7-1 du code du travail.                           |
|                           |                                                  |
|                           |Dans les autres cas, les jours dépassant le plafon|
|                           |d annuel doivent être récupérés durant les 3 premi|
|                           |ers mois de l'année suivante.                     |
|                           |                                                  |
|                           |Les dépassements ne sont pas reconductibles d'une |
|                           |année sur l'autre puisque le nombre de jours excéd|
|                           |entaires réduit le plafond annuel de l'année duran|
|                           |t laquelle ils sont pris.                         |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
2. Forfait annuel en heures

Cette convention vise à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant, le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année. Dans ce cas, la rémunération prévue doit intégrer les majorations et bonifications pour les heures supplémentaires accomplies durant l'année au-delà de la durée annuelle moyenne du travail correspondant à la durée légale de 35 heures. Ces forfaits seront mis en place contractuellement entre l'employeur et le salarié concerné conformément aux dispositions du présent tableau.

--------------------------------------------------------------------------------
|Catégories de salariés pouv|Cadres autonomes dont la durée du travail ne peut |
|ant être concernés         |être prédéterminée.                               |
|                           |                                                  |
|                           |Salariés itinérants non cadres dont la durée du   |
|                           |temps de travail ne peut être prédéterminée       |
|                           |et qui disposent d'une réelle autonomie           |
|                           |dans l'organisation de leur emploi du te          |
|                           |mps pour l'exercice des responsabilités qui leur  |
|                           |sont confiées.                                    |
|                           |                                                  |
|                           |Sont considérés comme itinérants les salariés     |
|                           |qui passent plus de 30 % de leur temps de tra     |
|                           |vail en dehors de l'entreprise.Sont vis           |
|                           |és notamment les commerciaux, les chauffeurs, les |
|                           |techniciens culture.                              |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|Nombre d'heures travaillées|L'accord d'entreprise peut fixer une limite maxima|
|et durée du travail        |le journalière excédant 10 heures, dans           |
|                           |la limite de 12 heures, et une limite ma          |
|                           |ximale hebdomadaire excédant 48 heures par semaine|
|                           |et 44 heures par semaine sur 12 semaines          |
|                           |consécutives, dans la limite de 60 heures         |
|                           |sur 10 semaines consécutives ou non.              |
|                           |                                                  |
|                           |Les règles applicables en matière de repos quotidi|
|                           |en et de repos hebdomadaires doivent être         |
|                           |respectées.                                       |
|                           |                                                  |
|                           |Une majoration proportionnelle pour les salariés n|
|                           |'ayant pas acquis la totalité des congés          |
|                           |légaux, en cas d'embauche est possible.           |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|Modalités de décompte      |Le décompte des heures travaillées se fait par aut|
|                           |odéclaration du salarié concerné.                 |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|Conditions de contrôle     |L'employeur tiendra mensuellement à jour une fiche|
|                           |de contrôle basée sur les autodéclarations        |
|                           |des salariés concernés.                           |
|                           |                                                  |
|                           |Les autodéclarations des salariés préciseront le  |
|                           |nombre d'heures de travail par jour permet        |
|                           |tant ainsi de contrôler le respect des            |
|                           |maxima et la charge de travail des salariés concer|
|                           |nés.                                              |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|Modalités d'aménagement du |Pour ces salariés l'aménagement du temps de travai|
|temps de travail           |l peut se faire sous forme:                       |
|                           |                                                  |
|                           |-d'annualisation/modulation dans les conditions dé|
|                           |finies aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;            |
|                           |                                                  |
|                           |-de cycle dans les conditions définies à l'article|
|                           |9 ter;                                            |
|                           |                                                  |
|                           |-de recours aux jours de repos dans les conditions|
|                           |définies à l'article 9.                           |
|                           |                                                  |
|                           |                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
3. Forfait hebdomadaire ou mensuel en heures

Il est possible de mettre en place des forfaits hebdomadaire ou mensuel par contrat ou avenant au contrat de travail incluant les majorations pour heures supplémentaires, pour les salariés non cadres ou cadres, notamment les cadres intégrés.

La rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L.212-5 du code du travail.

Il est précisé que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire sont applicables.

Article 15
Temps de travail effectif au sein de la branche professionnelle

Un deuxième alinéa est inséré :

En application de l'article L. 212-4 bis du code du travail, pour les salariés effectuant des astreintes, le délai de prévenance est fixé à 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, périodes de pointe, auquel cas le salarié sera prévenu au moins 1 jour franc à l'avancLa mise en place d'une astreinte s'accompagne d'une compensation. Celle-ci est attribuée

Un document de contrôle est tenu par l'employeur, récapitulant les heures d'astreinte effectuées chaque mois et des compensations y afférentes. Ce document sera remis au salarié et conservé pendant 1 an dans l'entreprise.

L'alinéa suivant est modifié comme suit. La nouvelle rédaction se substitue à l'ancienne

" Les parties s'accordent pour dire que les salariés, dont l'activité s'exerce à plus de 30 % en dehors de l'entreprise, sont les itinérants visés par l'article L. 212-15-3 du code du travail. Pour cela le temps de travail effectif sera défini forfaitairement et individuellement par un avenant au contrat de travail, selon les modalités prévues au 2 de l'article 13 bis. "

Article 15 bis

Modalités de décompte du temps de travail et contrôles

Il est créé un article 15 bis intitulé : " Modalités de décompte du temps de travail et contrôles " .

Salariés soumis à un horaire collectif

En application de l'article D. 212-18 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

En outre, en application des articles D. 212-19 et D. 212-20 du code du travail, pour les salariés travaillant en cycle, l'affichage indiquera d'une part également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle la répartition de la durée du travail et d'autre part, la composition nominative de chaque équipe.

Salariés non soumis à un horaire collectif

En application de l'article D.212-21 du code du travail, et sous réserve des dispositions particulières pour les cadres, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le contrôle de la durée du travail s'effectue, par tous moyens, notamment à partir de documents établis manuellement par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.

Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui dispose d'une semaine pour valider même implicitement le temps de travail effectif.

Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l'article L. 212-1-1 du code du travail.

Salariés au forfait

Pour les salariés cadres et non cadres régis par un forfait en heures ou en jours, le décompte du temps de travail se fera par autodéclaration conformément à l'article 13 bis.

Contrôle du repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l'article D. 220-8 du code du travail, lorsque les salariés ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, l'employeur peut déterminer une plage horaire de travail permettant de respecter la durée quotidienne du repos.

Article 15 ter
Repos compensateur

Il est créé un article 15 ter intitulé : " Repos compensateur ".

Ouvrent droit au repos compensateur, les heures supplémentaires telles que définies aux articles 3, 7, 9, 9 bis et 9 ter du présent accord.

Ce repos doit être pris par journées entières ou par demi-journées dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Article 19
Repos quotidien

L'intitulé de l'article est modifié comme suit : " Repos quotidien et hebdomadaire ".

Un dernier alinéa est inséré.

" Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien compris. "

Article 20

Effet sur les salariés à temps partiel

L'article 20 a été modifié par l'avenant du 19 janvier 1999.

Dans le présent avenant il est apporté les modifications suivantes

L'intitulé de l'article est modifié comme suit : " Salariés à temps partiel ".

Les 5 premiers alinéas sont supprimés et remplacés par le texte suivant

" Conformément à l'article 12 de la loi du 19 janvier 2000 et à l'article 43 de la convention collective, est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à la durée légale pour un temps plein.

Dans les entreprises de 20 salariés et moins, n'ayant pas réduit à 35 heures, dont la durée légale du travail sera réduite de 39 heures à 35 heures à compter du le, janvier 2002, sont considérés comme salariés à temps partiel jusqu'à cette date, tous salariés employés par ces entreprises sur la base d'une durée du travail inférieure à 39 heures.

En cas de nécessité de modifier la répartition contractuelle de la durée du travail, le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés.

Une période minimale de travail continue est fixée à 3 heures par jour.

Afin de faire face aux périodes de pointe, l'entreprise pourra faire effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de l'horaire contractuel de base, le total des heures effectuées devant être inférieur à la durée légale. Chaque heure complémentaire comprise entre le dixième et le tiers de la durée fixée au contrat donne lieu à une majoration de 25 %. "

Au 6e alinéa, il est ajouté après la mention : " notamment en matière ", les termes suivants : " de taux horaires " .

La lin de la phrase et les alinéas suivants restent inchangés.

L'article est ensuite complété par les derniers alinéas suivants

Modulation

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier dans le cadre de la modulation mise en place dans le service auquel ils sont rattachés à condition que sur 1 an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. Tous les salariés à temps partiel de l'entreprise peuvent donc être concernés par la modulation.

La durée du travail ne pourra varier qu'entre certaines limites. L'écart maximal entre chacune de ces limites et la durée prévue au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée. Pour ces salariés, la limite haute de la modulation devra être fxée de façon que sur les semaines concernées les salariés à temps partiel ne puissent effectuer 35 heures ou plus sur une semaine.

La durée du travail est décomptée selon les modalités prévues à l'article 15 bis.

L'accord d'entreprise devra mentionner, dans les limites de la loi

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit au moment où l'entreprise fixe son programme de modulation et en informe les autres salariés, après avis des représentants du personnel. Les horaires sont notifiés par écrit au salarié dans un délai de 1 mois avant leur mise en application.

Selon les nécessités du service, et notamment pendant les périodes de pointe, ces horaires peuvent être modifiés dans un délai de 3 jours avant la mise en application des nouveaux horaires.

La rémunération suivra les règles définies à l'article 8 (lissage). "

Article 20 bis
Temps partiel choisi

Il est créé un article 20 bis intitulé : " Temps partiel choisi ".

Tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel, pour assurer une meilleure conciliation entre sa vie professionnelle et personnelle, sans toutefois compromettre le fonctionnement de l'entreprise.

Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée 3 mois avant cette date.

La direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée notamment dans les cas suivants :

La modification du contrat de travail sera traitée dans un avenant qui précisera l'incidence sur la rémunération et les horaires.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions particulières pour bénéficier des aides

CHAPITRE Ier
Réduction du temps de travail anticipée
Article 24
Effet sur l'emploi

L'article 24, tel qu'il résulte de l'avenant du 19 janvier 1999, est maintenu.

A l'alinéa 4 il est corrigé une référence erronée : l'article L. 212-12, alinéa 2, du code du travail devient: " l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ".

TROISIÈME PARTIE

Dispositions particulières pour bénéficier des allégements

prévus par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

Il est substitué à l'actuelle troisième partie une nouvelle troisième partie intitulée : " Dispositions particulières pour bénéficier des allégements prévus par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 " .

Elle comporte 4 nouveaux articles, numérotés de 26 à 29

Article 26
Entreprises concernées

1. Entreprises ayant conclu un accord RTT avant le 1er février 2000, dans le cadre des accords de branche du 29 juin 1998 et du 29 juillet 1998

Peuvent bénéficier des allégements :

a) Les entreprise 1s s'inscrivant dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et bénéficiant des aides incitatives ;

b) Les entreprises appliquant la durée légale de 35 heures sur la base d'un accord conclu avant le 1er février 2000.

2. Entreprises n'ayant pas conclu un accord RTT avant le 1er février 2000

Pour bénéficier de l'allégement, elles devront avoir conclu un accord dans les conditions précisées ci-après :

a) Les entreprises d'au moins 50 salariés :

L'accord d'entreprise doit avoir été négocié et signé :

b) Les entreprises de moins de 50 salariés et de plus de 20

L'accord d'entreprise doit avoir été négocié et signé par un salarié mandaté. En l'absence de salarié mandaté dans un délai de 2 mois après information des organisations syndicales, l'accord pourra être négocié avec les délégués du personnel. Il devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé dans les 3 mois de cette approbation par la commission nationale de validation telle que définie dans l'accord du 29 juin 1998.

c) Les entreprises de moins de 20 salariés

Les parties signataires, considérant l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'accord de branche du 29 juin 1998 et l'accord du 29 juillet 1998 étendu, confirment les conditions de négociations telles que définies dans les textes précités. Ces conditions permettent à ces entreprises de bénéficier des aides incitatives, et le cas échéant d'avoir également accès aux allégements de la loi du 19 janvier 2000.

d) Les entreprises de moins de 11 salariés

A compter du 1er janvier 2002, l'accord est négocié avec un salarié mandaté, à défaut avec les salariés qui doivent l'approuver à la majorité des suffrages exprimés. II est ensuite validé par la commission nationale de validation.

Article 27
Réduction du temps de travail par étapes

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, un accord d'entreprise peut organiser une réduction du temps de travail par étape, dont l'objectif est de porter la durée du travail à 35 heures hebdomadaires ou en moyenne sur l'année, avant le 1er janvier 2002.

L'entreprise précisera le nombre d'étapes, qui ne peut être supérieur à trois, l'ampleur de la réduction à chaque étape, le calendrier des réductions successives, et les salariés concernés.

Si l'entreprise souhaite bénéficier des aides, l'accord d'entreprise doit être conclu dans le cadre de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, modifié par la loi du 19 janvier 2000.

Dans ce cas, l'accord doit préciser l'ampleur totale de la réduction du temps de travail, qui doit être au minimum de 10 % de la durée initiale, et s'engager à procéder à des embauches compensatrices, dans le délai de 1 an à compter de la première étape, et correspondant au minimum à 6 % de l'effectif employé à la date de la première étape.

L'entreprise bénéficiera alors de l'aide incitative définie dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, dès la mise en œuvre de la première étape de la réduction, au prorata de la réduction effectivement réalisée par rapport à la réduction totale atteinte lors de la dernière étape. L'entreprise aura également accès aux allégements de charges sociales mis en place dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000.

Article 28
Emplois créés ou préservés

Lorsque l'entreprise réduit sa durée du travail, l'accord doit préciser le nombre d'emplois créés, préservés ou maintenus du fait de cette réduction.

Ces emplois peuvent être proposés aux salariés à temps partiel remplissant les conditions de qualification requise qui souhaitent transformer leur emploi à temps partiel en emploi à temps complet.

De même, la réduction de la durée du travail peut permettre de confirmer dans un délai défini par l'accord, l'engagement sous contrat à durée indéterminée de salariés titulaires de contrats à durée déterminée et ce aux échéances desdits contrats.

L'accord devra préciser les incidences éventuelles de la réduction du temps de travail sur la structure de l'emploi.

Article 29

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Afin de poursuivre la mise en œuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel établi en application de l'article L.432-3-1 du code du travail, est considéré comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations.

Ce rapport, remis aux représentants du personnel et, s'il y en a, aux délégués syndicaux, fera l'objet d'un examen lors de la négociation annuelle obligatoire, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de faire cesser les situations de discrimination.

QUATRIÈME PARTIE
Dispositions générales

Il est créé une quatrième partie qui reprend l'intitulé et les articles de la troisième partie de l'accord du 29 juillet 1998.

Les numérotations des articles 26, 27, 28 deviennent respectivement les numéros 30, 31, 32.

L'article 31 ancien article 27 " Mise en œuvre " reprend la rédaction de l'accord du 29 juillet 1998, à laquelle est ajouté

" Les clauses du présent accord s'imposent pour tous les nouveaux accords conclus, à compter de sa signature.

Pour les accords antérieurs, elles prendront effet au début du premier cycle d'annualisation suivant la conclusion du présent avenant.

A défaut, elles s'appliquent à la première date anniversaire de l'accord d'entreprise. "

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 18 septembre 2000.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisations patronales :

Fédération du négoce agricole ;

Fédération nationale des syndicats de négociants en pommes de terre et légumes en gros.

Syndicats de salariés :

Fédération générale agroalimentaire CFDT;

Fédération nationale des cadres, agents de maîtrise des industries, commerces agricoles et alimentaires CGE-CGC ;

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes FO.

e.

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